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Ordonnance du 09 Mai 2023
N° RG 19/01272 –
N° Portalis DBVS-V-B7D-FA7M
Décision attaquée :
Ordonnance rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
en date du 16 Mai 2019
n°19/00035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
Neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SARL 3 R CONCEPT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 19/01272 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FA7M
Vu l’ordonnance de retrait du rôle de cette cour en date du 02 décembre 2020;
Vu le courrier adressé aux parties le 25 janvier 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu le jugement en date du 17 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Sarreguemines prononçant la clôture de la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 3 R CONCEPT BATIMENT en raison de l’insuffisance d’actifs ;
Vu la radiation du RCS du 06 juillet 2021 ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
Le Greffier La Présidente de chambre