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Avocats : faites signer un accord de confidentialité à vos propres clients pour préserver vos propres intérêts.
En effet, il est de principe, même en cas de contrôle fiscal, que la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’est pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques.
En l’occurrence, un contribuable a volontairement transmis à un tiers, la consultation d’un avocat. Il a ainsi dévoilé à un tiers, au regard de la relation entre l’avocat et sa cliente, son contenu. Par suite, le tiers, agissant en qualité d’ayant droit du contribuable contrôlé n’est pas non plus fondée à invoquer les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pour solliciter le retrait de la note de l’avocat.
Pour rappel, aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Télécharger la décision