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La Start Up (jeune entreprise innovante) qui ne remplit plus la condition relative au taux des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscales déductibles à la date de clôture de l’exercice, ne peut plus bénéficier du statut fiscal de faveur (risque de redressement fiscal).
L’article 13 de la loi de finances pour 2004 a défini un statut spécifique de jeune entreprise innovante, codifié à l’article 44 sexies 0A du code général des impôts. Aux termes de ces dispositions, la qualité de « jeune entreprise innovante » peut être reconnue aux entreprises qui, à la clôture d’un exercice, réunissent simultanément les quatre conditions exigées tenant à l’effectif, à la date de sa création, aux dépenses de recherche, et à la détention du capital social. Par ailleurs, l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 dispose que « les gains et rémunérations, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ( ….) versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts sont exonérées des cotisations à la charge de l’employeur, au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ». Le chapitre IV de la loi précité dispose que « l’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent », ainsi que le chapitre V : « L’exonération prévue au I est applicable jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions. Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article ». Selon les dispositions du chapitre 34 de la lettre circulaire DSS n°2004-123: « – L’entreprise, titulaire d’un avis favorable de Ia direction départementale des services fiscaux a appliqué l’exonération avant la clôture de l’exercice fiscal. La bonne foi de l’entreprise n’a pas été remise en cause par la direction des services fiscaux. Si l’entreprise ne constitue pas une jeune entreprise innovante au sens du code général des impôts a la clôture de l’exercice fiscal, le droit a exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant, mais n’est pas remis en cause pour l’exercice écoulé. De plus, la circulaire ministérielle précise que le droit a exonération ne peut plus être ouvert lorsque l’exercice au cours duquel l’entreprise n’a pas rempli les critères de la jeune entreprise innovante était le premier exercice d’application de l’exonération. La bonne foi de l’entreprise a été remise en cause par la direction des services fiscaux. Dans ce cas, l’avis favorable rendu par la direction des services fiscaux est réputé ne pas être intervenu et par conséquent l’entreprise ne peut s’en prévaloir. Dans ce cas, elle doit reverser les cotisations indument exonérées. – L’entreprise, qui ne peut se prévaloir d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux, a appliqué l’exonération sans attendre la clôture de l’exercice. L’entreprise ne peut se prévaloir d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux dans trois cas : – elle n’a pas sollicité cet avis, – elle a obtenu un avis défavorable, – elle a obtenu un avis favorable mais sa mauvaise foi a été démontrée postérieurement. L’entreprise qui n’a pas la qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l’exercice considéré doit reverser les cotisations indument exonérées au cours de l’exercice, auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les pénalités et majorations de retard. – L’entreprise attend la clôture de l’exercice afin de s’assurer de sa qualité de jeune entreprise innovante pour appliquer l’exonération. Dans les trois hypothèses ci-dessus envisagées, l’entreprise informe immédiatement l’URSSAF de toute modification de sa situation susceptible de remettre en cause sa qualité de jeune entreprise innovante. En la cause, le 30 mai 2013, une société a obtenu un rescrit fiscal lui accordant l’exonération de charges et cotisations sociales en tant que « jeune entreprise innovante ». Le 6 avril 2018, l’URSSAF a émis une lettre d’observations concernant cette exonération pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, suite à un contrôle. Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2018, réclamant un montant total de 51 166 euros. Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, validé le redressement et la mise en demeure, condamnant la société à payer la somme due et à verser 1 000 euros à l’URSSAF. La société a interjeté appel le 10 juin 2022, demandant l’infirmation du jugement et l’annulation du redressement, ainsi que des dommages et intérêts. L’URSSAF, dans ses conclusions, a demandé le rejet des demandes de la société et la confirmation du jugement initial, tout en réclamant le paiement des cotisations et des majorations de retard. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-Me SOULARD
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-Me ANTONY
-Société [5] (LRAR)
-URSSAF de Bourgogne(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00403 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F65L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/465
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 09 avril 2024.
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mai 2013, la société [5] (la société) a obtenu, par un rescrit fiscal, l’exonération de charges et cotisations sociales en tant que « jeune entreprise innovante ».
Elle a reçu une lettre d’observations adressée le 6 avril 2018 portant sur l’exonération « jeune entreprise innovante » concernant la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 12 juin 2018 pour un montant global de
51 166 euros (46 179 euros de cotisations et 4 987 euros de majorations de retard).
A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de contestation dudit redressement et, par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
– déclaré le recours recevable ;
– validé le redressement notifié par lettre d’observations du 6 avril 2018 ;
– validé la mise en demeure du 11 juin 2018 dans la limite de 51 165 euros, en ce compris 46 178 euros de cotisations patronales et 4 987 euros de majorations de retard ;
– condamné la société au paiement de cette somme;
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
La société demande, dans la discussion et le dispositifs de ses conclusions adressées le 12 février 2024 au conseil de l’intimé et à la cour, de :
* juger recevable l’appel interjeté ;
* infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 mai 2022 et :
– juger que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 28 septembre 2018 est infondée ;
– juger que le redressement en date du 6 avril 2018 concernant l’établissement situé [Localité 6] est infondé, et en conséquence l’annuler purement et simplement ;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
-condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi ; en tout état de cause,
– débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demande reconventionnelles, fins et prétentions ;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’URSSAF demande, aux termes de ses conclusions adressées le 12 avril 2024 à la cour et au conseil de l’appelant, de:
– débouter la société de ses demandes ;
– confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 10 mai 2022 ; en conséquence,
– condamner la société au paiement à son profit de la somme de 46 179 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard pour un montant de 4 987 euros ;
– rejeter la demande de condamnation à son encontre à des dommages et intérêts au titre du double préjudice (5 000 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral) ;
– condamner la société au paiement à l’URSSAF de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Sur le redressement
L’article 13 de la loi de finances pour 2004 a défini un statut spécifique de jeune entreprise innovante, codifié à l’article 44 sexies 0A du code général des impôts.
Aux termes de ces dispositions, la qualité de « jeune entreprise innovante » peut être reconnue aux entreprises qui, à la clôture d’un exercice, réunissent simultanément les quatre conditions exigées tenant à l’effectif, à la date de sa création, aux dépenses de recherche, et à la détention du capital social.
Par ailleurs, l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 dispose que « les gains et rémunérations, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ( ….) versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts sont exonérées des cotisations à la charge de l’employeur, au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».
Le chapitre IV de la loi précité dispose que « l’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent », ainsi que le chapitre V : « L’exonération prévue au I est applicable jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions. Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article ».
Selon les dispositions du chapitre 34 de la lettre circulaire DSS n°2004-123:
« – L’entreprise, titulaire d’un avis favorable de Ia direction départementale des services fiscaux a appliqué l’exonération avant la clôture de l’exercice fiscal.
La bonne foi de l’entreprise n’a pas été remise en cause par la direction des services fiscaux.
Si l’entreprise ne constitue pas une jeune entreprise innovante au sens du code général des impôts a la clôture de l’exercice fiscal, le droit a exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant, mais n’est pas remis en cause pour l’exercice écoulé.
De plus, la circulaire ministérielle précise que le droit a exonération ne peut plus être ouvert lorsque l’exercice au cours duquel l’entreprise n’a pas rempli les critères de la jeune entreprise innovante était le premier exercice d’application de l’exonération.
La bonne foi de l’entreprise a été remise en cause par la direction des services fiscaux.
Dans ce cas, l’avis favorable rendu par la direction des services fiscaux est réputé ne pas être intervenu et par conséquent l’entreprise ne peut s’en prévaloir. Dans ce cas, elle doit reverser les cotisations indument exonérées.
– L’entreprise, qui ne peut se prévaloir d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux, a appliqué l’exonération sans attendre la clôture de l’exercice.
L’entreprise ne peut se prévaloir d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux dans trois cas :
– elle n’a pas sollicité cet avis,
– elle a obtenu un avis défavorable,
– elle a obtenu un avis favorable mais sa mauvaise foi a été démontrée postérieurement.
L’entreprise qui n’a pas la qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l’exercice considéré doit reverser les cotisations indument exonérées au cours de l’exercice, auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les pénalités et majorations de retard.
– L’entreprise attend la clôture de l’exercice afin de s’assurer de sa qualité de jeune entreprise innovante pour appliquer l’exonération.
Si l’entreprise a la qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l’exercice, elle ouvre droit rétroactivement à l’exonération de cotisation au titre de l’exercice fiscal écoulé.
Dans les trois hypothèses ci-dessus envisagées, l’entreprise informe immédiatement l’URSSAF de toute modification de sa situation susceptible de remettre en cause sa qualité de jeune entreprise innovante ».
En l’espèce, ayant constaté que la société appliquait, par anticipation, le dispositif d’exonération des cotisations patronales lié au statut de jeune entreprise innovante, alors qu’elle avait cessé de remplir la condition relative au taux minimal de 15 % de dépenses de recherche réalisées sur l’exercice 2015, l’inspecteur du recouvrement a consulté l’administration fiscale pour qu’elle lui précise si l’avis favorable du 30 mai 2013 portant rescrit fiscal lui était opposable pour l’exercice 2015.
Au vu de la réponse du 14 mars 2018 de l’administration fiscale, l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement aux motifs que la société ne répondait plus au critère concernant le taux des dépenses de recherche au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et ne bénéficiait plus du statut de jeune entreprise innovante au titre de cet exercice, les cotisations indûment exonérées au cours de celui-ci devant être reversées à l’URSSAF.
La société soulève les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges, à savoir :
– qu’elle ne conteste pas, ne plus remplir la condition relative au taux des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscales déductibles à la date de clôture de l’exercice 2015, mais que cependant, au vu de la circulaire DSS n°503-2004 du 29 juin 2004, le droit a exonération ne cesse définitivement d’être applicable qu’à compter du premier jour civil de l’exercice suivant, sans revenir rétroactivement sur l’exonération appliquée pour l’exercice où l’une des conditions n’est pas remplie,
– que le rescrit fiscal du 30 mai 2013 s’applique sans limitation de durée, avec pour seule limite posée, la modification ultérieure de la situation présentée lors de la demande, mais n’a pas mentionné le critère du taux minimal de 15 % des dépenses de recherches, et qu’en conséquence, elle a pu légitimement croire que le rescrit continuait à s’appliquer en 2014 et 2015 sans aucune démarche complémentaire.
Elle conclut que compte tenu de sa bonne foi, et de l’imprécision du rescrit du 30 mai 2013, elle est bien fondée à se prévaloir de l’opposabilité dudit rescrit auprès de l’URSSAF pour l’année 2015.
Comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, l’avis favorable de l’administration fiscale du 30 mai 2013 vise l’article 44 sexies 0A du code général des impôts qui énonce les critères d’éligibilité au statut de jeune entreprise innovante, et notamment le taux de dépenses de recherche supérieur à 15 %, ce qui n’était plus le cas au titre de l’exercice de 2015.
Ils ont retenu également que cet avis est inopposable à l’URSSAF dans la mesure où la société n’avait plus le statut de jeune entreprise innovante en cours d’exercice 2015 alors qu’elle était informée, qu’en cas de modification ultérieure de la situation présentée lors de la demande initiale, cet accord ne pouvait plus être invoquée, disposition confirmée par le courriel du 14 mars 2018 des services fiscaux.
Ainsi, la société, ne démontrant pas sa bonne foi dans la mesure où le rescrit fiscal est clair et précis quant à sa portée et, n’ayant plus le statut de jeune entreprise innovante à la clôture de l’exercice 2015, doit reverser les cotisations exonérées pour l’exercice écoulé.
En conséquence, le redressement étant bien fondé, la mise en demeure du 11 juin 2018 validée, la société est condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 51 165 euros en ce compris 46 178 euros de cotisations patronales et 4 987 euros de majorations de retard, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Succombant au principal, les demandes accessoires de la société doivent suivre le même sort, et seront par conséquent rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5], et la condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne une indemnité complémentaire de 1 000 euros pour la procédure d’appel, celle octroyée par les premiers juges étant confirmée.
La société [5], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 mai 2022, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel;
– Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON