Péremption d’instance : 8 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05087

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Péremption d’instance : 8 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05087
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZ4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 16/09715

APPELANTE

S.C.I. LA MIRANDIERE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°323 562 249, prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026

C/O Société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0076

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière (SCI) La Mirandière est propriétaire du lot n°1 de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 2],.

Par acte du 2 mai 2014,la SCI la Mirandière a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en annulation de l’assemblée générale du 3 février 2014, et à titre subsidiaire, de diverses résolutions, notamment les résolutions n° 5, n° 6, n° 7, n° 16 de ladite assemblée, cette dernière résolution concernant le ravalement de deux façades situées côté passage Sainte-Foy (zinguerie et ravalement).

La SCI la Mirandière a diligenté une nouvelle action en annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale spéciale convoquée pour date du 20 octobre 2014 ayant pour objet le vote de ‘travaux supplémentaires de ravalement et couverture’.

Enfin, la SCI la Mirandière a intenté une nouvelle action judiciaire visant à solliciter l’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale du 29 janvier 2016.

Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI La Mirandière aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 31.259,35 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2012 (1er trimestre 2012) au 1er octobre 2015, suivant décompte établi le 19 novembre 2015.

Par ordonnance du 29 juin 2018 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives devant intervenir dans les trois procédures en annulation des assemblées générales des 3 février 2014, 20 octobre 2014 et 29 janvier 2016.

Les trois jugements concernant ces actions sont intervenus le 15 février 2019.

L’événement qui avait déterminé le sursis étant intervenu, le syndicat des copropriétaires a sollicité, par conclusions signifiées le 26 juin 2020, le rétablissement de l’affaire au rôle.

Par conclusions signifiées le 5 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 23.678, 24 € en principal, correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 1er février 2021 et a formulé d’autres demandes au titre des frais de recouvrement et de dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées le 27 mai et 28 octobre 2021 , la SCI la Mirandière a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :

– prononcer la nullité des conclusions de reprise d’instance signifiées le 26 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dont le syndic n’avait pas qualité,

– prononcer la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 5 mars 2021 intitulée ‘conclusions n° 1 après réouverture des débats et remise au rôle’ au nom du syndicat des copropriétaires représenté par la société Foncia [Localité 6] Rive Droite,

– prononcer la péremption de l’instance en recouvrement de charges introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à l’encontre de la SCI La Mirandiere, par exploit du 12 janvier 201 6, tous les actes de procédure effectués pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis le 24 juin 2020, étant affectés d’un vice .de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,

débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de son argumentation et de ses

prétentions reconventionnelles.

– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s’est opposé à ces prétentions et a demandé au juge de la mise en état de condamner la SCI La Mirandière aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la demande de nullité des conclusions signifiées les 26 juin 2020 et 5 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 2],

– rejeté la demande relative à la péremption de l’instance,

– condamné la SCI la Mirandière aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du 17 mai 2022 à 10h00 pour les conclusions de la SCI la Mirandière.

La société civile immobilière La Mirandière a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 8 mars 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 14 avril 2022 par lesquelles la société civile immobilière La Mirandiere, appelante, invite la cour, au visa des articles 771 ancien, 789 nouveau du code de procédure civile relatifs à la compétence du juge de la mise en état, 117, 385, 386, 387 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 à :

– infirmer l’ordonnance,

– prononcer la nullité des conclusions de reprise d’instance signifiées le 26 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par un syndic qui n’avait pas qualité,

– prononcer la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 5 mars 2021 intitulée ‘conclusions n° 1 après réouverture des débats et remise au rôle’ au nom du syndicat des copropriétaires représenté par la société Foncia [Localité 6] Rive Droite,

-prononcer la péremption de l’instance en recouvrement de charges introduite par le syndicat des copropriétaires à son encontre par exploit du 12 janvier 2016, de tous les actes de procédure effectués pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis le 24 juin 2020, comme étant affectés d’un vice de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de son argumentation, et de ses prétentions reconventionnelles,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 11 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Foncia [Localité 6] Rive Droite, intimé, demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance,

– débouter la SCI la Mirandière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclussions,

– condamner la SCI La Mirandière aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nullité des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires les 26 juin 2020 et 5 mars 2021

En application de l’article 117 du code de procédure civile, ‘constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’ ;

Il résulte de l’article 121 du même code que ‘dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’ ;

L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue ;

En l’occurrence, les conclusions de reprise d’instance signifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 juin 2020 et les conclusions n°1 après réouverture des débats et remise au rôle signifiées par le syndicat des copropriétaires le 5 mars 2021mentionnent qu’il est représenté par la société par actions simplifiée Foncia [Localité 6] Rive Droite venue aux droits de la société à responsabilité limitée SOREPHIMMO exploitant sous l’enseigne IPH Immobilier ;

La société par actions simplifiée Foncia [Localité 6] Rive Droite a acquis, à effet du 1er janvier 2019, 100 % des actions de la société SOREPHIMMO ;

En cas de cession de fonds de commerce ou d’une opération de fusion absorption d’une société syndic, la personne morale substituée doit être désignée par l’assemblée de copropriétaires, à défaut de quoi elle n’a aucune qualité pour exercer les fonctions dévolues à l’ancien syndic ;

Il ressort de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 4 juillet 2019 que ‘l’assemblée générale, après en avoir délibéré désigne en qualité de syndic : ‘IPH Immobilier, SAS SOREPHIMMO au capital de 7.622,45€ établissement secondaire de la société Foncia [Localité 6] Rive Droite, sociétés par actions simplifiées au capital de 50.000 €’ ;

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 mentionne à la résolution n° 17 ‘l’assemblée générale désigne Foncia [Localité 6] Rive Droite en qualité de syndic à compter du 10 novembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021’ ;

La société Foncia [Localité 6] Rive droite a donc bien été désignée en qualité de syndic ;

Tenant compte de ces éléments, le premier juge a exactement énoncé que les conclusions signifiées le 5 mars 2021, donc postérieurement au 24 novembre 2020, et qui mentionnent que le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Foncia [Localité 6] Rive Droite ne souffrent d’aucune irrégularité ;

Les résolutions des assemblées générales de 2019 et 2020 sont valables tant qu’elles n’ont pas été annulées ; si la SCI La Mirandière a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2020, elle ne fait pas état d’un jugement ayant statué sur sa demande ;

Le premier juge a justement retenu que la désignation de la société Foncia [Localité 6] Rive Droite par l’assemblée générale du 24 novembre 2020 permet une régularisation des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 juin 2020 ;

L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI La Mirandière ;

Sur la péremption d’instance

Il résulte de l’article 375 du code de procédure civile que ‘la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’ ;

Selon l’article 386 du code de procédure civile ‘l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’ ;

Par ordonnance du 29 juin 2018 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives devant intervenir dans les trois procédures en annulation des assemblées générales des 3 février 2014, 20 octobre 2014 et 29 janvier 2016 ;

Les trois jugements concernant ces actions sont intervenus le 15 février 2019 ;

Le premier juge a justement retenu que le rejet de la demande d’annulation des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 juin 2020 et le 5 mars 2021 entraîne le rejet de la demande de péremption de l’instance puisque les conclusions de reprise d’instance ont bien été signifiée dans le délai de 2 ans suivant les jugements des 15 février 2019 ;

L’ordonnance doit donc être confirmée sur ce point ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

La SCI La Mirandière, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI La Mirandière ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l’ordonnance ;

Y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière La Mirandière aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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