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La Scotch Whisky Association, qui a pour but de promouvoir les intérêts de l’industrie du whisky écossais, estime que l’usage du terme « Glen » pour désigner un whisky allemand porte atteinte à l’indication géographique enregistrée « Scotch Whisky ». L’étiquette apposée sur les bouteilles de whisky en cause comporte, outre le dessin stylisé d’un cor de chasse (Waldhorn en langue allemande), les informations suivantes, à savoir « Waldhornbrennerei » (distillerie Waldhorn), « Glen Buchenbach », « Swabian Single Malt Whisky » (whisky single malt souabe), « 500 ml », « 40 % vol », « Deutsches Erzeugnis » (produit allemand) et « Hergestellt in den Berglen » (fabriqué dans les Berglen). En dépit des autres mentions figurant sur l’étiquette, le terme « Glen » serait susceptible d’amener les consommateurs à faire un lien inapproprié avec cette indication géographique enregistrée et, ainsi, de les induire en erreur quant à l’origine du whisky en cause. La Scotch Whisky Association a donc saisi le tribunal régional de Hambourg afin que celui-ci ordonne à l’exploiter du whisky allemand de cesser d’utiliser la dénomination « Glen Buchenbach ».
La CJUE a été saisie pour déterminer si un consommateur a directement à l’esprit l’indication géographique enregistrée « Scotch Whisky » en présence d’un produit comparable portant la désignation « Glen » afin de déterminer l’existence d’une « évocation » interdite par le droit de l’Union.
Les juges européens ont considéré qu’il n’était pas suffisant que la dénomination soit susceptible d’éveiller, dans l’esprit du consommateur visé, une association d’idées quelconque avec l’indication protégée ou avec la zone géographique concernée. Pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec l’indication ou avec la zone géographique y afférente.
Le critère déterminant pour constater qu’il y a une « évocation » de l’indication géographique protégée est celui de savoir si un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom du produit concerné, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. Il appartient au juge national d’apprécier la parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination avec l’indication géographique ou encore la proximité conceptuelle entre la dénomination et l’indication. A ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concernée.
Afin d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse » interdite par le règlement européen no 110/2008 du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé. La réalisation des objectifs du règlement, notamment la protection des indications géographiques enregistrées dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des opérateurs économiques supportant des coûts plus élevés afin de garantir la qualité des produits, serait mise en péril si cette protection pouvait être restreinte par la circonstance que des informations complémentaires figurent à côté d’une indication fausse ou fallacieuse.
Pour rappel, l’annexe III du règlement mentionne que le « Scotch Whisky » a été enregistré comme constituant une indication géographique relevant de la catégorie de produits no 2, à savoir celle de « Whisky/Whiskey », et ayant pour pays d’origine le Royaume-Uni (Écosse). L’article 16 du règlement prévoit que les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que “comme”, “type”, “style”, “élaboré”, “arôme” ou tout autre terme similaire ;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »
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