Phishing : la négligence du client sanctionnée  

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Phishing : la négligence du client sanctionnée  

Obligation de sécurité à la charge du client 

Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Renversement de la charge de la preuve 

Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.

Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Virements par négligence 

Il est acquis en l’espèce que les deux virements litigieux de 3 000 euros ont été réalisés les 14 et 15 avril 2020 au bénéfice de [Z] [S] [X]. Il n’est pas contesté que M. [W] a été destinataire, le 12 avril 2020, d’un mail provenant prétendument de LA BANQUE POSTALE.

Si M. [W] ne produit qu’une copie écran de ce mail, il convient de noter que certains éléments auraient dû l’alerter, notamment le nom de domaine singulier ([Courriel 6]), l’incohérence de l’objet du mail (mise à jour annuelle du numéro de portable pour sécuriser son accès en ligne), le signataire du mail (Président du Conseil de Surveillance : [N] [J]) et les mentions singulières au bas du mail (Registre du commerce Tribunal de district de paris HRB 83351 / Numéro de TVA : DE 811 285 485 ; Numéro d’identification fiscale du titulaire de la taxe de vente : DE 911 623 326).

Néanmoins, en dépit de ces incohérences grossières et de ces anomalies qui auraient dû l’inciter à douter de sa provenance, M. [W] a cliqué sur le lien inclus dans le mail, ce qui apparaît comme une particulière négligence, y compris de la part d’un particulier normalement attentif.

Il doit donc être considéré que cette négligence fautive est à l’origine des virements frauduleux effectués par un tiers deux et trois jours après.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’utilisation d’un logo n’oblige pas l’établissement bancaire à prendre en charge l’intégralité des conséquences du phishing, sauf à faire peser les conséquences des agissements d’escrocs sur un tiers à l’escroquerie.

De surcroît, il est démontré par les pièces produites qu’en l’espèce M. [W] a bien reçu deux SMS. Si celui-ci affirme ne pas avoir répondu à ces deux SMS et conteste avoir validé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, il apparaît sur les enregistrements sur support informatique que les identifiant et mot de passe personnels du service en banque en ligne de M. [W] ont bien été saisis et que les codes reçus par SMS ont été composés afin d’ajouter le bénéficiaire des opérations et effectuer les virements litigieux.

Au demeurant, M. [W] aurait pu également légitimement s’interroger sur la réception de ces messages et leur contenu puisque le bénéficiaire portait le même nom que lui.

Enfin, le document d’identification mentionne deux virements non contestés effectués le 12 avril 2020 à destination du même compte bancaire.

Il ne peut donc être reproché à l’établissement bancaire d’avoir exécuté une opération de paiement autorisée par le payeur, conformément à l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.

À cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge sans fondement, le banquier qui exécute les ordres du client n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations demandées.

Ainsi, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société La Banque Postale à une obligation de vigilance dès lors qu’elle n’est pas tenue de s’immiscer dans les opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements de fonds dont elle assure l’exécution. Ainsi, elle ne saurait être tenue au remboursement des virements litigieux et la particulière négligence de M. [W] est de nature à exonérer la banque de toute responsabilité.

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