Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09710

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Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09710

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DEFERE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 115

Rôle N° RG 22/09710 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWH3

Société [Adresse 2]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Thierry BENSAUDE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/3912.

Demanderesse au déféré

SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au déféré

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de son représentant légale en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le litige opposant la SARL Millesime à la SCI [Adresse 2] quant à la validité d’un protocole d’accord signé le 24 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a, notamment, par jugement du 8 février 2019 :

– débouté la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Millesime, de sa demande de nullité du protocole du 24 décembre 2015 ainsi que de sa réitération du 26 janvier 2016,

– débouté la SELARL JSA de ses autres demandes, fins et conclusions,

– condamné la SELARL JSA à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SELARL JSA a interjeté appel par déclaration enregistrée le 7 mars 2019.

Saisi par la SCI [Adresse 2], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 juin 2022, débouté la SCI [Adresse 2] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens.

Par requête du 6 juillet 2022, la SCI [Adresse 2] a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :

– déclarer irrecevable et mal fondée la société JSA en ses demandes et l’en débouter,

– déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 2] en sa demande,

– réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– constater la péremption de l’instance opposant la société JSA à la société [Adresse 2], enrôlée sous le numéro 19/03912 ;

en conséquence :

-prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

– condamner la société JSA aux dépens, de l’incident et du présent déféré, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Elle soutient que la communication de pièces opérée le 5 février 2020 n’est pas une diligence ayant pu interrompre le délai de péremption en ce que les pièces lui avaient déjà été communiquées, que cette nouvelle communication était inutile et que le conseiller de la mise en état pouvait examiner l’affaire, conformément à l’article 912 du code de procédure civile dès avant cette communication de pièces, cette diligence n’ayant apporté aucun nouvel élément à l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL JSA demande à la cour de :

– dire et juger qu’en transmettant à la juridiction le 5 février 2020, le bordereau de pièces communiquées et la preuve de leur notification régulière à la partie intimée, alors que le dossier de la Cour ne portait jusqu’alors aucune mention du respect de cette obligation procédurale, la société JSA a accompli une diligence établissant sa volonté de faire progresser l’affaire.

– débouter la société [Adresse 2] de sa demande tendant à faire constater une péremption d’instance,

– confirmer l’ordonnance rendue le 23 juin 2022

– déclarer l’instruction close et renvoyer le dossier à tel audience pour y être plaidé,

– condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Millesime, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la notification de pièces constitue indiscutablement un acte procédural et par voie de conséquence une diligence, qu’il importe peu qu’un acte de procédure n’apporte aucun nouvel élément sur le fond du dossier dès lors qu’il témoigne de la volonté d’une partie de faire progresser l’affaire.

MOTIFS

En application de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Pour être interruptive du délai de péremption, la diligence accomplie par une partie doit être de nature à faire progresser l’affaire vers sa conclusion manifestant clairement l’intention de poursuivre la procédure.

En l’espèce, l’appelante, la SELARL JSA a notifié et déposé au greffe ses conclusions les 17 et 23 mai 2019, conformes à l’article 954 du code de procédure civile et comprenant par conséquent un bordereau récapitulatif des pièces annexé auxdites conclusions.

Selon messages électroniques du 17 mai 2019 à 16h54 et 16h59, elle a régulièrement communiqué ses pièces au conseil de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.

Le dépôt au greffe le 5 février 2020 de la justification d’une nouvelle communication des pièces déjà communiquées le 17 mai 2019, n’est pas de nature à faire progresser l’affaire vers sa conclusion, puisqu’il ne s’agit que de la réitération, sans aucune modification, d’une diligence déjà accomplie. S’agissant d’une communication de pièces à l’identique, elle ne manifeste pas plus l’intention de la SELARL JSA de poursuivre la procédure.

La préemption est par conséquent acquise, aucune des parties n’ayant accompli de diligences entre le 31 juillet 2019 et le 22 novembre 2021.

L’ordonnance déférée est infirmée et la péremption constatée.

La SELARL JSA, qui succombe est condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité en revanche ne commande qu’une somme soit allouée à la SCI [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022,

Dit que la péremption est acquise,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SELARL JSA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y a voir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

La Greffière La Présidente

 


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