Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06212

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Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06212
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COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

1re chambre 2e section

Minute n°

N° RG 22/06212 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOVG

AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. MONOMA FRANCE,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Septembre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [T] [R]

né le 13 Janvier 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Maître Brigitte MALOISEL-MARQUAND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487 – N° du dossier ROZENFEL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005937 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

S.A.R.L. MONOMA FRANCE Anciennement dénommée CAMELOT PROPERTY PROTECTION

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

Représentant : Maître Romain ROSSI-LANDI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : R 137

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye du 23 mars 2022 ;

Vu l’appel interjeté par M. [R] le 11 octobre 2022 ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation d’appel, notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023, et aux termes desquelles la société Monoma France, intimée et demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :

à titre principal

– déclarer irrecevable l’appel de M. [R] pour cause de tardiveté ;

à titre subsidiaire

– ordonner la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile

en tout état de cause :

– condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [R] aux dépens.

M. [R] n’a pas conclu sur l’incident.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité de l’appel de M. [R]

Moyens des parties

La société Monoma France conclut à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce qu’il n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois, comme le prescrit l’article 538 du code de procédure civile.

Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

En application de l’article 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte. Ces diligences doivent s’avérer suffisantes au regard du but poursuivi et traduire une recherche sérieuse du destinataire de l’acte signifié.

Le commissaire de justice instrumentaire a signifié le jugement déféré à la cour par procès-verbal du 11 avril 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse des lieux loués que M. [R] avait quittés.

Le commissaire de justice indique avoir rencontré un voisin qui lui a indiqué que M. [R] était parti sans laisser d’adresse, qu’il a consulté les services annuaires internet, que son mandant lui a dit ignorer la nouvelle adresse de M. [R], qu’il n’a pu, enfin, obtenir de renseignement concernant le lieu de travail de M. [R].

Cependant, le contrat de résidence temporaire de M. [R] prévoyait qu’il devait fournir à son bailleur une attestation de sa famille ou de proches s’engageant à l’héberger aux termes du contrat de résidence, et qu’il a produit cette attestation en indiquant que sa mère s’engageait à le reloger et qu’elle résidait à [Adresse 3].

Il s’ensuit que la bailleresse devait communiquer cette information au commissaire de justice instrumentaire qui aurait ainsi pu interroger la mère de M. [R] pour connaître la nouvelle adresse du destinataire de l’acte.

Le fait que M. [R] ait indiqué dans sa déclaration d’appel du 11 octobre 2022, une autre adresse que celle de sa mère, ne démontre pas qu’il ne résidait pas chez cette dernière au 11 avril 2022, date de la signification.

En ne communiquant pas cette information au commissaire instrumentaire, la société bailleresse a commis une faute, si bien que la signification, irrégulière, a empêché le délai d’appel de courir.

Par suite, la société Monoma France sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [R], motif pris de sa tardiveté.

II) Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement

La société bailleresse sollicite la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Réponse du conseiller de la mise en état

L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 10 avril 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à la société intimée pour conclure, l’appelant ayant conclu au fond le 11 janvier 2023.

Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, et il n’est pas établi par l’appelant que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.

Par suite, il sera fait droit à la demande de radiation de la société intimée.

III) Sur les demandes accessoires

M.[R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déboutons la société Monoma France de sa demande visant à voir déclarer l’appel de M. [T] [R] motif pris de sa tardiveté ;

Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Monoma France ;

Prononçons la radiation de l’appel interjeté M. [T] [R] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/06212 ;

Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;

Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] [R] à payer à la société Monoma France une indemnité de 1 500 euros ;

Condamnons M. [T] [R] aux dépens de l’incident.

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS

 


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