Péremption d’instance : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00297

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Péremption d’instance : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00297
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 08 Septembre 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE – RG n° 12-01266

APPELANTE

URSSAF – ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [K] [H] en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. AXYME en qualités de liquidateur de la société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1941

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France d’un jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre dans un litige l’opposant à la S.A.S. [5], représentée depuis par la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2010 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 3 février 2012 ; que, compte tenu d’un crédit de cotisations dont pouvait bénéficier la société au titre des jeunes entreprises innovantes, le montant total des redressement était fixé à la somme créditrice de 292 335 euros ; que, par lettre du 23 mars 2012, l’inspecteur du recouvrement a informé la société qu’à la suite des observations qu’elle avait formées, il maintenait l’ensemble des constatations conduisant à un redressement « créditeur de 292 335 euros » et que, si elle entendait contester cette décision, elle devait saisir la commission de recours amiable « dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure » ; que l’URSSAF a adressé le 29 juin 2012 une nouvelle lettre d’observations, rédigée dans des termes identiques à la précédente, sauf en ce qui concerne la somme réclamée, fixée à 67 937 euros ; que l’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure le 17 juillet 2012 et le 26 octobre 2012 ; que la société, qui a été placée, par un jugement du 14 octobre 2015, en liquidation judiciaire, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement en date du 2 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :

prononcé la jonction des recours 12-01266/N, 12-01315/N, 12-01988/N et 13-00324/N ;

déclaré la S.A.S. [5] recevable et bien fondée en son recours ;

constaté la nullité des mises en demeure des 23 mars 2012, 17 juillet 2012, 16 octobre 2012 ainsi que de la lettre d’observations du 29 juin 2012 ;

condamné l’URSSAF payer à la S.A.S. [5] la somme de 279 505 euros correspondant aux quatre points du redressement du 3 février 2012 qu’elle a contestés avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015.

Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a :

confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction des recours 12-01266/

N, 1201315/N, 12-019881N et 13-00324/N, déclaré la S.A.S. [5] recevable et bien fondée en son recours et constaté la nullité des mises en demeure des 23 mars 2012, 17 juillet 2012, 16 octobre 2012 ainsi que de la lettre d’observations du 29 juin 2012 ;

réformé sur le surplus, et statuant à nouveau,

condamné l’URSSAF Île-de-France à payer à la SELARL EMJ, en la personne de Me [S] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5], la somme de 325 318 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement des cotisations dues suite au redressement nul ;

condamné l’URSSAF Île-de-France à payer à la SELARL EMJ, en la personne de Me [S] [V], ès qualité de liquidateur-judiciaire de la S.A.S. [5], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a :

cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate la nullité de la lettre d’observations du 29 juin 2012 et des mises en demeure des 17 juillet et 16 octobre 2012, et condamne l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 279 505 euros, l’arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.

La Cour a jugé en premier lieu qu’ayant relevé que la lettre du 23 mars 2012 adressée par l’URSSAF contient, non seulement, une réponse aux observations formulées par la société le 2 mars 2012, en informant celle-ci du maintien des constatations effectuées dans le cadre du contrôle litigieux, mais aussi, une mise en demeure explicite portant sur le montant du redressement, qui bien que créditeur, a donné lieu par la suite à des comptes qui se sont révélés débiteurs pour la société, la cour d’appel, qui a constaté que la réponse de l’URSSAF aux observations de la société n’a pas été envoyée avant la procédure de mise en recouvrement, a exactement décidé que la mise en demeure du 23 mars 2012 était entachée de nullité. Toutefois, elle a ajouté que si la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet d’un redressement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours laissé à l’employeur pour répondre aux observations de l’URSSAF, ni avant que l’inspecteur n’ait répondu à d’éventuelles observations de l’employeur intervenues dans ce délai, l’envoi d’une mise en demeure ne respectant pas ces exigences n’entraîne que la nullité de la procédure de recouvrement et non de tout le contrôle. Elle a donc censuré l’arrêt qui avait annulé la lettre d’observations du 29 juin 2012 et les mises en demeure des 17 juillet et 16 octobre 2012 pour ne pas avoir relever en quoi cette lettre d’observations et ces deux mises en demeure postérieures étaient entachées d’une nullité intrinsèque.

L’URSSAF Île-de-France a demandé l’inscription au rôle de l’affaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 décembre 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :

constater que la péremption d’instance n’est pas acquise ;

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 2 juin 2015 ;

dire et juger valides le contrôle opéré, la lettre d’observations du 29 juin 2012 et la mise en demeure du 16 octobre 2012 ;

dire et juger bien fondés les redressements opérés et contestés ;

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2012 notifiée le 13 novembre 2012 ;

en conséquence, débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 325 318 euros ;

constater qu’il n’est dû aucune somme compte tenu du règlement effectué par la société pour 67 937 euros en cotisations et de la remise des majorations de retard consentie par l’organisme ;

rejeter l’ensemble des autres demandes.

Par conclusions d’intervention volontaire d’appel incident et récapitulatives, écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] demande à la cour de :

prononcer la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. EMJ prise en la personne de Me [S] [V] ;

recevoir et juger bien fondée la S.E.LA.R.L. AXYME prise en la personne de Me [S] [V] en son intervention volontaire en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. EMJ, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. [5] ;

constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’URSSAF pendant deux ans depuis cette date ;

en conséquence,

déclarer l’instance périmée ;

subsidiairement, et dans le cas où la péremption ne serait pas acquise,

juger que la lettre d’observation du 29 juin 2012 ainsi que les lettres de mise en demeure des 17juillet 2012 et 16 octobre 2012 sont nulles ;

juger plus subsidiairement encore, que ne sont pas fondés les quatre chefs de redressement contestés par la S.A.S. [5], à savoir :

chef n°3: indemnités de repas versées hors situation de déplacements pour 235 029 euros ;

chef n°8 : remboursements de frais pour 4 764 euros ;

chef n°10 : indemnités kilométriques pour 38 267 euros ;

chef n°14: rappels de salaires suite à décision de justice pour 1 445 euros ;

débouter en tout état de cause l’URSSAF Île-de-France de son appel ainsi que de l’ensemble

de ses fins demandes et prétentions ;

confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ayant constaté la nullité des mises en demeure des 23 mars, 17 juillet et 16 octobre 2012, ainsi que de la lettre d’observations du 29 juin 2012 ;

réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation, et condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à la S.E.L.A.R.L. AXYME venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. EMJ, en la personne de Me [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] la somme de 325 318 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de la Cour, et au titre du remboursement des cotisations dues, par suite du redressement annulé ;

dire que cette condamnation se compensera avec toutes sommes pouvant avoir été précédemment payées par l’URSSAF Île-de-France ;

condamner l’URSSAF Île-de-France à lui la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mai 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

La recevabilité de l’intervention de la S.E.L.A.R.L. Axyme, es qualités, n’étant pas contestée, il y a lieu de décaler son intervention volontaire recevable. La S.E.L.A.R.L. EMJ prise en la personne de Me [S] [V] sera donc mise hors de cause.

– sur la péremption d’instance

La S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] expose que la suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2018, l’URSSAF Île-de-France a effectué une déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi le 18 décembre 2019, reçue au greffe le 24 décembre 2019 ; que cette déclaration a été notifiée par le greffe le 10 janvier 2020 ; que depuis cette date, plus de deux ans se sont écoulés sans diligences de l’URSSAF Île-de-France, puisqu’elle n’a reçu aucun document, mémoire, conclusions ou autres de l’URSSAF IDF, de sorte que la péremption est acquise.

L’URSSAF Île de France réplique qu’en matière de procédure orale, elle n’avait d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire et que le délai de péremption ne court que de la première audience.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas au regard de l’article 386 du code de procédure civile d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°’92-12807′; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°’17-26202). La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°’11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l’espèce, le délai de préemption a commencé à courir depuis l’audience du 9 juin 2022. Dès lors, au jours de la plaidoirie, la péremption n’était pas acquise.

Dès lors, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.

– sur le fond

L’URSSAF Île de France expose qu’une seconde lettre d’observations a été adressée à la S.A.S. [5] le 29 juin 2012, au titre du contrôle réalisé, reprenant les mêmes chefs de redressement que ceux initialement notifiés dans la lettre d’observations du 3 février 2012 ; que cette lettre d’observations était conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que la société a répondu le11 juillet 2012 ; que le3 août 2012, l’inspecteur du recouvrement a répondu ; que la procédure était donc régulière ; que la lettre d’observations était conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ; que la société a bien été informée des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases de redressement proposées.

La S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] expose que l’URSSAF a notifié une lettre d’observations le 29 juin 2012 rédigée dans des termes identiques à celle du 3 février 2012 comportant les 17 chefs de redressement, mais limitant la somme réclamée qui était alors fixée à 67 937 euros ; que cette lettre a fait l’objet d’une réponse de la S.A.S. [5] le 11 juillet 2012 à la suite de quoi l’URSSAF a répondu le 3 août 2012 maintenir ses observations ; que, dans ce délai, et avant la réponse de l’URSSAF du 3 août, celle-ci a notifié à la S.A.S. [5] une mise en demeure le 17 juillet 2012 correspondant aux majorations relatives à l’année 2010 pour un montant de 302 euros ; que cette mise en demeure est intervenue irrégulièrement et doit être annulée ; que par la suite, par une nouvelle mise en demeure du 16 octobre 2012, il a été demandé à la société de payer la somme de 8 288 euros, la mise en demeure faisant toujours référence à la lettre d’observations du 29 juin 2012 ; que le contrôle opéré par l’URSSAF sur les années 2009 et 2010 auprès de la société a, en fait, généré deux procédures de recouvrement successives, dont la première, correspondant à la lettre d’observations du 3 février 2012 puis à la mise en demeure du 23 mars 2012 est définitivement annulée par l’arrêt de la Cour de cassation ; que la seconde, correspondant à la lettre d’observations du 29 juin 2012 qui a donné lieu à une réponse de la société du 11 juillet 2012, et à la mise en demeure du 16 octobre 2012, et qui portait sur les mêmes cotisations que celles appelées par la mise en demeure du 23 mars 2012, outre des majorations de retard qui n’avaient jamais été notifiées auparavant ; que la procédure liée à la mise en demeure du 23 mars étant définitivement annulée, les majorations applicables à cette procédure, même notifiées ultérieurement, ne peuvent avoir d’effet ; qu’il a été jugé de façon définitive, notamment après l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 que la lettre du 23 mars 2012 adressée par l’URSSAF Île-de-France ensuite de la lettre de la S.A.S. [5] du 2 mars 2012 est nulle, de telle sorte que l’URSSAF ne pouvait pas tenter de contourner cette nullité ainsi que celle de toute la procédure de recouvrement en découlant, en adressant une seconde lettre d’observations le 29 juin 2012 portant sur exactement les mêmes éléments que ceux de la procédure de redressement ayant pris fin le 3 février 2012, en violation ainsi des dispositions précitées de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que l’URSSAF était en tout état de cause réputée avoir accepté les termes de la contestation de la S.A.S. [5] , contenus notamment dans son courrier du 2 mars 2012, et ce en application pure et simple du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Si la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet d’un redressement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours laissé à l’employeur pour répondre aux observations de l’URSSAF, ni avant que l’inspecteur n’ait répondu à d’éventuelles observations de l’employeur intervenues dans ce délai, l’envoi d’une mise en demeure ne respectant pas ces exigences n’entraîne que la nullité de la procédure de recouvrement et non de tout le contrôle. Dès lors que les opérations de contrôle n’étaient pas nulles, aucune des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’interdisaient à l’URSSAF d’adresser une nouvelle lettre d’observations sur le fondement du même contrôle, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait été clôturé au moment de son envoi. Il s’ensuit que la lettre d’observations du 29 juin 2012 et les deux mises en demeure postérieures des 17 juillet et 16 octobre 2012 ne sont pas entachées de ce seul fait de nullité, la S.E.L.A.R.L. Axyme devant démontrer l’existence d’une nullité intrinsèque.

La S.E.L.A.R.L. Axyme ne démontre pas en quoi la lettre d’observations du 29 juin 2012 et les mises en demeure subséquentes des 17 juillet et 16 octobre 2012 sont entachées de nullité. Ainsi, elle ne démontre pas en quoi la S.A.S. [5] n’a pas été informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, pour être en mesure de répondre aux observations de l’agent de contrôle (Civ 2ème 12 juillet 2006, no 05-10.661, Bull. n°197). Elle n’apporte pas plus la preuve que les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle, qui sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année, ne figurent pas dans les mises en demeure contestées.

Le moyen sera donc écarté.

– sur le chef de redressement n° 3 : indemnités de repas versées hors situation de déplacements

La S.E.L.A.R.L. Axyme expose que la S.A.S. [5] exerce en effet une activité de prestataire de services informatiques qui la conduit à envoyer en mission certains salariés sur des sites clients pour une durée plus ou moins longue ; que l’URSSAF Île-de-France a effectué un redressement sur les frais de repas attribués aux ingénieurs en déplacement chez les clients, au motif que le site d’affectation deviendrait leur lieu habituel de travail, et qu’en conséquence, il n’y aurait pas lieu de leur verser des indemnités de repas ; que l’arrêté du 20 décembre 2002 pose par ailleurs deux conditions à la déductibilité des frais professionnels pour les indemnités de repas : le salarié doit être en déplacement professionnel, il doit être empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ; que la circulaire ministérielle du 19 août 2005, pour les consultants en mission, retient exclusivement comme lieu habituel de travail le site de l’employeur et prévoit que tout envoi en mission constitue un déplacement ; que cette circulaire est opposable à l’URSSAF, et lui interdit toute possibilité de redressement ; que l’URSSAF Île-de-France, sans aucune analyse au cas par cas, mais posant en postulat général que le site d’affectation devenait le lieu habituel de travail, et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de verser des indemnités de repas aux salariés déplacés sur ce site, a procédé à la réintégration des sommes en cause, opérant dès lors un redressement d’un montant total de 235 029 euros (78 208 au titre de 2009 et 156 821 au titre de 2010) ; que ce faisant, elle a apporté des restrictions non prévues aux dispositions autorisant l’exonération des cotisations sociales des allocations forfaitaires de repas, en contravention totale avec les principes rappelés ci-dessus, et notamment avec la circulaire ministérielle du 19 août 2005 qui s’impose à l’administration.

L’URSSAF Île-de-France expose que la circulaire ministérielle DSS n° 2005-389 du 19 août 2005 répond à la question de savoir si les frais de restauration qui sont alloués à un salarié (consultant, intérimaire…) restent exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; que la caractérisation de la situation de déplacement professionnel induit la définition du lieu habituel de travail ; qu’il appartient donc à l’employeur de démontrer que les circonstances de fait quant à la situation de déplacement sont établies; que seules comptent les conditions particulières d’activité imposant des dépenses supplémentaires de nourriture ; que les indemnités forfaitaires de repas accordées au personnel sédentaire de l’entreprise sont soumises à cotisations dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail ; que la société versait des indemnités à son personnel sédentaire et aux consultants en mission dans les entreprises clientes dont le siège était leur lieu habituel de travail ; que la société ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement.

L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :

– soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

– soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L’article 3, dans sa version applicable au litige précise que :

« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants : »

« 1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ; »

« 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ; »

« 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros. »

« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »

Il résulte de l’article 3, 3° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.309).

L’inspecteur du recouvrement relève que les salariés consultants perçoivent une indemnité forfaitaire par jour pour couvrir les frais de restauration. Ces derniers sont envoyés en mission pour plusieurs mois auprès d’entreprises clientes au sein desquelles il occupent un poste sédentaire. De ce fait, il indique qu’ils ne peuvent être considérés comme étant en situation de déplacement professionnel, puisque les locaux de l’entreprise cliente constituent leur lieu habituel de travail. En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ce chef de redressement.

Dès lors que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le lieu de travail habituel des salariés ne se situe pas au siège social de la société, cette dernière ne pouvait donc prétendre à l’exonération de cotisations du versement de l’indemnité forfaitaire de repas.

Le chef de redressement sera donc maintenu.

– sur le chef de redressement n° 8 : frais professionnels non justifiés

L’URSSAF Île de France expose que la société a remboursé à ses salariés des frais sans en justifier ; que les pièces versées devant le tribunal n’avaient pas été contradictoirement débattues devant l’inspecteur du recouvrement.

La S.E.L.A.R.L. Axyme expose que ce chef de redressement porte sur les remboursements des frais de transport que la société alloue à certains salariés ; qu’hormis pour trois salariés, la lettre d’observations n’est pas suffisamment circonstanciée et ne permets pas à la S.A.S. [5] d’apporter les éléments de réponse ; que pour les trois salariés pour lesquels des précisions ont été apportées, elle a pu justifier des remboursements de frais.

L’inspecteur du recouvrement mentionne dans la lettre d’observations qu’au vu de l’état de centralisation et des états d’activité, les salariés bénéficiaient de remboursement de frais ; que certains de ces frais n’étaient pas justifiés au cours du contrôle. L’inspecteur a visé l’absence de toute pièce justificative. Suite aux observations faites, il a noté l’absence de versement de toute pièce justificative.

S’agissant des pièces produites postérieurement au contrôle, il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

Les pièces déposées par le liquidateur de la S.A.S. [5] seront donc écartées. Faute de démontrer que les frais professionnels non retenus par l’inspecteur du recouvrement étaient justifiés, ce chef de redressement sera maintenu.

– sur le chef de redressement n° 10 : indemnités kilométriques :

L’URSSAF Île de France expose que la société a alloué des indemnités kilométriques à certains de ses salariés sans les soumettre à cotisations, sans fournir de pièces justificatives des motifs et modalités du déplacement.

La S.E.L.A.R.L. Axyme expose que ce chef de redressement porte sur les indemnités kilométriques allouées à certains salariés qui sont amenés à utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles ; que la lettre d’observations de l’URSSAF n’est pas suffisamment circonstanciée et ne permets pas à la S.A.S. [5] d’apporter les éléments de réponse ; que l’URSSAF constate que certains salariés sont amenés à utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles et perçoivent à ce titre des indemnités kilométriques .

L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :

– soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

– soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

La lettre d’observations mentionne que certains salariés sont amenés à utiliser leur véhicule à des fins personnelles et perçoivent à ce titre des indemnités kilométriques. L’inspecteur du recouvrement ajoute que la société n’a pas été en mesure de fournir les cartes grises des personnes concernées lors du contrôle. La reconstitution des sommes allouées est expliquée, l’inspecteur du recouvrement ayant saisi les états d’activité des salariés indiquant le nombre de kilomètres et le montant perçu mensuellement. En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement déplore l’absence de toute pièce justificative.

L’explication donnée par l’inspecteur du recouvrement pour reconstituer la masse à redresser permettait à la société de connaître par rapprochement les personnes concernées, sachant que sa comptabilité retrace les versements. L’inspecteur a déduit le montant d’un forfait de carte orange zone tarifaire 1 et 2, faute pour la société de préciser les lieux de travail.

En l’absence de toute pièce, la société ne permet pas de démontrer une utilisation des indemnités versées conforme à leur objet, de telle sorte que le redressement sera maintenu.

– le chef de redressement n° 14 : rappels de salaires suite à décision de justice

L’URSSAF Île de France expose que le bulletin de salaire produit par la société ne permet pas de démontrer que les sommes versées à Mme [D] correspondent effectivement à une partie des rappels de salaire que la société a été condamnée à verser.

La S.E.L.A.R.L. Axyme expose que ce chef de redressement porte sur des salaires que la société a été condamnée par décision de justice à payer en 2010 à deux salariés, au motif que ces sommes n’auraient pas été soumises à cotisations et contributions ; que l’affirmation selon laquelle ces rappels de salaire n’ont pas été soumis à cotisations et contributions est pour partie sans fondement ; qu’en effet, la société a bien, s’agissant de compléments de salaire, effectué les précomptes et payé les cotisations et contributions prévues sur 627,02 euros comme en atteste le bulletin de paie de Mlle [D].

La lettre d’observations rappelle que la société a été condamnée au cours de l’année 2010 par décision de justice à verser des sommes représentatives de salaires à Mme [D] pour 3 474 euros et à M. [Z] pour 472 euros. Ces sommes sont soumises à cotisations.

La société indique avoir payé une partie de ces sommes concernant Mme [D]. Si elle produit un bulletin de salaire relatif à un rappel de salaire pour mai 2009 et les congés payés de ce même mois outre le paiement des indemnités compensatrices de RTT, elle ne dépose pas le jugement en exécution duquel elle affirme avoir payé ces sommes, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ses assertions.

Faute de preuve d’un paiement des charges liées aux rappels de salaires ordonnés, le chef de redressement sera donc maintenu.

– sur le décompte des sommes dues :

L’URSSAF Île de France expose que la société étant débitrice des montants redressés, et les ayant acquittés, ne saurait en exiger le remboursement et qu’elle a tenu compte du règlement de la somme de 67 937 euros et de la remise des majorations de retard.

La S.E.L.A.R.L. Axyme expose que l’URSSAF lui a remboursé la somme de 325 318 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2017 ; que cette somme correspond effectivement aux sommes réglées en trop par la S.A.S. [5].

Le redressement étant validé pour le montant réclamé en principal, qui a été payé, la société n’est créancière d’aucune somme envers l’URSSAF Île de France. Les demandes présentées par la société à ce titre seront donc rejetées.

La S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5];

REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;

INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] de sa demande d’annulation de la lettre d’observations du 29 juin 2012 et des mises en demeure des 17 juillet 2012 et 16 octobre 2012 ;

VALIDE les chefs de redressement n° 3, 8,10 et 14 ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] de sa demande de remboursement de la somme de 325 318 euros ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [5] aux dépens.

La greffière Le président

 


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