Péremption d’instance : 9 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/01272

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Péremption d’instance : 9 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/01272
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Ordonnance du 09 Mai 2023

N° RG 19/01272 –

N° Portalis DBVS-V-B7D-FA7M

Décision attaquée :

Ordonnance rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

en date du 16 Mai 2019

n°19/00035

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE

Neuf mai deux mille vingt trois

APPELANTE :

SARL 3 R CONCEPT BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 19/01272 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FA7M

Vu l’ordonnance de retrait du rôle de cette cour en date du 02 décembre 2020;

Vu le courrier adressé aux parties le 25 janvier 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;

Vu l’absence d’observations des parties ;

Vu le jugement en date du 17 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Sarreguemines prononçant la clôture de la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 3 R CONCEPT BATIMENT en raison de l’insuffisance d’actifs ;

Vu la radiation du RCS du 06 juillet 2021 ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l’instance

RAPPELLE que :

la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;

la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;

les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;

Le Greffier La Présidente de chambre

 


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