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N° RG 22/03683 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5H
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 25 avril 2022
RG : 2017j1511
Société SELARLU [J]
C/
Société INTERSPORT FRANCE SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Mars 2023
APPELANTE :
SELARLU [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [K] SPORTS ET LOISIRS (AD SPORTS ET LOISIRS) en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
Société INTERSPORT FRANCE SA venant aux droits de la société GROUPE INTERSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
– Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juillet 2009, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société [E] [K] Sports et Loisirs (ci-après ‘AD Sports et Loisirs’). Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 25 novembre 2009.
En 2017, la SA Intersport France et la société coopérative à forme anonyme Groupe Intersport ont engagé trois procédures enrôlées comme suit au tribunal de commerce de Lyon :
– RG 2017J01511 pour la procédure contre la société AD Sports et Loisirs (la présente affaire)
– RG 2017J01512 pour la procédure contre Mme [K]
– RG 2017J01513 pour la procédure contre M. [K].
Par ordonnances du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la radiation de toutes ces affaires pour absence de diligences du demandeur.
Par jugement du 6 novembre 2018, la société AD Sports et Loisirs a été mise en liquidation judiciaire, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur auquel succédera la Selarlu [J] représentée par Me [J] selon jugement du 19 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2018 adressé à Me [C] ès-qualités, la société Intersport France a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société AD Sports et Loisirs une créance chirographaire de 553.165,03 euros (63.375,64 euros + 489.789,39 euros).
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société AD Sports et Loisirs a :
– d’une part, s’agissant des créances déclarées au titre de la procédure de sauvegarde, admis la créance de la société Intersport France pour la somme de 82.002,35 euros,
– d’autre part, s’agissant des créances déclarées au titre de la procédure de liquidation, constaté qu’une affaire est en cours s’agissant des créances déclarées à hauteur de 63.375,64 euros et 489.789,39 euros soit 553.165,03 euros.
En avril 2021, l’affaire RG 2017J01511 a été remise au rôle par la Selarlu [J] ès-qualités de liquidateur de la société AD Sports et Loisirs aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
– rejeté la demande de jonction,
– rejeté la demande de la Selarlu [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Sports et Loisirs tendant à faire constater la péremption de la présente instance,
– fait droit à la demande de la société Intersport France, venant aux droits de la société Groupe Intersport suite à une opération de fusion absorption en date du 23 mai 2019, d’être admise sur l’état des créances de la société AD Sports et Loisirs pour des montants de 63.375,64 euros et 489.789,39 euros (soit 553.165,03 euros) à titre chirographaire,
– constaté que la société Intersport France a été admise sur l’état des créances de la société AD Sports et Loisirs pour la somme de 82.002,35 euros,
– condamné la Selarlu [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Sports et Loisirs aux entiers dépens de l’instance,
– et ordonné le prononcé de l’exécution provisoire.
La Selarlu [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AD Sports et Loisirs, a interjeté appel par acte du 23 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2022 fondées sur l’article 386 du code de procédure civile, la Selarlu [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AD Sports et Loisirs demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’instance RG 2017J 01511 n’était pas atteinte par la péremption,
statuant à nouveau,
– prendre acte de la réinscription au rôle de l’instance RG 2017J 01511,
– juger que la demande de péremption ne concernait pas les instances RG 2017J 01512 et RG 2017J 01513 qui semblent avoir été jugées en 2018 et qui sont de toute façon hors sujet,
– déclarer atteinte par la péremption l’instance visée dans le jugement déféré faute de diligences depuis plus de deux ans,
– prononcer l’extinction de l’instance,
– condamner la société Intersport France venant aux droits des sociétés Intersport France SA et Groupe Intersport à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ainsi que les entiers dépens d’instance.
La société Intersport venant aux droits de la société Groupe Intersport a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par courrier au conseiller de la mise en état du 26 décembre 2022, le conseil de la société intimée a confirmé ne pas avoir conclu et ne pas avoir payé le timbre de plaidoirie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023, les débats étant fixés au 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
La Selarlu [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Sports et Loisirs fait valoir :
– que l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
– que dans l’instance en cause, à savoir celle enregistrée au tribunal de commerce sous le numéro RG 2017J01511, la dernière diligence accomplie est l’ordonnance de radiation du 18 octobre 2018,
– qu’elle a sollicité la remise au rôle par conclusions d’avril 2021,
– qu’en conséquence la péremption est acquise puisque plus de deux ans se sont écoulés entre octobre 2018 et avril 2021 sans qu’aucun acte interruptif de prescription de l’instance n’intervienne.
Sur ce,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Dans le cadre d’une procédure collective, tout créancier a l’obligation de déclarer sa créance et en cas de procédure au fond, d’appeler en la cause les mandataires avant l’expiration d’un de délai de deux.
En l’espèce, la société Intersport France a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du mandataire en date du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge-commissaire a retenu partiellement la créance déclarée pour la somme de 82.002,35 euros et a indiqué qu’une instance était en cours concernant la créance de 553.165,03 euros à titre chirographaire et qu’il appartenait au créancier de réaliser les formalités nécessaires pour appeler à la cause les organes de la procédure.
S’agissant de l’instance RG 2017J01511, elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation administrative en date du 19 octobre 2018.
La déclaration de créance est intervenue deux mois plus tard, et, en raison de la contestation, n’a pu être validée que par ordonnance du 22 octobre 2019, cette situation portant interruption des délais.
Par la suite, la société Intersport France a pris de nouvelles conclusions dans le cadre du calendrier de procédure, en date du 7 mai 2021, soit dans un délai inférieur à deux ans après cette reconnaissance de l’existence de cette créance.
La possibilité pour la société Intersport France de pouvoir reprendre son instance était subordonnée à la procédure devant le juge-commissaire puisque sa créance était contestée. La décision de ce dernier ayant été rendue le 22 octobre 2019, et les conclusions devant le juge du fond étant intervenues le 7 mai 2021, les délais fixés par les textes ont été respectés.
Dès lors, il convient de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
La société [J] succombant en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité
Y ajoutant
Condamne la SELARLU [J], représentée par Me [O] [J], liquidateur judiciaire de la société [E] [K] Sports et Loisirs à supporter les dépens de l’instance en appel,
Déboute la SELARLU [J], représentée par Me [O] [J], liquidateur judiciaire de la société [E] [K] Sports et Loisirs de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE