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Périmètre de la cession des droits audiovisuels

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Périmètre de la cession des droits audiovisuels

Droits du réalisateur

Le réalisateur d’un vidéogramme a été débouté de son action en contrefaçon (dépassement du périmètre de la cession) contre son client. Il estimait que des éléments et des plans similaires de l’œuvre réalisée avaient été reproduits à des fins publicitaires et commerciales, sans droit ni autorisation par son client pour promouvoir ses activités.

Preuve à la charge du réalisateur

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 6° vise les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.  Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, il appartient à celui qui se prétend auteur d’une oeuvre d’établir la consistance précise de celle-ci afin de permettre au tribunal de déterminer le périmètre de la protection recherchée.

Droit d’usage des extraits

S’il est exact que des images identiques ou très similaires à celles figurant dans le  vidéogramme se retrouvaient sur le clip publicitaire du client, il était établi que la société pour lequel le réalisateur était intervenu avait cédé au client un droit “d’usage” – qui correspond au droit de représentation visé par l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle – portant sur “l’intégralité des images (vidéos et photographies extraites) réalisées. La preuve n’était pas rapportée que les images litigieuses échappaient au périmètre du contrat de cession de droit de reproduction signé.

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