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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 19/05950 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6K
Affaire : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, décision attaquée en date du 23 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00558
Mme [D] [K]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [B] [K] épouse [L]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTES
M. [I] [N]
Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2019, Madame [D] [K] et Madame [B] [K] épouse [L] ont interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 23 juillet 2019 à l’encontre de Monsieur [I] [N].
Par conclusions d’incident remises au greffe le 8 septembre 2023, Monsieur [I] [N] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner les appelantes à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 8 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des appelantes et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Mesdames [K] n’ont présenté aucune observation.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions de Monsieur [N] remises au greffe le 23 décembre 2019.
La péremption est donc acquise depuis le 23 décembre 2021 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [N] la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par Mesdames [K].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l’instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 23 juillet 2019 ;
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [D] [K] et Madame [B] [K] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,