Un dysfonctionnement lié à un piratage des données numériques par phishing d’un Cabinet est bien un cas de force majeure.
En la cause, l’Avocat conseil de la société intimée, justifie par l’attestation établie par son informaticien, que celui-ci a ‘ constaté un dysfonctionnement du système de messagerie et de stockage des données pour un dysfonctionnement lié à un piratage des données numériques par phishing, vols des mots de passe, logiciels malveillants. Ces manoeuvres ont entraîne des corrections des dispositifs de relais de messageries et on provoqué une interruption discontinue indécelable de la réception des courriels provenant d’adresses courriels extérieures et de l’émission de courriels vers des adresses de courriels extérieures et ont ainsi entraîné des coupures des systèmes de communication électroniques installés sur cet ordinateur (Gmail, Yahoo, Outlook, RPVA). Des logiciels et des fichiers ont été infectés et ont nécessité une intervention de plusieurs heures. De nombreux messages liés aux différentes messageries ont été infectés ou perdus et n’ont pu être récupérés’. En raison de ce piratage, indécelable pour l’avocat utilisateur, celui-ci a pu être persuadé que ses conclusions dans l’intérêt de la société avait été transmises régulièrement et notifiées en temps utile. Ainsi, la société News justifie d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile permettant d’écarter la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 909 du même code. |
Résumé de l’affaire : Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 14 mars 2022, condamné la société Sud Prévention Sécurité (SPS) à verser des sommes à la société News Formations (New) pour des factures impayées, des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société New a été déboutée de certaines de ses demandes, et le surplus a été rejeté. La société SPS a interjeté appel le 28 mars 2022 et a notifié ses conclusions au fond le 24 juin 2022. Elle a ensuite contesté la recevabilité des conclusions de la société New en mai 2023. En janvier 2024, la société SPS a demandé au magistrat de rejeter certaines pièces et conclusions de la société New, tout en sollicitant des condamnations à son encontre. En réponse, la société New a également formulé des conclusions d’incident en décembre 2023. Le 12 septembre 2024, le magistrat a écarté une pièce produite par la société New, déclaré recevables certaines conclusions de cette dernière, et rejeté la demande de la société SPS au titre de l’article 700. Les dépens de l’incident ont été joints au fond.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/04601 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEE6
Ordonnance n° 2024/M164
S.A.R.L. SUD PREVENTION SECURITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mr [M] [S] en sa qualité de gérant
Représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Michel LAO,
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. NEW’S FORMATIONS, représentée par son gérant
Représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Sofien DRIDI,
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a
– condamné la société Sud Prévention Sécurité (la société SPS) à payer à la société News Formations (la société New) les sommes de
+ 57725€ au titre des factures n° FC 967 et FD 1015 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2019
+ 5852,50€ au titre des pénalités de retard
+ 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
+ 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
– débouté la société New de ses demandes formées au titre de la facture FD 1025 et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts
– rejeté le surplus des demandes
Par déclaration du 28 mars 2022, la société SPS a relevé appel de ce jugement.
La société SPS a notifié ses conclusions au fond le 24 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2023, elle a contesté devant le magistrat de la mise en état la recevabilité des conclusions de la société New notifiées le 21 avril 2023.
Vu les conclusions d’incident du 08 janvier 2024 de la société SPS demandant au magistrat de la mise en état
– d’écarter la pièce adverse n° 5 en ce qu’il s’agit d’un échange entre avocats soumis au secret professionnel
– de juger l’absence de cas de force majeure
– de juger irrecevables les conclusions d’intimée formant appel incident notifiées le 23 juin 2023 par la société News
– de débouter la société News de ses demandes
– de condamner la société News à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident du 26 décembre 2023 de la société News demandant au magistrat de la mise en état
– de juger recevables ses conclusions formant appel incident notifiées le 19 septembre 2022
– de juger n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de proécdure civile
– de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
La pièce n° 5 produite par la société News qui concerne un échange entre les avocats des parties et constitue un courrier confidentiel doit être écartée des débats.
La société News disposait d’un délai courant jusqu’au 24 septembre 2022 pour conclure en réponse aux conclusions de la société appelante en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir notifié des conclusions le 19 septembre 2022 mais déclare ne s’être rendue compte que le 21 avril 2023 que son adversaire n’avait pas été destinataire de ces conclusions et a immédiatement notifié des conclusions le 21 avril 2023.
M° [C], conseil de la société intimée, justifie par l’attestation établie par son informaticien, intervenu le 30 septembre 2022 à son cabinet, que celui-ci a ‘ constaté un dysfonctionnement du système de messagerie et de stockage des données pour la période du 18 septembre 2022 au 30 septembre 2022 pour un dysfonctionnement lié à un piratage des données numériques par pishing, vols des mots de passe, logiciels malveillants. Ces manoeuvres ont entraîne des corrections des dispositifs de relais de messageries et on provoqué une interruption discontinue indécelable de la réception des courriels provenant d’adresses courriels extérieures et de l’émission de courriels vers des adresses de courriels extérieures et ont ainsi entraîné des coupures des systèmes de communication électroniques installés sur cet ordinateur (Gmail, Yahoo, Outlook, RPVA). Des logiciels et des fichiers ont été infectés et ont nécessité une intervention de plusieurs heures. De nombreux messages liés aux différentes messageries ont été infectés ou perdus et n’ont pu être récupérés’.
En raison de ce piratage, indécelable pour l’avocat utilisateur, celui-ci a pu être persuadé que ses conclusions dans l’intérêt de la société News avait été transmises régulièrement et notifiées en temps utile.
Ainsi, la société News justifie d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile permettant d’écarter la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 909 du même code.
Les conclusions du 21 avril 2023, seules conclusions de la société intimée figurant au RPVA, comportant appel incident seront donc déclarées recevables.
Ecartons des débats la pièce n° 5 produite par la société News Formation ;
Déclarons recevables les conclusions notifiées le 21 avril 2023 par la société News Formations ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Sud Prévention Sécurité Entreprises.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier