Péremption d’instance : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03075

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Péremption d’instance : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03075
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/249

Rôle N° RG 23/03075 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3QC

S.A.S. ICTS [Localité 3] PROVENCE

C/

[Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

07 JUILLET 2023

à :

Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Requête en déféré:

Ordonnance n° M014 rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-2 – en date du 10 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/11481.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S. ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [H] , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ICTS [Localité 3] PROVENCE a interjeté appel, par déclaration en date du 15 juillet 2019, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 juin 2019, qui a déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [H] régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société ICTS [Localité 3] PROVENCE a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 11 octobre 2019.

Monsieur [Z] [H] a notifié ses conclusions d’intimée par RPVA le 14 janvier 2020.

Monsieur [Z] [H] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 29 septembre 2022, aux fins de voir dire périmée l’instance d’appel au motif qu’un délai de deux ans s’était écoulé depuis le 14 janvier 2020, date de notification de ses conclusions d’intimé, sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie par les parties.

Par ordonnance d’incident du 10 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a constaté la péremption d’instance et condamné la société ICTS à payer à Monsieur [H] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête en déféré du 20 février 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’incident, l’ICTS [Localité 3] PROVENCE demande à la Cour de :

Réformer et mettre à néant l’ordonnance déférée du 10 février 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Débouter l’intimé de sa demande de péremption d’instance.

La société ICTS [Localité 3] PROVENCE fait valoir que la péremption d’instance a pour but de sanctionner le défaut de diligence des parties ; qu’en l’espèce la partie appelante a conclu dans les délais fixés à l’article 908 du code de procédure civile ; que l’affaire est en état d’être jugée depuis le 14 janvier 2020, date à laquelle les conclusions de la partie intimée ont été communiquées et que le défaut de fixation de l’affaire avant l’expiration du délai de deux ans ne devrait pas pouvoir lui être opposé, dès lors qu’il trouve sa seule cause dans l’incapacité structurelle dans laquelle se trouve l’autorité judiciaire, notamment les cours d’appel en matière de contentieux social, de ‘fixer’ l’affaire et d’assurer ainsi le jugement des dossiers dans un délai raisonnable. La société ICTS [Localité 3] PROVENCE soutient que retenir la péremption de l’instance par excès de formalisme constituerait une grave entorse aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH qui garantit l’accès à un procès équitable dans un délai raisonnable.

Monsieur [Z] [H] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de :

Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 février 2023 du conseiller de la mise en état Constater la péremption de l’instance d’appel ;

Condamner la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société ICTS [Localité 3] PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ;

La condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’en l’espèce, aucun acte émanant des parties et de nature à faire progresser l’affaire n’a été accompli depuis le 14 janvier 2020, date de notification des conclusions et pièces de l’intimé, soit pendant deux années, et que si l’appelant a adressé un courriel à la juridiction, il est intervenu après l’expiration du délai biennal prévu à l’article 386 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a jugé que la péremption d’instance était acquise.

* * *

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l’audience collégiale du 22 mai 2023 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 juillet 2023.

SUR CE :

L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».

Il n’est pas discuté, en l’espèce, que la société ICTS [Localité 3] PROVENCE n’a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi la communication des conclusions et pièces de Monsieur [Z] [H] par voie électronique le 14 janvier 2020. Il en est de même pour la société ICTS [Localité 3] PROVENCE.

Si l’appelante soutient que la direction du procès échappe aux parties qui n’ont aucune “prise” sur les délais de fixation et sont en attente de l’avis de clôture et de fixation qui est le seul fait du greffe, il convient toutefois de rappeler que la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique de l’affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu’il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou à défaut au président de la chambre de fixer l’affaire.

Lorsque comme en l’espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l’instance d’appel, laquelle était acquise le 15 janvier 2022, et de constater, par application de l’article 390 du code de procédure civile, que la péremption confére au jugement entrepris force de la chose jugée.

Enfin, l’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme l’ordonnance d’incident en date du 10 février 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ICTS [Localité 3] PROVENCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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