Photographies de moments de loisirs et vie privée
Photographies de moments de loisirs et vie privée

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

Le compagnon d’une animatrice de télévision est en droit d’obtenir réparation de l’atteinte à sa vie privée en raison de la publication de clichés à son insu dans un lieu public mais au cours de moments de loisirs. Toutefois, le préjudice peut être limité en raison du comportement de l’intéressé. [/well]

Responsabilité des magazines People

Dans l’un de ses numéros, un  magazine a consacré à l’intéressé et sa compagne animatrice TV, un article illustré de plusieurs photographies de ses enfants, titré « X…Une belle-maman d’enfer ! ».  L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du compagnon a été retenue.

Respect de la vie privée et droit à l’information

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Toutefois, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. Par ailleurs, l’article 10 de la même Convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressées ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

Question des informations notoires

En l’espèce, en faisant état de la relation amoureuse du demandeur l’animatrice de télévision, l’article n’a fait que rappeler une information notoire. En effet, la compagne de l’intéressé s’était exprimée à de nombreuses reprises sur cette relation à la télévision et sur les réseaux sociaux.  Quant à l’utilisation des termes « big love » ou « love story qui dure » pour décrire sa relation amoureuse, il ne s’agissait que de formulations convenues relevant du style éditorial du magazine pour qualifier une relation sentimentale notoire.

En revanche, en énonçant que l’intéressé avait passé la journée avec ses enfants, l’article s’était immiscé, en dehors de tout sujet d’actualité justifiant l’information du public, dans un moment de loisirs qu’il n’avait pas entendu partager avec les lecteurs du magazine et portait  en conséquence atteinte au respect de sa vie privée. Cette atteinte était prolongée par l’utilisation de photographies prises dans un lieu public et très fréquenté, mais à l’insu du demandeur et dans un moment de détente qu’il partageait avec des proches, au mépris de sa liberté d’aller et de venir.

Préjudice limité

Le préjudice du compagnon a été jugé limité (6000 euros de dommages et intérêts) en raison des données suivantes : i) en s’exposant auprès d’une personnalité notoire dans un lieu public et très fréquenté, le compagnon ne pouvait ignorer les risques d’être surpris par la presse-magazine ; ii) les clichés parus ne le présentaient pas sous un jour désagréable ou dévalorisant ; iii)  l’article était écrit en des termes badins et convenus qui n’excédaient pas les limites du genre éditorial propre à la presse « people » ; l’annonce de l’article en page de couverture était  réduite à un petit encart, ce qui modérait la publicité qui en était faite.

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