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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/11/2023
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N° de minute : 23/364
N° RG 23/03110 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7P6
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 15 Mai 2018
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 au Zaire
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François Wibaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le comptable du pole recouvrement specialisé du nord
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
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Nous, Guillaume Salomon, magistrat de la mise en état, assisté de Harmony Poyteau, greffier, avons rendu le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE :
Vu le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ayant :
déclaré M. [W] [C] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités appliquées à la Sarl Société évènementielle textile ;
condamné en conséquence M. [C] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord Lille la somme de 106 053 euros :
rejeté les demandes relatives aux intérêts et à la capitalisation ;
condamné M. [C] à payer au comptable public la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel formé le 5 juin 2018 par M. [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions adressées au conseiller de la mise en état par le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Nord, aux fins de constater l’accord intervenu le 5 mai 2023 avec M. [C],
Vu le relevé d’office de la péremption d’instance par le conseiller de la mise en état, en application de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties sur la péremption de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance :
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant plus de deux ans.
En l’espèce, les parties admettent qu’aucune diligence n’est intervenue depuis l’ordonnance ayant radié l’affaire, de sorte que la péremption a été acquise à compter du 9 mai 2021.
Il est rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, en application de l’article 390 du code de procédure civile.
Sur les dispositions annexes :
L’incident mettant fin à l’instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
M. [C] est ainsi condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état
Constate la péremption de l’instance ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens tant de l’incident que de l’instance au fond devant la cour d’appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Harmony Poyteau Guillaume Salomon