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L’article 16 du code de procédure civile dispose que «le juge doit en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction(…) il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
En l’espèce, il convient de relever que tant les consorts [T]-[I] que les consorts [G]-[M] sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi en raison d’un manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard.
Or, à supposer que la SARL ID Immobilier ait commis une telle faute à l’égard des acquéreurs celle-ci n’a eu pour conséquences que de faire perdre aux consorts [T]-[I] la chance de ne pas conclure la vente ou de leur faire perdre la chance d’acquérir la péniche pour un moindre prix ou encore d’éviter le risque d’avoir à payer des frais de remise en état importants.
De même, à supposer que la SARL ID Immobilier ait commis une telle faute à l’égard des vendeurs, le préjudice de ces derniers s’analyse alors comme la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé d’une procédure à leur encontre et d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de remise en état de la péniche nécessaires pour l’obtention d’un certificat communautaire.
Ce fondement juridique n’étant pas dans les débats, il y a donc lieu, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, et d’inviter les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par les consorts [T]-[I] d’une part et par les consorts [G]-[M] d’autre part, en une perte de chance.
La perte de chance ne pouvant donner lieu à la réparation totale du dommage, les consorts [T]-[I] et les consorts [G]-[M] seront invités à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent.
Les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/03276 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5K2
Minute n° 22/00278
[G], [M], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
C/
[T], [I], [G], [M], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/02571
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Novembre 2022., en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] et Mme [P] [M] ont, par acte du 12 mars 2014, donné «mandat de recherche d’acquéreur» à la SARL ID Immobilier, agence immobilière, afin de vendre une péniche-logement de 38,80 mètres de long et d’une superficie d’environ 145 m², amarrée [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 9 avril 2014 un compromis de vente a été signé entre M. [G] et Mme [M], vendeurs, et M. [R] [I] et Mme [K] [T], acquéreurs, pour un montant de 230.000 euros. Le compromis de vente mentionnait parmi les caractéristiques du bateau: « certificat de navigation communautaire délivré par le chef des Services Sécurité des Transports à [Localité 6] le 12 août 2010». Il était également prévu dans le compromis un certain nombre de travaux à effectuer afin de contrôler et mettre aux normes la coque de la péniche. La réalisation de la vente était prévue au plus tard le 1er août 2014.
Le 10 juillet 2014, à l’occasion de la réalisation des travaux effectués dans un chantier naval de [Localité 7] en Allemagne, M. [B] [J], expert fluvial, a réalisé un sondage de la coque du bateau alors en cale sèche. Ce dernier a constaté que deux pales de l’hélice étaient cassées. L’hélice a donc été changée. Au retour de cette expertise, la péniche a connu une avarie moteur nécessitant un remorquage.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, M. [G] et Mme [M], d’une part et M. [I] et Mme [T], d’autre part, ont conclu l’acte définitif de vente.
Invoquant avoir découvert, à la suite d’un contrôle de la brigade fluviale, l’absence de certificat communautaire de navigabilité de la péniche, les consorts [T]-[I] ont fait assigner, par acte d’huissier du 26 juillet 2016 M. [G] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Metz. Ils ont soutenu l’absence de délivrance conforme de la chose afin de faire condamner les vendeurs à leur payer la somme de 47.896,56 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux à entreprendre sur la péniche afin d’obtenir le certificat communautaire.
Le 21 novembre 2016, M. [G] et Mme [M], faisant grief à la SARL ID Immobilier d’avoir manqué à leur obligation de conseil et d’être à l’origine d’une erreur de rédaction, ont assigné cette dernière en intervention forcée et en garantie.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 janvier 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a:
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] et Mme [M],
jugé que la responsabilité de M. [G] et Mme [M] était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue le 31 juillet 2014 à savoir une péniche dénommée Orphée,
jugé que la SARL ID Immobilier a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [I] et Mme [T] et que cette faute a concouru à la réalisation de leur entier dommage,
condamné in solidum la SARL ID Immobilier, M. [G] et Mme [M] à payer à Mme [T] et M. [I] la somme de 47.896,56 euros,
débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SARL ID Immobilier, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
débouté M. [G] et Mme [M] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL ID Immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL ID Immobilier ainsi que M. [G] et Mme [M] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [G] et Mme [M] ainsi que la SARL ID Immobilier aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’assignation forcée et d’appel en garantie,
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a tout d’abord a constaté que les consorts [T]-[I] soutenaient que le bien livré ne correspondait pas aux caractéristiques convenues contractuellement et qu’il n’avait pas été livré avec ses accessoires. Il a ainsi relevé que leur action était fondée sur l’obligation de délivrance conforme énoncée par l’article 1604 du code civil et donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun issue de l’article 2224 du même code et que la prescription biennale de l’action rédhibitoire n’était pas applicable. Il a ensuite jugé que l’action n’était pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2016 et la transaction ayant eu lieu le 31 juillet 2014.
Pour retenir la responsabilité des consorts [G]-[M] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, le tribunal a considéré que le certificat de navigation communautaire était un accessoire indispensable à la péniche qui devait être utilisée comme logement. Il en a déduit qu’en vendant une péniche-logement dépourvue du certificat communautaire, celle-ci était impropre à son usage, et que M. [G] et Mme [M] avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Le tribunal, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du code civil et des articles 1991 et 1992 du code civil, a retenu que les informations inscrites par la SARL ID Immobilier dans le compromis de vente étaient erronées. Il a en effet relevé que la société avait confondu le certificat d’immatriculation du bateau délivré le 12 août 2010 avec le certificat communautaire. Il a également retenu que la SARL ID Immobilier, malgré sa qualité de professionnelle de la vente, ne s’était pas assurée de la situation administrative et réglementaire de la péniche. De fait, le tribunal a considéré que la SARL ID Immobilier avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de l’entier dommage représenté par le coût des travaux de réfection. Il a donc condamné, in solidum, M. [G], Mme [M] et la SARL ID Immobilier en réparation du préjudice subi par les consorts [T]-[I].
Le tribunal a par ailleurs débouté les consorts [G]-[M] de leur appel en garantie à l’encontre de la SARL ID Immobilier en exposant que si la société avait bien manqué à son devoir d’information et de conseil à leur égard, ils ne démontraient pas la réalité d’un préjudice en lien avec cette inexécution. Il a ainsi estimé que, si la SARL ID Immobilier avait attiré leur attention sur la nécessité de renouveler le certificat de navigation communautaire, les vendeurs auraient supporté le coût de la remise en état ou diminué le prix de vente. Il a rappelé que dans le cas présent, seuls M. [I] et Mme [T] avaient subi un préjudice.
Enfin, s’agissant du montant de l’indemnisation allouée aux consorts [T]-[I], le tribunal a considéré qu’il fallait prendre en compte le coût des travaux de mise en conformité préalables à l’obtention du certificat communautaire listés par l’expert, M. [J] et que, dès lors, la totalité des devis détaillés fournis par les consorts [T]-[I] et établis sur le fondement du rapport de ce dernier devaient être pris en compte, y compris l’ajout ou la modification de l’alimentation électrique du lave-linge ou du chauffe-eau, le tribunal a jugé que ces frais devaient être pris en charge au titre de mise en conformité du circuit électrique préconisée par M. [J].
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 décembre 2018, la SARL ID Immobilier a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
jugé que la responsabilité de M. [G] et Mme [M] était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
jugé qu’elle avait manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [I] et Mme [T] et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage,
– l’a condamnée in solidum avec M. [G] et Mme [M] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 47.896,56 euros,
l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec M. [G] et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et prononcé l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG18/03276.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 février 2019, M. [G] et Mme [M] ont également interjeté appel aux fin d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a:
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
jugé que leur responsabilité était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier à payer à Mme [T] et M. [I] la somme de 47.896,56 euros,
les a déboutés de leur demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SARL ID Immobilier, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
les a déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’assignation forcée et d’appel en garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG19/00348.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a joint la procédure n°RG19/00348 à la procédure n°RG18/03276.
Puis, par ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [D] [X], expert près la cour d’appel de Paris, afin d’examiner la péniche, de détailler les différents travaux de mise en conformité nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation, et en donner les coûts, en particulier dire s’il est nécessaire pour l’obtention du certificat communautaire, de procéder à la réparation du moteur ou au remplacement du bloc moteur ; le cas échéant, indiquer si le défaut de réalisation des travaux nécessaires a fait obstacle à un usage normal d’une péniche dévolue à l’habitation ; indiquer la durée prévisible des travaux ; dire si le remorquage du bateau est nécessaire, et en chiffrer le coût le cas échéant.
Le conseiller de la mise en état a également condamné in solidum M. [G], Mme [M] et la SARL ID Immobilier à verser à Mme [T] et M. [I] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
M. [X] a rendu son rapport d’expertise le 9 novembre 2020.
Par leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [G] et Mme [M] demandent à la cour:
faire droit à leur appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : a jugé que leur responsabilité était engagée et que la SARL ID Immobilier avait manqué à son devoir d’information ; les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 47.896,56 euros ; les a déboutés de leurs demandes de garantie des condamnations prononcées à leur encontre ; les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement et les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier aux dépens
Statuant à nouveau
dire et juger qu’ils ont satisfait à leur obligation de délivrance conforme de la chose vendue à savoir la péniche dénommée Orphée,
dire et juger que, en tout état de cause, M. [I] et Mme [T] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent ni du lien de causalité entre le préjudice invoqué et le manquement qu’ils leur reprochent,
en conséquence, débouter M. [I] et Mme [T] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement, si la cour venait à retenir un manquement de leur part, vu l’article 1147 ancien du code civil et les manquements de la SARL ID Immobilier, seuls à l’origine de la présente procédure,
condamner la SARL ID Immobilier à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires en ce y compris article 700, dépens et frais de première instance, d’appel et d’expertise,
Plus subsidiairement,
en cas de condamnation solidaire avec la SARL ID Immobilier, vu les fautes commises par la cette dernière, dire et juger que la somme de 12.000 euros correspondant à la commission perçue de leur part par la SARL ID Immobilier viendra en déduction des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre et délaisser cette somme à la charge définitive de la SARL ID Immobilier,
En tout état de cause,
condamner M. [I] et Mme [T] et, le cas échéant, la SARL ID Immobilier aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [G] et Mme [M] soutiennent ne pas avoir manqué à leur obligation de délivrance. Ils affirment que les consorts [T]-[I] ont acquis la péniche sans réserve et en l’état, tel qu’indiqué dans le compromis et l’acte de vente. Ils ajoutent que le moteur était en état de marche au moment de la vente, qu’une simple réparation suffisait et qu’il ne ressort d’aucun document l’obligation de changer l’intégralité du moteur. Ils prétendent avoir exécuté les travaux prévus au compromis de vente et ainsi avoir fait changer l’hélice. Ils relèvent en outre que la péniche-logement n’est pas destinée au voyage ni au transport de marchandises et que les acquéreurs ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de navigation fluviale et ne sont pas mariniers. Ils indiquent également qu’ils n’avaient aucune raison de douter des mentions figurant dans l’acte de vente préparé par un professionnel, étant précisé qu’ils avaient transmis l’intégralité des documents originaux concernant la péniche à la SARL ID Immobilier qui s’est présentée à eux comme un mandataire expérimenté dans ce type de vente. Ils concluent qu’aucune faute n’est établie à leur encontre.
Les consorts [G]-[M] précisent en outre qu’ils n’ont jamais déplacé la péniche et que M. [H], dans son rapport d’expertise daté de 2007, n’indique aucune anomalie concernant les hélices tandis que M. [J], en 2014, constate la présence d’une hélice cassée sur deux pâles. Ils en déduisent que l’ancien propriétaire, M. [Z] leur a vendu la péniche en cachant cette avarie.
Ils reconnaissent avoir proposé aux acquéreurs, à titre purement amiable, de participer à la restauration du moteur dès juillet 2014. Ils affirment qu’ils ignoraient que les établissements Balconi Moteurs avaient procédé au démontage de pièces sur le moteur alors qu’ils lui avaient seulement demandé de faire un état des lieux pour évaluer le coût des réparations mais pas de démonter le moteur. Ils indiquent avoir en conséquence refusé de régler la facture qui leur a été adressée et avoir fait ensuite appel à la société Atelier Marine Center pour évaluer les travaux de réparation. Ils indiquent que cette entreprise avait préconisé la réparation de la fissure apparue sur le moteur (solution confirmée par l’expert [J]) et avait surtout constaté l’absence de certaines pièces. Ils soutiennent que les consorts [T]-[I] se sont opposés à ces réparations permettant une remise en état moins onéreuse et alors même que M. [G] avait réglé à ce titre la somme de 10.000 euros sur le montant total du devis de 23.220 euros. Ils estiment que l’absence du règlement du solde par les acquéreurs a fait obstacle à la réalisation des travaux et refusent de subir les conséquences, d’une part, du comportement de l’entreprise Balconi qui a emporté les éléments du moteur empêchant désormais sa remise en état, et d’autre part, du refus persistant des acquéreurs face à la réalisation des travaux.
Par ailleurs, ils relèvent que les consorts [T]-[I] ne démontrent pas avoir fait une demande de certificat de navigation communautaire depuis 2014 ni ce qui ferait obstacle à sa délivrance, étant précisé que l’examen technique de la coque préalable nécessaire à cette obtention, a été réalisé en juillet 2014 et est valable jusqu’en 2024. Ils estiment qu’il appartenait aux acquéreurs de solliciter le renouvellement de ce certificat, ce que rappelait l’acte de vente.
Ils ajoutent que les consorts [T]-[I] ont acquis la péniche en l’état et qu’ils n’ont pas à prendre en charge le coût des équipements devenus nécessaires en 2021 ainsi que celui de la mise aux normes devenues applicables postérieurement à la vente. Ils estiment que seul le coût de la réparation de la fissure du moteur à hauteur de 1.872 euros pourrait être retenu.
Ils demandent enfin à ce que la SARL ID Immobilier les garantissent de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent que celle-ci a manqué à non seulement à son obligation de résultat en ce qui concerne la régularité et l’efficacité des actes qu’elle a rédigés mais aussi à son obligation d’information à leur égard et à l’égard des vendeurs.
Ils relèvent que la SARL ID Immobilier a rédigé le compromis et l’acte de vente. Par application de l’article 1192 du code civil, ils estiment qu’elle doit répondre des fautes qu’elle a commise. Ils précisent qu’à partir du moment où la signature de l’avant contrat sous seing privé a eu lieu, l’agent immobilier a acquis la qualité de mandataire commun et qu’en ne renseignant pas l’autre partie ou en ne permettant pas la réalisation correcte de l’opération il engage sa responsabilité.
Ils déclarent n’avoir jamais déclaré que la péniche disposait d’un certificat de navigation, ne connaissant ni l’existence, ni la portée, d’un tel document. Ils soulignent que la SARL ID Immobilier disposait de toutes les informations sur la situation de la péniche et qu’elle a commis une erreur en confondant dans l’acte de vente le certificat d’immatriculation du bateau avec le certificat de navigation communautaire. Ils affirment que c’est cette erreur qui est seule à l’origine du préjudice invoqué par les acquéreurs et que, dès lors, elle ne peut donner lieu à une condamnation in solidum. Ils observent qu’en tant que professionnel, rédacteur d’acte, la SARL ID Immobilier ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Ils estiment que l’appelante a manqué à son obligation de conseil et d’information en matière de mise à jour des conditions administratives et techniques de navigabilité et que c’est une obligation de résultat, étant observé qu’ayant accepté le mandat de vendre une péniche, elle devait connaître la réglementation et les en informer ainsi que les acquéreurs afin que la vente soit régulière.
En cas de condamnation solidaire avec l’appelante, ils demandent que la somme de 12.000 euros perçue par cette dernière à titre de commission soit déduite des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et reste à la charge de la SARL ID Immobilier compte tenu de la faute qu’elle a commise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL ID Immobilier demande à la cour de:
recevoir son appel principal et l’appel incident de la SARL ID Immobilier, le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable les demandes des consorts [T]-[I],
Subsidiairement,
rejeter les demandes des consorts [T]-[I],
Plus subsidiairement,
réduire les condamnations à de plus justes proportions et débouter les consorts [T]-[I] du surplus de leurs demandes,
statuer ce que de droit sur l’appel de M. [G] et Mme [M] en tant que dirigé contre M. [I] et Mme [T],
rejeter l’appel de M. [G] et Mme [M] en tant que dirigé à son encontre,
déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de M. [G] et Mme [M] dirigées à son encontre,
condamner solidairement Mme [T] et M. [I] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ID Immobilier soutient que la demande formée par les consorts [T]-[I] au titre d’une garantie des vices cachés est prescrite par application de l’article 1648 du code civil, l’assignation ayant été délivrée plus de 2 ans après le compromis de vente. Elle affirme également que la chose prévue a été livrée et qu’elle remplit sa fonction d’habitation et de mouvement, de sorte qu’aucune demande ne peut être reçue sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur.
Elle soulève également que les consorts [G]-[M] sont irrecevables à demander à hauteur de cour la déduction de la commission payée à l’agence, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Elle indique que la date du 12 août 2010 mentionnée dans les actes de vente relative au certificat communautaire au lieu du 3 décembre 2002 constitue une erreur matérielle née de la confusion avec la date d’immatriculation du bateau qui ne peut la conduire à sa condamnation, étant observé que cette erreur a échappé également aux vendeurs et aux acquéreurs.
Elle souligne que la date de validité du certificat de navigation communautaire exacte (12 février 2007) figurait dans les rapports de M. [H] et de M. [J], annexés au compromis puis à l’acte de vente. Les vendeurs, pourtant les plus à même de connaître la situation administrative de leur bien n’ont ni relevé ni signalé cette erreur au moment de la signature des conventions. Elle précise ne jamais avoir indiqué que le certificat communautaire était encore valable. Par ailleurs, la SARL ID Immobilier prétend que la présence du certificat communautaire n’est jamais entrée dans le champ contractuel dans la mesure où les acquéreurs n’entendaient pas naviguer et n’affecte donc pas la conformité du bien tel que livré par les vendeurs.
Elle conteste l’existence éventuelle d’un vice caché, les consorts [T]-[I] étant présents lors de l’expertise de M. [J] à [Localité 7]. Elle observe que, malgré l’avarie du moteur, les acquéreurs ont maintenu leur accord sur l’achat du bien et convenu avec les vendeurs d’un partage des frais résultant de la réparation de ce dernier.
Elle soutient en outre que les acquéreurs ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de navigation fluviale et ne sont pas mariniers. De ce fait, ils n’ont pas l’utilité de la fonction de navigation de la péniche, qu’ils ont d’ailleurs toujours utilisée comme logement. Ces derniers n’apportent pas non plus de justificatifs de leurs démarches quant à l’obtention du certificat litigieux. Elle conclut que les consorts [T]-[I] ne justifient d’aucun préjudice.
Sur le montant des sommes réclamées, la SARL ID Immobilier avance que les consorts [T]-[I] demandent l’indemnisation de travaux qu’ils auraient dû effectuer dans tous les cas pour la mise en conformité du bien que ce soit pour l’obtention ou le renouvellement du titre de navigation. De ce fait, elle considère qu’il serait disproportionné de les indemniser à hauteur du coût d’un moteur neuf alors que la péniche date de 1953. De plus, elle soutient qu’il faut se placer à la date de la vente pour apprécier les conditions de mise en conformité en vue de l’obtention du certificat communautaire et qu’il ne lui appartient pas de remettre en état toute la péniche ni de fournir de nouveaux éléments de sécurité aux acquéreurs. Elle rappelle, que selon le rapport de M. [X], la coque du bateau a été estimée valide jusqu’en 2024. Elle ajoute que l’avarie du moteur était connue des acheteurs avant la vente et qu’ils se sont plusieurs fois opposés à la réparation du moteur malgré les démarches des vendeurs auprès des entreprises compétentes. Elle conclut que le coût de la réparation du moteur ne regarde que les seuls vendeurs et acquéreurs et qu’elle n’a pas à être impliquée.
Enfin, la SARL ID Immobilier affirme que les consorts [T]-[I] ne peuvent augmenter le montant de leur demande, tant sur les frais annexes que sur le coût de réparation ou sur un préjudice de jouissance. Cela consisterait en une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, peu importe le moyen soulevé par les consorts [T]-[I] tiré de la réparation intégrale du préjudice.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle estime que seule la somme de 1.872 euros pourrait être mise à sa charge correspondant au coût d’une réparation fiable de la fissure du bloc cylindre par agrafage.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [T] et M. [I] demandent à la cour de:
rejeter les appels et les dire mal fondés,
confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [G] et Mme [M] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme conjointement à celle de la SARL ID Immobilier pour manquement à son devoir d’information et en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais, l’émendant sur les montants, vu l’ordonnance sur incident du 18 novembre 2019, vu le rapport d’expertise définitif de M. [X] du 9 novembre 2020,
condamner in solidum M. [G] et Mme [M] et la SARL ID Immobilier à leur payer, déduction étant faite de la provision allouée d’un montant de 5.000 euros par l’ordonnance du 18 novembre 2019, la somme de 100.000 euros au titre des réparations et travaux nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2018 sur la somme de 47.896,56 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
condamner en outre in solidum M. [G] et Mme [M] et la SARL ID Immobilier à payer à Mme [T] et M. [I] les sommes de :
– 4.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remorquage et des frais de stationnement de la péniche pour les besoins de réparations à effectuer,
– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux de réparation estimés par l’expert à huit semaines pendant lesquelles ils devront se reloger ainsi que leur famille
réserver à statuer sur les dépenses supplémentaires à exposer pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et de travaux,
à défaut, réserver leurs droits à parfaire leur demande au titre des dépenses supplémentaires à exposer pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et des travaux,
en tout état de cause, condamner in solidum M. [G] et Mme [M] et la SARL ID Immobilier en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T]-[I] affirment que leur action est fondée sur l’obligation de délivrance conforme et qu’elle n’est pas prescrite.
Ils rappellent qu’en application des articles L4221 et L4221-2 du code des transports, la péniche doit disposer d’un certificat de navigation communautaire dont la délivrance est soumise au respect préalable de prescriptions techniques prévues à l’article L4211-1 du même code. Ils soutiennent que ce titre de navigation, qui devait se trouver à bord de la péniche, est un accessoire de la chose qui devait être livré avec elle. Ils concluent qu’à défaut, la chose est impropre à sa destination et non conforme. Ils ajoutent que les mentions du rapport de M. [J] n’étaient pas de nature à attirer leur attention sur la nécessité de renouveler le certificat de navigation, puisqu’il portait davantage sur l’état de la coque. Ils relèvent que l’acte de vente faisait expressément mention de l’existence d’un certificat de navigation communautaire délivré le 12 août 2010 et donc valable jusqu’au 12 août 2020 et que les vendeurs n’avaient eux-mêmes soulevé aucune contradiction entre les dates du certificat figurant dans l’acte de vente et ses annexes. Ils affirment que les vendeurs et la SARL ID Immobilier ont fait passer pour un certificat de navigation communautaire un certificat d’immatriculation. Ils rappellent qu’ils se sont portés acquéreurs non d’un bâtiment flottant mais d’une péniche automotrice susceptible de naviguer, pour laquelle ils ont d’ailleurs payé le prix, qui se trouve aujourd’hui inapte à toute navigation.
Ils considèrent que la responsabilité de la SARL ID Immobilier est engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil et ne pas avoir veillé, en sa qualité de rédactrice de ces actes à l’efficacité juridique du compromis et de l’acte de vente qui stipulent que la péniche bénéficie d’un certificat communautaire délivré le 12 août 2010, induisant sa validité jusqu’au 12 août 2020 alors qu’il était expiré depuis septembre 2012. Ils considèrent que la confusion inexcusable par la SARL ID Immobilier, professionnelle, de la date de délivrance du titre de navigation avec celle du certificat d’immatriculation ne peut s’analyser en une simple erreur matérielle exonératrice de responsabilité.
Ils affirment que le certificat communautaire en cours de validité était entré dans le champ contractuel puisque à défaut, la péniche était impropre à sa destination. Ils affirment par ailleurs que le rapport établi par M. [H] le 7 septembre 2007 n’était pas annexé aux contrats et qu’en tout état de cause il n’est pas établi que ce rapport leur a été communiqué avant la conclusion des actes. Les consorts [T]-[I] font remarquer que le fait que le compromis mentionne que la vente est effectuée sans réserve et dans l’état constaté et rapporté par M. [H] n’exonère ni les vendeurs de leur obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires, ni la SARL ID Immobilier de son devoir de conseil. Ils estiment que cette dernière aurait dû attirer leur attention sur le fait qu’aucun certificat de navigation communautaire n’était en cours de validité.
Sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les consorts [T]-[I] soutiennent que leurs demandes présentées en cause d’appel ne sont pas des demandes nouvelles mais des demandes accessoires ou, en tout état de cause, complémentaires qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Ils rappellent que leur préjudice relève de la non-conformité du bien alors que leur accord portait sur une péniche disposant d’un certificat valable jusqu’en 2020. Ils exposent qu’il revient aux vendeurs de supporter le coût des frais nécessaires à l’obtention du certificat. Les consorts [T]-[I] rappellent que les vendeurs s’étaient engagés par mail daté du 30 mars 2015 à assumer les frais concernant l’intervention de l’expert pour l’obtention du certificat, la réparation du moteur, les huiles usagées et la radio en état de marche. Ils soulèvent également que l’expert judiciaire, M. [X], a conclu à la nécessité de procéder à des travaux évalués à 105.000 euros pour la conformité des installations permettant la délivrance du certificat et qu’il faut y ajouter les frais de remorquage, de stationnement et de relogement, soit 4.000 euros selon l’expert ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 5.000 euros afin d’indemniser leur relogement pendant la durée des travaux. Ils précisent que d’autres frais au titre de l’attestation de conformité des travaux ne peuvent encore être estimés.
Ils précisent par ailleurs que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les vendeurs supportent la totalité des frais de réparations tels qu’évalués par l’expert judiciaire dans la mesure où les surcoûts sont dus à l’absence de mise aux normes par les vendeurs avant la vente, étant précisé que les réglementations européennes et nationales ont évolué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que «le juge doit en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction(…) il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
En l’espèce, il convient de relever que tant les consorts [T]-[I] que les consorts [G]-[M] sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi en raison d’un manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard.
Or, à supposer que la SARL ID Immobilier ait commis une telle faute à l’égard des acquéreurs celle-ci n’a eu pour conséquences que de faire perdre aux consorts [T]-[I] la chance de ne pas conclure la vente ou de leur faire perdre la chance d’acquérir la péniche pour un moindre prix ou encore d’éviter le risque d’avoir à payer des frais de remise en état importants.
De même, à supposer que la SARL ID Immobilier ait commis une telle faute à l’égard des vendeurs, le préjudice de ces derniers s’analyse alors comme la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé d’une procédure à leur encontre et d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de remise en état de la péniche nécessaires pour l’obtention d’un certificat communautaire.
Ce fondement juridique n’étant pas dans les débats, il y a donc lieu, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, et d’inviter les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par les consorts [T]-[I] d’une part et par les consorts [G]-[M] d’autre part, en une perte de chance.
La perte de chance ne pouvant donner lieu à la réparation totale du dommage, les consorts [T]-[I] et les consorts [G]-[M] seront invités à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent.
Les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés;
Rabat l’ordonnance de clôture du 22 mars 2022 ;
Invite les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par M. [R] [I] et Mme [K] [T] en raison de l’éventuel manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard en une perte de chance ;
Invite M. [R] [I] et Mme [K] [T] à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent ;
Invite les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par M. [F] [G] et Mme [P] [M] en raison de l’éventuel manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard en une perte de chance ;
Invite M. [F] [G] et Mme [P] [M] à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mars 2023 à 15h00 ;
Invite les parties à conclure pour cette date ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre