Péremption d’instance : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17122

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Péremption d’instance : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17122

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR DEFERE

DU 07 JUILLET 2023

N°2023/ 203

Rôle N° RG 22/17122 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXN

S.A.S.U. SUD SERVICE

C/

[L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2023

à :

Me Charles-André PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Chambre 4.3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M121.

REQUERANTE

S.A.S.U. SUD SERVICE, [Adresse 2]

représentée par Me Charles-André PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 13 mai 2019, notifié le 14 mai suivant, le conseil de Prud’hommes de Marseille a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Sud service à lui verser les sommes suivantes’:

– 19.573,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 4.390,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,

– 439,03 euros au titre des congés y afférents,

– 1.827,21 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire,

– 42.009 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.000 euros de préjudice moral,

– 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

”a ordonné l’exécution provisoire de la décision,

”a débouté la SASU Sud service de sa demande reconventionnelle,

”a condamné la SASU Sud service aux dépens.

Le 17 mai 2019, la SASU Sud Services a formé appel à l’encontre de ce jugement.

Par ordonnance d’incident du 9 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a’:

– prononcé la péremption de l’instance,

– dit en conséquence que le jugement du 13 mai 2019 a acquis force de chose jugée,

– constaté l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2022, a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, et demande de’:

”infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2022, en ce qu’elle dit que l’instance introduite par elle à la suite de la déclaration d’appel effectuée, est périmée et dit que le jugement en date du 13 mai 2019 a acquis force de chose jugée,

”statuant à nouveau, dire l’instance non périmée,

”débouter M. [G] de ses demandes relatives à la péremption de l’instance et aux dépens,

”condamner M. [G] aux dépens de la présente instance.

Selon conclusions en réponse du 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Sud Services demande de’:

”confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état en date du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’;

”statuant à nouveau, de juger que l’instance engagée par la SASU Sud services est périmée’;

”condamner la SASU Sud services à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

”condamner la SASU Sud services aux dépens.

SUR CE’:

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afin de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.

L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, le dossier de la procédure ne revèle aucune diligence interruptive de péremption entre le dépôt par M.[G] de conclusions au fond le 17 octobre 2019 et ses conclusions de péremption d’instance adressée au conseiller chargé de la mise en état le 14 juin 2022. Il en résulte en outre que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire et que les parties n’ont donc pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

M.[G] est en conséquence fondé à invoquer la péremption de l’instance. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

La SASU Sud Services, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M.[G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2022′;

DEBOUTE la SASU Sud Services de ses demandes’;

DEBOUTE M.[G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SASU Sud Services aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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