Your cart is currently empty!
Selon la circulaire n° 91-6 du 27/03/1991, le journaliste pigiste est celui qui apporte une collaboration plus ou moins régulière à une ou plusieurs publications et perçoit une rémunération variable en fonction de la nature et de l’importance des articles rédigés. Dès lors que l’employeur garantit à un salarié pigiste une rémunération mensuelle garantie (sur la base d’un temps partiel dans l’affaire soumise), peu importe que celui-ci lui ait appliqué le statut de pigiste alors que le pigiste devait bénéficier de la qualité de journaliste non pigiste.
En ce cas, il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir privé son salarié d’un certain nombre de dispositions du code du travail et des avantages applicables aux autres salariés tels que le statut de cadre, l’évolution professionnelle, ou encore l’augmentation de sa rémunération, prime d’ancienneté ou 13ème mois.
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de reporter-photographe à temps partiel, a saisi en vain la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Les juges ont retenu que le salarié était un collaborateur régulier de la société dès lors que l’employeur s’était engagé à lui verser une rémunération forfaitaire constante quel que soit le nombre de reportages photographiques réalisés. Cette qualification, non exclusive d’une rémunération à la pige, était en elle-même sans incidence sur le statut du salarié.
Le fait que le salarié n’a pas été recruté en qualité de journaliste non pigiste ne l’a pas indûment privé de ce statut et en particulier, du droit d’être rémunéré sur douze mois, de sa prime d’ancienneté et/ou de son treizième mois.
La juridiction n’a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein. Au cours des cinq années précédant sa demande, le salarié n’avait été sollicité que pour la réalisation de moins de deux reportages par mois, tout en percevant la rémunération forfaitaire convenue ; nonobstant la référence à cinquante-sept heures mensuelles de travail comme base de fixation de la pige, l’intéressé n’était pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps de travail à la société, de sorte que les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, ne trouvaient pas à s’appliquer.
Pour rappel, est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail la personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L. 7111-4 assimile les reporters photographes aux journalistes professionnels, ces derniers bénéficient de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail et que cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
Il est admis que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels. La discussion sur le statut de pigiste n’a toutefois pas d’incidence sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, laquelle ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations du contrat de travail. Cette discussion est d’autant plus vaine que l’un des enjeux majeurs attaché au statut de journaliste pigiste-collaborateur régulier est d’obliger l’employeur de lui fournir du travail même s’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant or dans le cas d’espèce, le salarié bénéficiait d’une rémunération mensuelle minimale garantie.
Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En l’occurrence, la lettre d’engagement, seul document contractuel cosigné par les parties, mentionnait bien le volume global horaire mensuel de 57 heures correspondant à un tiers de temps. Le salarié ne disposait pas de bureau dans les locaux de la société et travaillait à partir de son domicile, ce qui supposait déjà une grande autonomie d’organisation.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]
[toggle title=”Réseau social juridique B2B”]Rejoignez le 1er réseau social juridique B2B LexSider.com : vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]
[toggle title=”Surveillance & Analyse de Marque” class=”in”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]
[/toggles]