Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12245

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Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12245

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12245 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB77

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 juin 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2) – RG n° 17/01776

APPELANTE

S.A.R.L. LE GRAND GOURMET

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice (Mme [Y] [M]), domicilié en cette qualité au siège social:

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 428 272 041

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de Paris, toque : A0756

INTIMEE

S.C.I. LIVO

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice (MM. [U] [C] et [U] [O]) domiciliés en cette qualité au siège social

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 811 261 098

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat au barreau de Paris, toque : L0056,

assistée de Me Martine BELAIN, avocat au barreau de Paris, toque : A 235

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [N] [R] en qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la société « LE GRAND GOURMET »

domicilié:

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de Paris, toque : A0756

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre

M.Douglas BERTHE, conseiller

Mme Marie GIROUSSE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurène BLANCO

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Mme Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 12 avril 2002, Mme [K] [S] a donné à bail commercial à la société LE GRAND GOURMET des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] (93), pour neuf années à compter rétroactivement du 1er avril 1999, aux fins d’exploiter un commerce de charcutier, tripier et comestibles.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société LE GRAND GOURMET en redressement judiciaire, désigné Maître [V] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la preneuse et Maître [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte notarié du 6 septembre 2016, Mme [S] a vendu à la SCI LIVO les locaux en cause.

Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, la SCI LIVO a signifié un congé sans indemnité d’éviction à la société LE GRAND GOURMET.

La société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de cette société ont contesté la validité de la cession par voie judiciaire au motif qu’elle n’avait pas bénéficié du droit de préemption dont elle pensait pouvoir se prévaloir. Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 16 avril 2019 (RG 16/10684), confirmé par arrêt du 17 mars 2021, les a déboutés de leurs demandes. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt du 17 mars 2021 a été rejeté par arrêt du 29 juin 2022.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 14 février 2017, la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCI LIVO en contestation du congé susvisé en formulant une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance dans la procédure en nullité de la vente enrôlée sous le n°16/10684. Il s’agit de la présente procédure.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société LE GRAND GOURMET par voie de continuation, la durée du plan ayant été fixée à huit années et Maître [R] ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, dans la présente procédure portant sur la validité du congé, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer ‘sur l’ensemble des demandes jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny actuellement saisi de la procédure enrôlée sous le numéro RG 16/10684 ‘ et ‘dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu’.

Par conclusions signifiées le 13 août 2021, la SCI LIVO a demandé au juge de la mise en état la révocation du sursis à statuer, demande à laquelle la société LE GRAND GOURMET s’est opposée en sollicitant notamment que soit ordonnée la poursuite du sursis à statuer ‘jusqu’au rendu d’une décision de justice définitive et irrévocable’ sur l’action en nullité de la vente immobilière.

Le juge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance.

Les parties ayant de nouveau conclu, par ordonnance du 15 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :

– constaté la péremption de l’instance ;

– condamné in solidum la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2022, la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société, intervenant volontaire, ont interjeté appel de l’ordonnance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2022, la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société intervenant volontaire, appelants, demandent à la Cour de :

– recevoir la constitution de Me Bénédicte Flory aux intérêts de M. [N] [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ;

– recevoir M. [N] [R] en son intervention volontaire principale ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ;

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :

– affirmé n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance du 9 janvier 2019 ayant prononcé le sursis à statuer litigieux ;

– constaté la péremption de l’instance pour absence de diligences accomplies à compter du jugement du tribunal de Bobigny du 16 avril 2019 pendant deux années ;

– omis de statuer sur l’atteinte grave et disproportionnée au droit à un procès équitable que constituerait le prononcé de la péremption de l’instance ;

– omis de statuer sur les causes de l’interruption de l’instance soulevée par les appelants;

– omis de statuer sur la demande de condamnation de la SCI Livo à la somme de 3 000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Le Grand gourmet et M. [R] ès-qualités aux dépens de l’instance ;

– juger la société Le Grand gourmet et M. [N] [R] recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

Sur l’interprétation de l’ordonnance du 9 janvier 2018,

– juger nécessaire d’interpréter l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2018 ;

– interpréter l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2018, comme ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement irrévocable ou, à tout le moins, d’un jugement revêtu de la force de chose jugée ;

– juger que l’instance n’a donc pas expiré à ce jour ;

– juger en tout état de cause, que la péremption ne peut être prononcée sans constituer une atteinte grave et disproportionnée au droit à un procès équitable de l’appelante ;

En toute hypothèse,

– juger que l’instance était interrompue, pour une autre cause, depuis le 25 avril 2017, dans l’attente de sa poursuite par le commissaire à l’exécution du plan, désormais intervenue ;

– juger que le délai de péremption n’a donc pas expiré à ce jour ;

– juger que la prescription n’est pas encourue ;

– constater la reprise de l’instance ;

– en conséquence,

– débouter la société Livo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Livo au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Le Grand gourmet et à M. [N] [R] ;

– condamner la société Livo aux entiers dépens de la première et de la seconde instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022, la SCI Livo, intimée, demande à la Cour de :

– recevant la SCI Livo en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

– juger l’intervention volontaire de Maître [R], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Le Grand Gourmet à tout le moins tardive, hors du délai de péremption d’instance ;

– déboutant la société Le Grand gourmet, et en tant que de besoin Maître [R] ès-qualités, de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Sur la prétendue imprécision de l’ordonnance du 9 janvier 2018,

– juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation de cette décision en ce qu’elle était parfaitement précise ;

– juger qu’à défaut par la société Le Grand gourmet d’avoir accompli de quelconque diligence dans le délai de deux ans ayant suivi le prononcé du jugement du 16 avril 2019, dans l’instance RG 16/10684, l’instance est périmée depuis le 17 avril 2021 ;

En conséquence :

– déclarer la société Le Grand gourmet irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour cause de prescription biennale acquise sur le fondement de l’article L. 145-60 du code de commerce depuis au moins le 17 avril 2021 ;

Sur les prétendues causes d’interruption ou de péremption d’instance, par suite de l’adoption du plan de redressement de la société Le Grand gourmet en date du 26 avril 2017 publié au BODACC le 5 mai 2017 ;

– juger que le jugement arrêtant le plan du 26 avril 2017 publié au BODACC le 5 mai 2017 n’a ni interrompu, ni suspendu l’instance jusqu’à l’intervention de M. [N] [R], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ;

– juger que la société Le Grand gourmet n’a pas perdu sa qualité à agir, et accomplir toutes diligences procédurales notamment du fait de ce jugement ;

– juger n’y avoir eu lieu à interruption ou suspension de l’instance depuis le 5 mai 2017 ;

Si toutefois l’argument sur ce point de la société Le Grand gourmet devait être retenu :

– juger dans cette hypothèse que l’ordonnance de sursis à statuer du 9 janvier 2018 serait non avenue ;

– dire que l’interruption et/ou la suspension d’instance pour permettre cette intervention qu’elle soit volontaire ou forcée, a nécessairement cessé le 6 mai 2019 ;

Dans cette hypothèse,

– déclarer l’action de la société Le Grand gourmet prescrite auvisa de l’article L. 145-60 du code de commerce et par suite irrecevable faute de diligence interruptive de prescription accomplie avant le 7 mai 2021 ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance déférée à la Cour en ce qu’elle a jugé la péremption acquise ;

– débouter la société Le Grand gourmet, et en tant que de besoin M. [R] ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions comme radicalement irrecevables, à tout le moins non fondées ni justifiées ;

– condamner la société Le Grand gourmet au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats, pour ceux la concernant, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’intervention volontaire de Maître [R]

L’assignation du 4 février 2017 à l’origine de la présente procédure a été délivrée à la requête de la société LE GRAND GOURMET et de Maître [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de cette société. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 avril 2017 arrêtant le plan de redressement de la société LE GRAND GOURMET a mis fin aux fonctions d’administrateur judiciaire de Maître [R] et l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. En application de l’article de l’article L. 626-25 du code de commerce la présente procédure devait être poursuivie devant le tribunal de grande instance par Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan. Or, il n’apparaît pas qu’il soit intervenu volontairement dans cette procédure ni qu’il ait été assigné en intervention forcée.

L’intervention de Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan en cause d’appel dans la déclaration d’appel qu’il a effectuée avec la société LE GRAND GOURMET est recevable en application de l’article 554 du code de procédure civile .

Sur l’interruption de l’instance

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et selon l’article 392 alinéa 1 du même code, l’interruption d’instance emporte celle du délai de péremption.

Les appelants reprochent à l’ordonnance déférée d’avoir omis de statuer sur l’interruption de l’instance qui résulterait de la perte de la capacité de l’administrateur judiciaire de la société LE GRAND GOURMET à ester en justice, en application de l’article L. 626-25 du code de commerce précité et de l’article 370 du code de procédure civile.

Il ne ressort pas de l’article L. 626-25, selon lequel commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan auxquelles l’administrateur judiciaire est partie, que la désignation du commissaire à l’exécution du plan aurait pour effet d’interrompre les procédures en cours où l’administrateur judiciaire est partie.

L’article 369 du code de procédure civile prévoyant l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance du débiteur n’est pas applicable au jugement arrêtant le plan de continuation.

Selon de l’article 370 du code de procédure civile:

‘A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par: (…) Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice’.

Il en résulte que la notification doit être faite à l’autre partie elle-même et non à son conseil par le plaideur qui entend se prévaloir de la perte de la capacité d’ester en justice pour bénéficier de l’interruption d’instance.

Or, il n’apparaît pas que la fin des fonctions en qualité d’administrateur judiciaire et la désignation en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Maître [R] aient été notifiées à la SCI LIVO, de sorte que la procédure devant le tribunal de grande instance n’a pas été interrompue en application de l’article 370 précité. En effet, les formalités de publicité prévues aux dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce ne constituent pas la notification exigée par l’article 370 précité et la communication du jugement arrêtant le plan de continuation et l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan dans une autre procédure judiciaire opposant les parties ne constituent pas non plus une telle communication.

Il en résulte que le délai de péremption n’a pas été interrompu en application de l’article 392 précité.

Sur la péremption:

Selon l’article 378 du code de procédure civile, ‘la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’ et selon l’article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption ‘continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou la survenance de cet événement.’ Il en résulte qu’à la survenance de l’événement dans l’attente duquel avait été ordonné le sursis à statuer court un nouveau délai de deux ans.

Dans l’ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer ‘Sur l’ensemble des demandes jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny actuellement saisi de la procédure enrôlée sous le numéro RG 16/10684″ et ‘dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu’ après avoir notamment indiqué dans la motivation de cette décision:

‘En l’espèce, le litige soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance vise à déterminer si la SCI LIVO, en sa qualité de nouveau propriétaire des lieux loués, est redevable d’une indemnité d’éviction à l’égard de la société LE GRAND GOURMET par suite du congé qu’elle lui a fait signifier le 29 septembre 2016. La qualité de propriétaire de la SCI LIVO dépend directement de la solution qui sera apportée au litige enrôlé sous le numéro de RG 16/10684 dans le cadre duquel il est demandé l’annulation de la vente immobilière du 6 septembre 2016, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de cette prétention. Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans cette instance parallèle.’

Ainsi que l’a justement relevée l’ordonnance déférée, les termes du dispositif qui déterminent l’événement dans l’attente duquel le sursis est prononcé sont tout à fait explicites et ne nécessitent pas d’interprétation. Il est sursis jusqu’à la date du jugement à rendre par le tribunal de grande instance de Bobigny sur le litige relatif à la cession des locaux en cause, sans que soit pris en considération son caractère définitif ou pas. Il est inopérant de faire valoir qu’en raison de l’exercice de voies de recours, ce jugement n’a pas mis fin au litige, cette circonstance ne modifiant pas les termes du dispositif de l’ordonnance et les parties pouvant saisir le juge de la mise en état d’une demande de prolongation du sursis à statuer comme le prévoit l’article 379 du code de procédure civile et comme l’a d’ailleurs fait, mais tardivement, la société LE GRAND GOURMET dans ses conclusions en réponse aux conclusions adverses demandant la révocation du sursis devant le juge de la mise en état.

Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny a donc mis fin au sursis et fait courir un nouveau délai de deux ans expirant le 16 avril 2021.

Or, la première diligence procédurale accomplie depuis ce jugement est la signification de conclusions, le 13 août 2021, par la SCI LIVO sollicitant la révocation du sursis à statuer, soit après l’expiration du délai de péremption. C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a constaté la péremption de l’instance.

Dès lors que l’instance est périmée, la demande de la SCI LIVO tendant à voir dire que l’action de la société LE GRAND GOURMET est prescrite est irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

Sur le droit au procès équitable:

Les appelantes reprochent au juge de la mise en état de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel la péremption d’instance constituerait une atteinte grave et disproportionnée au droit au procès équitable.

La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Il n’y a donc pas d’obstacle à constater la péremption d’instance prévue par le code de procédure civile .

Il convient, en conséquence, de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ‘juger’, ‘interpréter’ ou ‘constater’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

C’est à juste titre que l’ordonnance a condamné les demandeurs aux dépens de l’instance.

Il convient de condamner la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LE GRAND GOURMET aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la SCI LIVO la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LE GRAND GOURMET recevable en son intervention volontaire,

Confirme l’ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

Condamne la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LE GRAND GOURMET à payer à la SCI LIVO la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE GRAND GOURMET de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société LE GRAND GOURMET et Maître [R] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LE GRAND GOURMET aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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