Performance énergétique des constructions temporaires : Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 :

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Performance énergétique des constructions temporaires : Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 :
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Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie, en France métropolitaine.
Objet : modification des dispositions prévues aux articles R. 172-1 et R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de la publication du texte.
Notice : le décret décale la date d’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020pour les constructions temporaires au sens de l’article R.* 421-5 du code de l’urbanisme, et étend la possibilité d’adapter les exigences de la réglementation environnementale 2020 aux constructions prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 171-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.* 421-2 et R.* 421-5 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 19 juillet 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 août 2022 au 7 septembre 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Article 1
    Le II de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. – Les dispositions de la présente section s’appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l’article R.* 421-5 du code de l’urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n’excédant pas deux ans, ainsi qu’aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme. »Liens relatifs 
  • Article 2
    A l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Pour les constructions provisoires, au sens de l’article R.* 421-5 du code de l’urbanisme, » sont remplacés par les mots : « Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l’article R. 172-1, ».Liens relatifs 
  • Article 3
    Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein


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