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En raison d’un risque de confusion, Twitter est en droit de s’opposer au dépôt de la marque Periscom pour des produits et services similaires aux siens.
La comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées
La marque antérieure Periscope invoquée à l’appui de l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque.
L’imitation d’une marque nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination ;
Visuellement, les dénominations PERISCOM et PERISCOPE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche, respectivement huit et neuf lettres ; Qu’elles ont en commun sept lettres, P, E, R, I, S, C et O, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même longue séquence d’attaque PERISCO- ;
Phonétiquement, ces dénominations partagent le même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque et centrales identiques, [pé-ris-co-] ;
Les différences entre ces deux dénominations résident dans la présence, au sein du signe contesté, de la lettre finale M, en lieu et place des lettres finales P et E de la marque antérieure ; toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes; en effet, ces différences, situées en fin de dénominations longues ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elles ont un impact phonétique très faible, les séquences finales –M du signe contesté et –PE de la marque antérieure étant caractérisées par un son lourd et faiblement perceptible [-me] / [-pe] ;
Intellectuellement, si le terme PERISCOPE renvoie à un instrument d’usage scientifique ou militaire non accessible dans la vie du quotidien, cette évocation ne saurait écarter au point de les supplanter les importantes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble.
En conséquence que les signes en présence génèrent une impression d’ensemble très proche.
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Décision de l’INPI OPP 2019-0010 du 3 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société PERISCOM, SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 octobre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 489 497 portant sur la dénomination PERISCOM.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; communications radiophoniques ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; production de films cinématographiques».
Le 2 janvier 2019, la société TWITTER, INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PERISCOPE, déposée le 16 mars 2015 et enregistrée sous le n°013837794. .
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de marketing en ligne; Services d’analyse de données commerciales; Service en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises à des fins de mise en correspondance de consommateurs et de fournisseurs de produits et services; Conseil en gestion d’entreprise ; Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; Fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 7 janvier 2019 sous le n° 2019-0010. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition n’étant pas enregistrée, car subissant elle-même une opposition, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.
A la suite de l’enregistrement de la marque antérieure par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, la procédure d’opposition a repris, ce dont les parties ont été avisées par courrier en date du 15 septembre 2020. L’Institut a imparti à la société déposante un délai jusqu’au 30 novembre 2020 pour présenter des observations en réponse.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, la société opposante a également demandé des preuves d’usages de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été informées.
Par courrier émis le 5 janvier 2021, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse à la contestation du projet de décision par la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE La société TWITTER, INC. fait valoir, à l’appui de l’opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante a présenté des observations en réponse à la contestation du projet de décision par la société déposante.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que la comparaison des signes en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste une partie de la comparaison des services en cause ainsi que la comparaison des signes. El e demande l’infirmation du projet de décision.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; communications radiophoniques ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; production de films cinématographiques » ;
Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les : « Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour le réseautage social; Logiciel téléchargeable sous forme d’une application mobile pour le téléchargement en amont, la création, l’édition, la publication, la présentation, l’affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de supports électroniques, vidéos, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations sur l’internet et d’autres réseaux de communications; Logiciels pour le téléchargement en amont, la création, l’édition, la publication, la présentation, l’affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de supports électroniques, vidéos, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations sur l’internet et d’autres réseaux de communications ; Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de marketing en ligne; Services d’analyse de données commerciales; Service en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises à des fins de mise en correspondance de consommateurs et de fournisseurs de produits et services; Conseil en gestion d’entreprise ; Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; Fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social ; Fourniture d’informations (actualités) de divertissement et en temps réel en ligne; Services de reportages d’actualité; Services de divertissement, À savoir, Diffusion en flux de programmes audio et audiovisuels proposant des actualités de divertissement et en temps réel via l’internet et d’autres réseaux de communications ; Fourniture d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables permettant l’enregistrement, la transmission, l’affichage, la présentation, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu de divertissement et d’actualités en temps réel ou d’autres informations » ;
Que ces produits et services, qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure, ne figurent plus tels quels dans le libellé enregistré suite à une limitation émise par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle faisant suite à une procédure d’opposition ;
Que le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant: « Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de marketing en ligne; Services d’analyse de données commerciales; Service en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises à des fins de mise en correspondance de consommateurs et de fournisseurs de produits et services; Conseil en gestion d’entreprise ; Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; Fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social ».
CONSIDERANT que force est de constater que le service de « Publicité » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve à l’identique dans le libellé de la marque antérieure ; Que ces services sont donc identiques.
CONSIDERANT que les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de diverses prestations visant à faire connaître une marque ou une entreprise et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées ; Que les services de « Publicité » de la marque antérieure s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée relèvent donc de la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure ; Que sont inopérants les arguments de la société déposante tirés des conditions d’exploitations des services en cause ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ; Qu’ainsi, est notamment inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les services de «publicité en ligne sur un réseau informatique» permettent de diffuser une publicité sur Internet, alors que les «Services de publicité et de marketing en ligne» couverts par la marque antérieure ne concernent qu’une application mobile », en ce que les libellés en présence désignent des services relevant de la même catégorie générale, à savoir celle des services de publicité, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque antérieure ; Qu’est aussi inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les services de « diffusion d’annonces publicitaires » s’effectuent également sur tous supports, alors que les services de « Publicité et marketing; Publicité; Services de publicité et de marketing en ligne » couverts par la marque antérieure s’effectuent par le biais d’une application mobile et d’Internet », en ce que les libellés en présence désignent des services relevant de la même catégorie générale, à savoir celle des services de publicité, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ; Que ces services sont donc identiques.
CONSIDERANT que les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande contestée, qui s’entendent de services d’analyses commerciales effectuées par des sociétés spécialisées dans l’analyse des données commerciales et le conseil aux entreprises, relèvent à l’évidence de la catégorie générale des « services d’analyse de données commerciales » de la marque antérieure ; Qu’est inopérant l’argument de la société déposante tiré des conditions d’exploitations des services en cause ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ; Qu’ainsi, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales) » est distinct des «services d’analyse de données commerciales» couverts par la marque antérieure dans la même classe, qui passent par une application logicielle », en ce que les libellés en présence désignent des services relevant de la même catégorie générale, à savoir celle des services d’analyses commerciales, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ; Que ces services sont donc identiques.
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, ont les mêmes nature, objet et destination que les services de «Conseil en gestion d’entreprise » de la marque antérieure, qui s’entendent de conseils relatifs à la gestion d’une entreprise, dans tous types de secteurs tels que les affaires commerciales, les relations clients et les ressources humaines ; Que ces services sont notamment rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés spécialisées dans le conseil et l’assistance aux entreprises ; Qu’est inopérant l’argument de la société déposante suite au projet de décision selon lequel « la « gestion des affaires commerciales » implique une intervention active dans les affaires commerciales d’une entreprise, en mobilisant directement ses ressources afin de réaliser les objectifs visés. Le service de « conseil en gestion d’entreprise » ne consiste qu’à assister les acteurs de l’entreprise concernée sans prendre part aux décisions engageant la société » ;
Qu’en effet, les services précités ont le même objet, à savoir définir les stratégies d’entreprises, que ce soit directement ou indirectement ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « communications radiophoniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de télécommunications portant sur des flux vocaux, transmis par voies radiophoniques, ont les mêmes nature, objet et destination que les « services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via des réseaux de télécommunications , des réseaux de communications » de la marque antérieure, qui s’entendent de services de télécommunications, portant notamment sur des flux vocaux ; Qu’est inopérant l’argument de la société déposante tiré des conditions d’exploitations des services en cause ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ; Qu’ainsi, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les services de «communications radiophoniques » désignés par la demande sont effectués par l’intermédiaire d’une agence média, contrairement aux services couverts par la marque antérieure, qui sont réalisés grâce à une application logicielle destinée à des mobiles », en ce que les libellés en présence désignent des services similaires, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « émissions radiophoniques ; émissions télévisées » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’émissions de flux vocaux et audiovisuels par des canaux de télécommunications, à savoir radiophoniques et télévisuels, ont les mêmes nature, objet et destination que les « services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de contenu vocal, données, images, contenu audio et vidéo, actualités en temps réel, contenu de divertissement ou informations via des réseaux de télécommunications , des réseaux de communications » de la marque antérieure, tels que définis précédemment ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT que les services d’ « agences de presse » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des agences spécialisées, ayant pour objet de fournir aux médias des informations, sont, tout comme les services de « fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social » de la marque antérieure, des services ayant pour objet d’obtenir et de partager des informations ; Qu’à cet égard, il importe peu contrairement à ce que soutient la société déposante dans sa contestation du projet de décision, que « les services couverts par la marque antérieure portent uniquement sur du contenu vidéographique », dès lors que ces services ont tous une destination informationnelle ; Qu’aussi, est inopérant l’argument de la société déposante, exposé dans sa contestation du projet de décision, selon lequel « la nature même du service d’ « agences de presse » diffère de celui de « Fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social » de la marque antérieure, puisque l’agence de presse est une organisation vendant de l’information aux médias, professionnels, alors que le second est un site web ou une partie de site web mis à disposition de particuliers (« forum communautaire ») afin de diffuser du contenu » ; Qu’en effet, ces services ont tous pour objet le partage d’informations et de contenus, sous quelque support que ce soit, sans considération du caractère professionnel ou non, du public visé ;
Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les services d’« agence de presse» ne sont pas couverts par la marque antérieure dans cette classe 35 » ;
Qu’en effet, la classification de Nice, de nature administrative, n’a pas de portée juridique ; que l’appréciation d’un lien d’identité ou de similarité entre des produits et services dépend de leurs nature, fonction / objet et destination et le seul fait que des produits et services ne relèvent pas de la même classe ne suffit pas à exclure entre eux, de façon automatique, un lien d’identité ou de similarité ; Qu’en outre, est inopérant l’argument de la société déposante tiré des conditions d’exploitations des services en cause ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ; Qu’ainsi, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « Les services de « Fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en flux des informations, du contenu audio et vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de divertissement ou des informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social » couverts par la marque antérieure concernent des services disponibles gratuitement aux utilisateurs d’Internet. Le canal de distribution de ces services est donc différent » ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin, que les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être comparés aux « Services de divertissement, À savoir, Diffusion en flux de programmes audio et audiovisuels proposant des actualités de divertissement et en temps réel via l’internet et d’autres réseaux de communications. Fourniture d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables permettant l’enregistrement, la transmission, l’affichage, la présentation, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu de divertissement et d’actualités en temps réel ou d’autres informations » de la marque antérieure, ces derniers ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure tel qu’enregistré ;
Qu’en outre, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement et les autres services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ;
Qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée CONSIDERANT en conséquence que les services la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PERISCOM, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PERISCOPE, reproduite ci-dessous :
PERISCOPE
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination ;
Que visuellement, les dénominations PERISCOM et PERISCOPE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche, respectivement huit et neuf lettres ;
Qu’elles ont en commun sept lettres, P, E, R, I, S, C et O, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même longue séquence d’attaque PERISCO- ;
Que phonétiquement, ces dénominations partagent le même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque et centrales identiques, [pé-ris-co-] ;
Que les différences entre ces deux dénominations résident dans la présence, au sein du signe contesté, de la lettre finale M, en lieu et place des lettres finales P et E de la marque antérieure ;
Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes;
Qu’en effet, ces différences, situées en fin de dénominations longues ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elles ont un impact phonétique très faible, les séquences finales –M du signe contesté et –PE de la marque antérieure étant caractérisées par un son lourd et faiblement perceptible [-me] / [-pe] ;
Qu’intellectuellement, la société déposante fait valoir que la marque antérieure fait référence à un « instrument d’optique permettant à un observateur, par un système de lentilles et de prismes à réflexion totale, de voir par-dessus un obstacle » ;
Que toutefois, si le terme PERISCOPE renvoie à un instrument d’usage scientifique ou militaire non accessible dans la vie du quotidien, cette évocation ne saurait écarter au point de les supplanter les importantes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble.
CONSIDERANT en conséquence que les signes en présence génèrent une impression d’ensemble très proche ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque déposée fait quant à el e référence au nom du représentant légal de la société, Madame I PERISSE, ainsi qu’à l’activité de sa société, qui fournit divers services en matière de communication et marketing digital ».
Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ce signe.
CONSIDERANT de même, qu’est inopérant l’argument de la société déposante relatif au lieu d’exploitation des marques en présence et au fait que la demande contestée « ne concerne qu’un public national et local, du fait de l’implantation de la société PERISCOM en Alsace », étant rappelé que la marque de l’Union Européenne antérieure est notamment protégée sur l’ensemble du territoire national ;
Qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
CONSIDERANT enfin, que ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante, tiré d’une décision rendue par le Tribunal de l’Union Européenne, « VISCOPLEX » contre « VISCOTECH », dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce, dans lesquelles les signes en cause présentaient notamment de grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée PERISCOM ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination PERISCOPE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; communications radiophoniques ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.