Pesticides dans le vin : liberté d’informer sanctionnée car sans nuances
Pesticides dans le vin : liberté d’informer sanctionnée car sans nuances
Ce point juridique est utile ?

Le sensationnel n’a pas les faveurs des juridictions : faire le  choix d’une communication volontairement anxiogène sans précisions ni mesure emporte condamnation pour dénigrement.  

L’association « Alerte aux toxiques » a été condamnée à payer 100.000 € de dommages et intérêts à des producteurs de vins de Bordeaux pour dénigrement. L’article en cause basé sur un rapport d’analyse présentait la filière viticole bordelaise comme utilisant des composés toxiques, redoutables pour la santé et nuisibles pour l’environnement, comme faisant courir délibérément un risque sanitaire majeur, mettant en péril la santé des consommateurs.

Résidus de pesticides dans le vin

L’association a financé des analyses de bouteilles de vin possédant la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) qui ont révélé la présence de résidus pesticides (28 substances actives).

La juridiction a retenu que l’association qui a fait le choix d’une communication volontairement anxiogène, sans aucune explication sur le mode de dangerosité des substances dénoncées, ni sur les taux constatés, a engagé sa responsabilité délictuelle.

Communication sans mesure

L’association n’a ainsi fait aucune mention de la limite appelée « LMR » qui correspond à la quantité maximale de résidus de pesticides qui peut persister sur un aliment après un traitement pesticide effectué selon les directives de l’étiquette pour que l’aliment en question puisse être consommé en toute sécurité, seuil au-delà duquel la commercialisation est interdite.

La communication en cause a généré un communiqué de presse du laboratoire d’analyse qui a indiqué que les taux retrouvés sont largement en de ça des limites légales, certains taux étant tellement faibles qu’ils n’avaient plus de signification. Le laboratoire a clairement rappelé qu’on ne peut parler de toxicité sans approche quantitative et que même certains composés naturels, utilisés en agriculture biologique, peuvent comporter une certaine toxicité.

Périmètre du dénigrement

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes. Il tend à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.

Il se fonde sur l’article 1240 du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qui impose la preuve d’un fait fautif générateur d’un préjudice.

Il est constant que des allégations peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement: Il est en revanche admis que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé ne constitue pas un acte de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Il est aussi constant que tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d’un préjudice fût-il moral. Le préjudice est donc présumé. L’engagement de la responsabilité délictuelle entraîne la nécessité de faire cesser le dommage et de le réparer intégralement, sans perte ni profit.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

25 février 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : B BOURZAI

ASSESSEURS : Julie MANLAY

GREFFIER : Sereya LAVILLE

QUALIFICATION :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au Greffe

— susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 17 Décembre 2020

SAISINE : Assignation en date du 21 Octobre 2020

DEMANDERESSE :

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX- CIVB, dont le siège social est […] représenté par Me F-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Eve DUMINY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Association ALERTE AUX TOXIQUES, dont le siège social est sis […]

Madame B X, demeurant […] représentées par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Eric MORAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

INTERVENANT VOLONTAIREMENT

S.C.E.A. C D « CHATEAU LAMOTHE-D », dont le siège social est sis Lieu-dit Laurenceau – 33760 MONTIGNAC

$.C. DU CHÂTEAU FONREAUD « CHATEAU FONREAUD LE CYGNE », dont le siège social est […]

S.CE D. HAVERLAN “[…]”, dont le siège social est sis […]

[…], dont le siège social est […]

représentées par Me F-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me F-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant !

S.C.E.A. C GRANDEAU, dont le siège social est sis Lieu-dit Lauduc – 33370 TRESSES ‘

E.A.R.L. EYNARD-SUDRE, dont le siège social est sis Lieu-dit Genibon – 33710 BOURG SUR GIRONDE

S.A.S. COUBRIS JLC, dont le siège social est […]

représentées par Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Leyla DJAVADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.À. MAISON SICHEL, dont le siège social est sis […]

G.A.E.C. RECONNU DE L’ENCLOS, dont le siège social est sis […].

S.C.E.A. DES C F G CARRILLE, dont le siège social est […]

[…], dont le siège social est […] représentées par Maître Constance DUVAL-VERON avocat au barreau de

LIBOURNE, avocat postulant, Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LA FÉDÉRATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, syndicat professionnel dont le siège social est sis […]

LA FÉDÉRATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, syndicat professionnel dont le siège social est sis Europarc, […]

LA FÉDÉRATION DES NÉGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, syndicat professionnel dont le siège social est sis La maison du vin sise […]

Syndicat professionnel viticole des […], dont le siège social est […]

Syndicat professionnel viticole des AOC COTES-DE-BOURG, BOURG ET Y, dont le siège social est sis […]

Syndicat professionnel viticole de l’AOC ENTRE-DEUX-MERS, dont le siège social est sis […]

Syndicat professionnel viticole des AOC GRAVES ET GRAVES dont le siège social est sis […]

Syndicat professionnel viticole des AOC MARGAUX, dont le siège social est sis […]

[…], […], LISTRAC-MEDOC, dont le siège social est sis 18 quai F Fleuret – 33250 PAUILLAC

Syndicat professionnel viticole de l’AOC PESSAC-LEOGNAN, dont le siège social est sis […]

Syndicat professionnel viticole des AOC SAINT-EMILION GRAND CRU, LUSSAC SAINT-EMILION, PUISSEGUIN SAINT-EMILION, « Conseil des vins de SAINT-EMILION » dont le siège social est sis […]

Syndicat professionnel viticole de l’AOC SAINT-JULIEN, dont le siège social est sis Mairie de Saint-Julien-Beychevelle, […]

Syndicat professionnel viticole des AOC SAUTERNES ET Z, dont le siège social est sis […]

Association L’UNION DES COTES DE BORDEAUX, dont le siège social est sis […] représentés par Me Alexandre BIENVENU, avocat aù barreau de BORDEAUX, avocat ‘

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

En janvier 2020, Madame B X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES ont lancé une collecte de fonds en vue d’acheter des bouteilles de vin bordelais et de financer des analyses de résidus de pesticides dans ces bouteilles. Le 15 septembre 2020, l’association ALERTE AUX TOXIQUES a publié sur son site internet un dossier de presse et un communiqué de presse intitulés « Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HVE encore gourmande en . : pesticides » qui indiquent que sur 22 bouteilles analysées, 28 substances actives ont été détectées, avec une moyenne de 8 substances actives par bouteilles. La synthèse du dossier de presse est suivie d’une liste exhaustive des 22 vins analysés dont 19 sont des vins de BORDEAUX, classés dans un tableau en fonction du nombre de substances actives analysées, accompagné d’une légende qui permet d’identifier pour chaque vin les substances détectées. Le dossier de presse mentionne que les 22 bouteilles analysées possèdent la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) ou affirment se référer à une pratique vertueuse. Ces conclusions ont été relayées dans de nombreux médias.

Par courrier du 23 septembre 2020, le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX a demandé à Madame X de cesser la diffusion de son dossier de presse et communiqué de presse. Cette demande étant restée sans réponse, le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX (ci-après CIVB) a adressé une requête le 16 octobre 2020 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le CIVB a été autorisé à assigner les défenderesses devant le Tribunal Judiciaire de Libourne à l’audience du 29 octobre 2020. Cette ordonnance a été signifiée le 21 octobre 2020,

La SCEA C D, la […], la […], la […], la SCEA C GRANDEAU, l’EARL EYNARD-SUDRE, la SAS COUBRIS JLC, la SA MAISON SICHEL, le […], la SCEA DES C F G H, l’EARL JULLION, la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, LA FEDERATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, la FEDERATION DES NEGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, le SYNDICAT […], le […], BOURG et Y, le SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC ENTRE-DEUX-MERS, le […], le […], le. […] et […], le […], le […], LUSSAC-ST EMILION, […], le […], le […] et Z, et l’UNION DES COTES DE BORDEAUX sont intervenus volontairement à la cause.

Le CIVB sollicite : – qu’il soit ordonné à Madame X et à l’association ALERTE AUX TOXIQUES de cesser la diffusion de documents intitulés Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HVE encore gourmande en pesticides et des propos dénigrants qu’ils recèlent sur le site www.alerteauxtoxiques.com et sur les comptes Facebook et twitter de Madame X, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, – ’ – qu’il soit interdit à Madame X et à l’association ALERTE AUX TOXIQUES de procéder de nouveau à la diffusion et /ou à la promotion sur tout support de leurs communiqués de presse et dossiers de presse intitulés Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HVE encore gourmande en pesticides, sous astreinte de 5.000€ par manquement constaté à compter de la signification du jugement à intervenir, – que Madame X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES soient condamnées in solidum à s’acquitter entre les mains du CIVB d’une somme de 100.000€ en réparation du préjudice collectif subi à raison de ce dénigrement, – qu’il soit ordonné à Madame X et à l’association ALERTE AUX TOXIQUES de publier la décision à intervenir sur la page d’accueil du site www.alerteauxtoxiques.com pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 5.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, – qu’il soit ordonné la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites internet des quotidiens LE MONDE, LE PARISIEN, SUD OUEST et sur le site www.vitisphere.com, aux frais de Madame X et dans la limite de 5.000€ par insertion, . – que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte, – que Madame X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES soient condamnées aux dépens et à verser au CIVB la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes formulées au visa de l’article 1240 du code civil, le CIVB expose que les communications de Madame X et l’ASSOCIATION ALERTE AUX TOXIQUES constituent un dénigrement collectif qui affecte l’image de tous les opérateurs dont il représente et défend les intérêts. Le CIVB précise :

— que les communications de Madame X et l’ASSOCIATION ALERTE AUX TOXIQUES recèlent une appréciation négative des vins bordelais;

— que ces propos ont été tenus avec l’intention malveillante de jeter le discrédit sur les vins bordelais et de susciter la désaffection des clients de vins bordelais;

— qu’ils ont été tenus publiquement via le site de l’association et la presse;

— que les vins bordelais ont été ciblés et sont clairement indentifiables;

— que les propos tenus et l’association entre les vins de. Bordeaux et des produits mortels ou à haute toxicité ternissent gravement l’image des vins bordelais;

— que tous les résultats sont conformes à la règlementation en vigueur, les teneurs. quantifiées étant très inférieures aux LMR raisins de cuve;

— que les articles publiés reposent sur une base factuelle insuffisante en ce que les analyses faites par Madame X ont été diligentées de manière subjective et orientées.

La SCEA C D, la […], la […], la […], sociétés représentant chacune un château dont une bouteille a été analysée, sollicitent la condamnation in solidum de Madame X et de TION ALERTE AUX TOXIQUES :

— à verser à la […] et à la […] la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

— à verser à la SCEA C D et à la […] la somme de 1 € symbolique chacune à titre de dommages et intérêts.

Elles sollicitent également chacune la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que les propos tenus constituent un dénigrement collectif qui a mis à mal plusieurs années de travail et d’efforts en suscitant le doute dans l’esprit du consommateur quant à la possibilité de consommer le vin produit. ‘

La SCEA C GRANDEÉAU, l’EARL EYNARD-SUDRE, et la SAS COUBRIS JLC, représentant chacun un château dont une bouteille a été analysée, s’associent aux demandes du CIVB concernant la cessation et l’interdiction de la diffusion du dossier de presse et la publication de la décision: Elles demandent de surcroît la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser à chacune la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, et à chacune la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent que les défenderesses ont commis une faute délictuelle en dénigrant les produits des domaines viticoles qu’elles représentent, leurs vins ayant été analysés (château Lauduc, Château La Mouline et Château Genibon), et en établissement une présentation inadaptée des analyses de mauvaise foi.

La SA MAISON SICHEL, le […] , la SCEA DES

C F G H, l’EARL JULLION s’associent aux demandes du CIVB y compris concernant leur demande de dommages et intérêts et sollicitent en outre la condamnation des défenderesses à leur verser à chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, et étant précisé qu’un des vins de la SA MICHEL a été analysé, elles exposent que les défenderesses ont commis une faute délictuelle en dénigrant les produits des domaines viticoles et les vins analysés, et en produisant des analyses faussées, sans faire le lien avec la réglementation en vigueur et sans notion quantitative des éléments toxiques relevés.

La FÉDÉRATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, La FÉDÉRATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, la FÉDÉRATION DES NÉGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, le SYNDICAT […], le […], BOURG et Y, le SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC ENTRE-DEUX-MERS, le SYNDICAT: […], le […], le SYNDICAT-PROFESSIONNEL VITICOLE DES AOC MEDOC, […] et […], le […], le […], LUSSAC-ST EMILION, […], le […], le […] et A, et l’UNION DES COTES DE BORDEAUX s’associent aux demandes du CIVB y compris concernant leur demande de dommages et intérêts, et sollicitent en outre la condamnation des défenderesses à leur verser à chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les défenderesses ont commis une faute délictuelle en tenant des propos dénigrants et en les diffusant, portant atteinte à la réputation des vins bordelais dont ils représentent les intérêts en tant que syndicats.

En défense par dernières écritures Madame B X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES (ci-après l’ATT): – sollicitent la requalification de l’action du CIVB en action en diffamation et demandent la nullité de l’assignation pour irrespect des dispositions de la Loi du 29 juillet 1881 et l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées. – concluent subsidiairement au débouté des demandes formulées, les conditions de la faute civile n’étant pas réunies en ce que les propos tenus sont fondés, basés sur des éléments factuels non contestables et tenus dans l’intérêt général des consommateurs qui doivent être alertés sur les éléments toxiques pouvant être contenus dans certains vins. ‘ . Reconventionnellement, elles sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des demandeurs à leur verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 8.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020, l’affaire fixée au 17 décembre 2020 pour y être plaidée et mise en délibéré au 25 février 2021.

MOTIFS :

Sur les interventions volontaires :

Aucune intervention volontaire n’ayant été contestée , et chacune ayant démontré, via les pièces versées aux débats (et notamment les différents statuts ou le fait que des sociétés représentent des châteaux dont les vins ont été analysés), un intérêt à agir, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SCEA C D, la […], la […], la […], la SCEA C GRANDEAU, de l’EARL EYNARD-SUDRE, la SAS COUBRIS JLC, la SA MAISON SICHEL, du […] , de la SCEA DES C F G H , de l’EARL JULLION, de la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, de LA FEDERATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, la FEDERATION DES NEGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, du SYNDICAT […], du […], BOURG et Y, du SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC ENTRE-DEUX-MERS, du SYNDICAT […], du SYNDICAT […] et […], LUSSAC-ST EMILION, […] et Z et de l’UNION DES COTES DE BORDEAUX. ‘

Sur la demande de requalification en diffamation et la nullité de l’assignation:

Il est constant que les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause une personne physique ou morale (Cass.2e civ. 7 octobre 2004 / n° 02-18.995).

En l’espèce, l’article écrit par Madame X au nom de l’ATT porte sur l’analyse de 22 bouteilles dont 19 bouteilles sont issues des C bordelais. Si les châteaux des vins analysés sont clairement nommés, les analyses et l’article tendent à examiner la présence de pesticides dans les vins, plus particulièrement dans les vins bordelais au vu des choix faits, mais sur différents cépages et terroirs. Cette analyse touche donc les vins du bordelais au sens général et non un château déterminé, ce qui est d’ailleurs repris dans la presse (le Parisien « parmi les vins analysés figurent des crus bourgeois et des grands crus classés de Bordeaux » ou « derrière le marketing du bordelais, on montre la vraie composition des bouteilles » « des traces de pesticides dans des vins certifiés haute valeur environnementale » fr3 « pesticides 2 collectifs girondins lancent une cagnotte en ligne pour analyser des vins bordelais »).

La demande de requalification des faits sera donc rejetée et l’action du CIVB jugée recevable.

Sur la demande principale :

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes. Il tend à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. Il se fonde sur l’article 1240 du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qui impose la preuve d’un fait fautif générateur d’un préjudice. Il est constant que des allégations peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement: Il est en revanche admis que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé ne constitue pas un acte de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

En l’espèce, il ressort de l’étude de l’article contesté que les vins analysés y sont classés en fonction du nombre de substances dangereuses ou toxiques constatées. Pour chaque vin est indiqué le risque lié à: la substance détectée : mortel en cas d’ingestion, mortel par contact cutané, mortel par inhalation et susceptible de nuire au foetus. Ce tableau est ensuite repris pour chaque château avec réexplication des risques. L’ATT en tire ensuite des conséquences pour indiquer que la norme Haute Valeur Environnementale n’est qu’un procédé marketing, au même titre que le vin végan et le label zéro résidus de pesticide, à l’inverse des productions biologiques.

Or, à aucun moment, l’ATT et Madame X n’ont décrypté et analysé les chiffres qu’ils ont indiqués malgré les commentaires indiqués dans le rapport d’analyse qu’ils ont diligenté. Ainsi, le bilan des analyses du laboratoire Dubernet porte par exemple le commentaire : « la présence de plusieurs résidus phytosanitaires a été détectée dans cet échantillon. Les teneurs retrouvées sont très largement inférieurs aux LMR respectives, la plus importante ne représente que 0,9% de la teneur maximale autorisée sur raisins de cuve au niveau européen. L’autorisation d’utilisation de l’Iprodione a été retirée en mars 2018 avec une fin d’utilisation des stocks au mois de juin 2018, le composé pouvait donc être utilisé sur la campagne 2016 », ou encore le commentaire : “la présence de la présence de plusieurs résidus phytosanitaires a été détectée dans cet échantillon. Les teneurs retrouvées sont très largement inférieurs aux LMR respectives, la plus importante ne représente que 2,5% de la teneur maximale autorisée sur raisins de cuve au niveau européen. Le Phtalimide est le produit de dégradation du Folpel mais peut avoir d’autres origines, sa présence n’est pas significative dans le cas présent. Le résultat Folpel selon définition correspond à un calcul effectué à partir des résultats de Folpel et de Phtalmimide exprime en Flpel selon la définition européenne de ce résidu. L’autorisation d’utilisation du Thiametoxame sur vigne a été retirée en septembre 2018, le composé était donc autorisé sur la campagne 2018”.

Il est manifeste que l’ATT et Madame X, rédactrice du rapport, ont fait le choix d’une communication volontairement anxiogène, sans aucune explication sur le mode de dangerosité d’une substance, ni sur les taux constatés. L’ATT n’a ainsi fait aucune mention de la limite appelée. LMR qui correspond à la quantité maximale de résidus de pesticides qui peut persister sur un aliment après un traitement pesticide effectué selon les directives de l’étiquette pour que l’aliment en question puisse être consommé en toute sécurité, seuil au delà duquel la commercialisation est interdite.

Cette communication a d’ailleurs généré un communiqué de presse du laboratoire d’analyse qui a indiqué que les taux retrouvés sont largement en de ça des limites légales, certains taux étant tellement faibles qu’ils n’avaient plus de signification. Le laboratoire a clairement rappelé qu’on ne peut parler de toxicité sans approche quantitative et que même certains composés naturels, utilisés en agriculture biologique, peuvent comporter une certaine toxicité. Ce communiqué a été repris par l’Institut de la Vigne et du Vin, l’Association Nationale pour le Développement de la Certification Haute Valeur Environnementale.

Sans mention des analyses dans leur intégralité, avec un choix de bouteilles ciblées, occultant des comparaisons avec les vins bio, et en titrant l’article la HVE encore gourmande en pesticides, l’A TT dont la mission est de faciliter l’information sur la toxicité des produits et les risques encourus, et Madame X sont clairement sortis de leur place de lanceurs d’alerte, et même de leur objectivité, en communiquant un rapport volontairement tronqué et dénigrant qui ne peut pas être considéré comme étant mesuré.

L’article présente la filière viticole bordelaise comme utilisant des composés toxiques, redoutables pour la santé et nuisibles pour l’environnement, comme faisant courir délibérément un risque sanitaire majeur, mettant en péril la santé des consommateurs.

Ces écrits ont été largement diffusés et accompagnés de slogans peu mesurés. Ils constituent sans équivoque un dénigrement fautif.

Sur les préjudices :

Il est constant que tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d’un préjudice fût-il moral. Le préjudice est donc présumé. L’engagement de la responsabilité délictuelle entraîne la nécessité de faire cesser le dommage et de le réparer intégralement, sans perte ni profit.

En l’espèce, ce dénigrement a porté nécessairement préjudice au vignoble bordelais qui tend à modifier ses pratiques. Il a été porté, via la presse et internet, auprès d’un large public sans connaissance expertale et ne pouvant donc pas suffisamment analyser et éventuellement critiquer les informations données. Il a été diffusé à une période spécifique (période des vendanges et des foires aux vins) et au delà des frontières, Madame X faisant état sur son compte facebook de consultations en Allemagne, Italie, Côte d’Ivoire et Luxembourg. ‘

Les commentaires versés aux débats démontrent que cet article a eu des répercussions générales (commentaires suites aux articles, commentaires sur les réseaux sociaux). La SCEA C GRANDEAU produit trois courriers, un client faisant part de sa déception suite au résultat d’analyses et demandant des explications, un autre sollicitant des explications, un troisième faisant état de contre pubs à venir, ce qui démontre des préjudices plus particuliers notamment à l’égard du Château Lauduc et des autres vins analysés.

* Le CIVB produit une analyse qui chiffre le montant de l’Equivalent Achat d’Espace (BAE) qui devrait être produit pour contre balancer la place prise par l’article et ses conséquences et ainsi rassurer les consommateurs, à hauteur de 327.000€.

Dès lors, le préjudice consécutif au dénigrement sera justement réparé :

— pour le CIVB par la somme de 100.000€;

— pour la […] et à la […] par la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

— pour la SCEA C D et la […] par la somme de 1 € symbolique;

— pour la SCEA C GRANDEAU, l’EARL EYNARD-SUDRE, et la SAS COUBRIS JLC, par la somme de 5.000€ chacune à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes secondaires :

Compte tenu de la décision prise en ce qui concerne le dénigrement et de la large publication des éléments dénigrants, il convient de faire interdiction sous astreinte à Madame B X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES de poursuivre la diffusion de son article intitulé « Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats: la HVE encore gourmande en pesticides » sur le site www .alerteauxtoxiques.com et sur les comptes Facebook et twitter de Madame B X. ‘

Pour les mêmes motifs, la publication de l’entier dispositif du présent jugement s’avère nécessaire, et ce sous astreinte, tant sur le site sur le site www.alerteauxtoxiques.com et sur les comptes Facebook et twitter de Madame B X, que dans les organes de presse qui ont publié l’article dénigrant.

Sur l’exécution provisoire:

L’exécution provisoire étant de droit, en l’absence d’élément permettant de l’écarter, elle sera ordonnée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

Madame B X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES succombant à la présente instance, en équité, elles seront condamnées à verser in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :

—  5.000€ pour le CIVB, .

—  800€ chacune pour la SCE D. HA VERLANT, la […] la SCEA C D et la […], – 1.067€ chacune pour la SCEA C GRANDEAU, l’EARL EYNARD-SUDRE, et la SAS COUBRIS JLC, .

—  800€ chacun pour la SA MAISON SICHEL, le […], la SCEA DES. C F G H, l’EARL JULLION ,

—  229€ chacun pour la FÉDÉRATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, La FÉDÉRATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, la FÉDÉRATION DES NÉGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, le SYNDICAT […], le […], BOURG et Y, le SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC – ENTRE-DEUX-MERS, le […], le […], le […] et […], le SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DES AOC-PESSAC LEOGNAN, le […], LUSSAC-ST EMILION, […], le […], le […] et Z, et l’UNION DES COTES DE BORDEAUX.

DÉCISION :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, : !

DÉCLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la SCEA C D, la […], la […], la $[…], la SCEA C GRANDEAU, de l’EARL EYNARD-SUDRE, la SAS COUBRIS JLC, la SA MAISON SICHEL, du […], de la SCEA DES C F G H , de l’EARL JULLION, de la FÉDÉRATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, de LA FÉDÉRATION DE COOP DE France NOUVELLE AQUITAINE, la FÉDÉRATION DES NÉGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, du SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE des AOC BORDEAUX ET: BORDEAUX: SUPÉRIEUR, du […], BOURG et Y, du SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC ENTRE-DEUX-MERS, du SYNDICAT […] et […], LUSSAC-ST EMILION, […] et Z et de l’UNION DES COTES DE BORDEAUX,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES,

DIT que l’article intitulé « Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HV E encore gourmande en pesticides » est dénigrant et constitue une faute de la part de Madame B X et l’Association ALÊERTE AUX TOXIQUES,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer au CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX la somme de 100.000€ au titre du préjudice moral d’atteinte à l’image des vins du bordelais,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à la […] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à la […] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame. B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à la SCEA C D la somme de 1€ symbolique au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à […] la somme de 1€ symbolique au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à la SCEA C GRANDEAU la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE

AUX TOXIQUES à payer à l’EARL EYNARD-SUDRE la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES à payer à la SAS COUBRIS JLC la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

ENJOINT Madame B X et l’Association ALERTE AUX TOXIQUES de supprimer la diffusion de documents intitulés « Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HVE encore gourmande en pesticides » et des propos dénigrants qu’ils recèlent sur le site www.alerteauxtoxiques.com et sur les comptes Facebook et Twitter de Madame X, sous astreinte de 500 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

INTERDIT à Madame X et à l’association ALERTE AUX TOXIQUES de procéder de nouveau à la diffusion et /ou à la promotion sur tout support de leurs communiqués de presse et dossiers de presse intitulés « Analyses de résidus pesticides dans les vins, résultats : la HVE encore gourmande en pesticides », sous astreinte de 500€ par manquement constaté, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

ORDONNE à Madame X et à l’association ALERTE AUX TOXIQUES de publier cette décision sur la page d’accueil du site www.alerteauxtoxiques.com pendant un délai de trois mois à compter d’un délai de 15 jours à passé la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, passé le même délai,

ORDONNE la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites internet des quotidiens LE MONDE, LE PARISIEN, SUD OUEST et sur le site www.vitisphere.com, aux frais de Madame X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES dans la limite de 800€ par insertion,

DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes, REJETTE les demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE in solidum Madame B X et l’association ALERTE AUX TOXIQUES à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

—  5.000€ pour le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, – 800€ chacune pour la […], la […] la SCEA C D et la […], – 1.067€ chacune pour la SCEA C GRANDEAU, l’ËARL EYNARD-SUDRE, et la SAS COUBRIS JLC,

—  800€ chacun pour la SA MAISON SICHEL, le […] , la SCEA DES C F G H , l’EARL JULLION ,

—  229€ chacun pour la FÉDÉRATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, La FÉDÉRATION DE COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE, la FÉDÉRATION DES NÉGOCIANTS DE BORDEAUX ET LIBOURNE, le SYNDICAT […], le […], BOURG et Y, le SYNDICAT PROFESSIONNEL VITICOLE DE L’AOC – ENTRE-DEUX-MERS, : le […], le […], le […] et […], le […], le […], LUSSAC-ST EMILION, […], le […], le […] et Z, et l’UNION DES COTES DE BORDEAUX,

CONDAMNE Madame E X et l’association ALERTE AUX« TOXIQUES aux entiers dépens,

RAPPÊLLE que l’exécution provisoire est de droit,

_ Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 25 février 2021.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE

AUX PROCUREURS GÉNERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN

À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE […]

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ |

POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE


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