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L’originalité des photographies se niche partout. Un boucher a eu la mauvaise idée de faire usage d’une photographie « Gigot qui pleure » glanée en ligne pour promouvoir ses produits sur son site internet.
Aux termes des dispositions de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle les oeuvres photographiques sont considérées comme des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du même code et sont dès lors protégeables sous la condition d’originalité, sans appréciation de leur mérite.
La juridiction recherche si la photographie considérée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En cette matière, la jurisprudence considère que celle-ci s’évince des choix opérés par le photographe notamment quant au cadrage et angles de vue, à l’éclairage, aux contrastes et reliefs recherchés. Il importe peu que le sujet, banal en lui-même, ait pu donner lieu antérieurement à nombre de représentations photographiques, comme c’est le cas en l’espèce.
La photographie en couleurs met en scène un gigot présenté sur un fond flouté laissant voir une grille de barbecue. La lumière venant de la gauche, met la pièce de viande en relief par un effet de contraste entre la partie supérieure gauche éclairée et la partie droite restée dans l’ombre. Le cadrage très rapproché souligne l’ordonnancement des herbes aromatiques et des épices qui le recouvrent ou sont insérés dans les entailles de la peau. Celles-ci laissent apparaître une viande rosée par contraste avec la peau grillée.
L’ensemble de ces éléments réunis témoigne d’un effort créatif qui distingue cette photographie de toute autre ayant un objet identique, de telle sorte qu’elle satisfait au critère d’originalité requis.
Il appartenait à l’exploitant boucher de vérifier l’origine de la photographie en cause et les possibilités et conditions de son utilisation avant d’en faire usage sur le site Internet de son commerce, étant observé que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 07 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00987 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESO5
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 18/00843, en date du 12 mars 2020,
APPELANTE :
S.A. B X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marc LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X, exerçant sous l’enseigne ‘BOUCHERIE X’
né le […] à METZ
domicilié […]
Représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame E F-G, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame E F-G, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société anonyme B X exerce une activité de programmation informatique et exploite un service de communication au public en ligne.
M. Z X exerce pour sa part une activité de boucher-charcutier sous l’enseigne BOUCHERIE X à Metz.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 16 décembre 2015, 3 février, 10 juin et 31 octobre 2016, la SA X a mis en demeure la société de M. X de cesser l’utilisation d’une photographie intitulée ‘Gigot qui pleure’ et de lui payer la somme de 480 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2017, la SA B X a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles L 111-1, 112-1 et suivants, L121-1 à L 121-4, L 331-1-3 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles 1240 et 1241 du code civil au paiement de la somme de 750,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la somme de 3 000,00 euros au titre de la résistance abusive outre à celle de 3220,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2020, le tribunal a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la SA B X aux dépens de l’instance et à payer à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la photographie litigieuse étant l’oeuvre de Peter Lippmann, la SA B X ne pouvait invoquer le bénéfice de la présomption de titularité posée par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle ne justifiait pas d’une cession de droits à son profit de sorte qu’elle n’avait pas qualité à agir.
L’action a été déclarée irrecevable, tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur que sur celui des agissements parasitaires. Monsieur X a été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juin 2020, la SA B X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure et par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique, le 2 avril 2021 auxquelles le présent renvoie expressément, la SA B X demande à la cour de:
— réformer le jugement contesté en ce qu’il a déclaré la société B X irrecevable en son action, tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur que sur le fondement des agissements parasitaires et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles,
— le réformer sur le surplus.
Statuant à nouveau
A titre principal de:
— débouter M. X de toutes ses demandes et prétentions,
— dire et juger que M. X a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société X, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n ° 60040964.
A titre subsidiaire de :
— juger que la reproduction intégrale sans autorisation par M. X, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société X, constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilité civile,
En tout état de cause de :
— condamner M. X à payer à la société X, la somme de 725 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner M. X à payer à la société X, la somme de 1500 euros, en réparation de ses préjudices moraux,
— condamner M. X à payer à la société X une somme de 3000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. X à payer à la société X une indemnité de procédure de 7560 euros,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure et par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 12 mars 2021, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et 122 du code de
procédure civile, L 111-1 et suivants et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, 1353, 2274, 1240 et 1241 du code civil, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu’il a déclaré la société X irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société X aux dépens de l’instance,
— le réformer sur le surplus
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la société X de toutes ses demandes et prétentions,
— dire et juger que la société X ne prouve pas que la photographie litigieuse était concernée par le contrat de cession de droits d’auteur du 18 avril 2001 produit aux débats,
— dire et juger que ma société X ne peut pas bénéficier de la présomption de titularité,
— constater le défaut de preuve recevable,
— dire et juger que M. X n’a pas commis d’acte de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société X,
— constater la bonne foi de M. X,
— constater que M. X a retiré le cliché litigieux à la première demande de la société X,
— constater que les demandes amiables ont abouti, et partant que la présente procédure n’est pas fondée,
— constater l’absence d’atteinte aux droits d’auteur,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de faute et de parasitisme économique de la part de M. X,
— constater l’absence de lien de causalité avec les préjudices allégués par l’appelante, et l’absence de fondement chiffré des demandes à ce titre,
— débouter la société X des demandes afférentes,
— constater l’absence de procédure abusive et de résistance abusive de la part de M. X et débouter la société X de ses demandes de ce chef,
— déclarer abusive la procédure initiée par la société X,
— condamner la société X à verser à M. X la somme de 4500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et les préjudices en découlant,
— constater la faute commise par la société X en ce qu’elle a procédé à une tentative d’extorsion de fonds au préjudice de M. X,
— condamner à ce titre la société X à verser 2000 euros de dommages et intérêts à M. X,
— condamner la société X à payer à M. X la somme de 7588 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
— condamner la société X aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de la société X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2021 et le délibéré fixé au 7 juin 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la qualité à agir de la société B X
Il résulte des pièces produites que la société X a conclu le 18 avril 2001 un contrat de cession de droits d’auteur avec M Y, lequel prévoit en son article 1er que ‘Le photographe cède à la photothèque, à titre exclusif, pour le monde entier, les droits de reproduction et de représentation des oeuvres photographiques dont il est l’auteur’ ainsi qu’une attestation dans laquelle il indique être l’auteur de cette photographie et certifie avoir cédé les droits d’exploitation à la société X.
La société B X, qui justifie ainsi d’une cession de droits à son bénéfice, est recevable en son action sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bénéfice de la présomption établie à l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’originalité de la photographie
Aux termes des dispositions de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle les oeuvres photographiques sont considérées comme des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du même code et sont dès lors protégeables sous la condition d’originalité, sans appréciation de leur mérite.
Il y a donc lieu de rechercher si la photographie considérée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En cette matière, la jurisprudence considère que celle-ci s’évince des choix opérés par le photographe notamment quant au cadrage et angles de vue, à l’éclairage, aux contrastes et reliefs recherchés.
Il importe peu que le sujet, banal en lui-même, ait pu donner lieu antérieurement à nombre de représentations photographiques, comme c’est le cas en l’espèce.
La photographie en couleurs montre un gigot présenté sur un fond flouté laissant voir une grille de barbecue. La lumière venant de la gauche, met la pièce de viande en relief par un effet de contraste entre la partie supérieure gauche éclairée et la partie droite restée dans l’ombre. Le cadrage très rapproché souligne l’ordonnancement des herbes aromatiques et des épices qui le recouvrent ou sont insérés dans les entailles de la peau. Celles-ci laissent apparaître une viande rosée par contraste avec la peau grillée.
L’ensemble de ces éléments réunis témoigne d’un effort créatif qui distingue cette photographie de toute autre ayant un objet identique, de telle sorte qu’elle satisfait au critère d’originalité requis, étant observé que l’intimé ne verse au débat aucun élément de comparaison au soutien de sa contestation.
Sur la contrefaçon
Monsieur X ne conteste pas avoir fait usage de la photographie litigieuse pour promouvoir ses produits sur son site internet dès lors qu’il reconnait l’avoir retirée de ce site à la demande de la Société X.
Dans cette mesure les développements consacrés à l’absence de valeur probante des captures d’écran produites par l’appelante pour justifier de la réalité de la contrefaçon sont sans portée dans le présent débat.
La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, l’argument de M. X selon lequel la société B X ne démontre pas sa mauvaise foi doit être écarté.
Ainsi que le soutient l’appelante à juste raison il appartenait à M. X de vérifier l’origine de la photographie en cause et les possibilités et conditions de son utilisation avant d’en faire usage sur le site Internet de son commerce.
Au surplus et contrairement aux affirmations de M. X, le site Internet de la société appelante porte à la connaissance des tiers qu’elle est une photothèque spécialisée dans le marché français de l’image culinaire apte à fournir tout visuel dans ce domaine. Le fait que le prestataire qui a créé son site internet ait pu trouver la photographie considérée sur un autre site ne dispensait pas de vérifier les conditions d’utilisation.
Sur le préjudice
La société appelante justifie de ce que pour l’utilisation de la photographie litigieuse pendant un an, la redevance due se serait élevée à 145 euros. Elle demande la condamnation de M. X à lui payer des dommages et intérêts représentant 5 fois le montant de la redevance, soit 725 euros, outre une somme de 1500 euros au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir que son préjudice résulte à la fois du gain manqué correspondant au montant de la redevance, des pertes subies au titre des moyens qu’elle a dû mettre en oeuvre pour identifier cette utilisation non autorisée et du préjudice moral résultant de la banalisation de la photographie, de la dévalorisation des exclusivités d’exploitation qu’elle est en mesure de concéder à ses clients, et de l’absence de tout crédit photographique.
L’intimé oppose qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, que le tarif présenté est celui de 2017 alors que les faits datent de 2015 et qu’en tout état de cause les sommes réclamées sont excessives au regard des quelques mois d’utilisation de cette photographie, utilisation qui a cessé à première demande.
La Cour relève que les préjudices résultent directement et nécessairement des faits de contrefaçon qui sont établis.
L’indemnisation du préjudice patrimonial au titre de la perte subie et du gain manqué sera évaluée au regard des éléments ci-dessus énoncés à la somme de 350 euros et celle du préjudice résultant de l’atteinte au droit moral à la somme de 250 euros.
Sur la demande fondée sur le parasitisme
La demande principale étant jugée bien fondée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande du chef de parasitisme présentée pour les mêmes faits à titre subsidiaire.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive
La société appelant expose qu’elle met tout en oeuvre avec ses partenaires techniques et juridiques afin de résoudre à l’amiable les utilisations non autorisées. Cependant et malgré de multiples relances, M. X n’a jamais répondu à une proposition de solution transactionnelle.
M. X oppose que dès la réception du premier courrier daté du 16 décembre 2015, la photographie a été retirée du site à sa demande expresse.
La Cour rappelle qu’agir en justice tout comme y défendre est un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire à autrui. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Cette demande n’est dès lors pas fondée.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande fondée sur l’abus de procédure
M. X estime que la société a commis un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice puisque la photographie litigieuse avait été retirée de son site internet quelques jours seulement après la première demande en ce sens.
La société appelante oppose que M. X n’a jamais répondu aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, de sorte que l’exercice de l’action était justifié.
Sous le même motif que celui énoncé au paragraphe précédent et considérant que les mises en demeure sollicitaient non seulement qu’il soit mis fin à l’utilisation illicite de la photographie litigieuse mais également une indemnisation, demande à laquelle il n’a pas été donné de suite, l’exercice du droit d’agir en justice était justifié et il y a été fait droit.
Cette demande ne peut dès lors qu’être écartée.
— Sur la tentative d’extorsion de fonds
M. X, dont la responsabilité est établie pour avoir commis des faits de contrefaçon, ne saurait prétendre avoir été victime d’une tentative d’extorsion de fonds constituée par l’envoi de lettres de mise en demeure.
Il sera également débouté de cette demande.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à la société appelante la somme de 2000, 00 euros au titre de ses frais de procédure pour l’ensemble de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare la SA B X recevable en sa demande fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur,
Dit que la photographie litigieuse constitue une oeuvre originale protégeable,
Dit qu’en utilisant cette photographie sur le site internet de son commerce sans le consentement de la SA B X, Monsieur X a commis des actes de contrefaçon,
Condamne Monsieur Z X à payer à la SA B X la somme de 350,00 euros (trois cent cinquante euros) en réparation de son préjudice financier et la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation de son préjudice moral,
Dit que la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme est sans objet,
Déboute la SA B X de sa demande fondée sur la résistance abusive,
Déboute Monsieur Z X de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel et le condamne à payer à la SA B X la somme de 2000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.