Péremption d’instance : 7 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14604

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Péremption d’instance : 7 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14604
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 4-6

N° RG 19/14604 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4RM

Ordonnance n° 2023/M 40

APPELANT

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Défendeur à l’incident

INTIMEE

SASU LANCRY POTECTION SECURITE devenue ATALIAN SECURITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Avril 2023, l’ordonnance suivante :

Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon, saisi principalement par M.[J] d’une demande en requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif a’:

– dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’une démission’;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes’;

– laissé à chaque partie les dépens par elle exposé.

M.[J] a fait appel de ce jugement le 17 septembre 2019.

Selon conclusions d’incident du 11 février 2023, la SASU Lancry Protection Sécurité a soulevé la péremption de l’instance et demande, à l’issue de ses conclusions du 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de’:

– dire et juger l’instance périmée et éteinte’;

– constater la péremption de l’instance’;

En conséquence’;

– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour’;

– condamner M.[J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner M.[J] aux dépens de l’incident.

Selon conclusions d’incident en réponse du 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[J] demande de’:

– rejeter la demande de péremption d’instance’;

– condamner la SASU Lancry Protection Sécurité aux dépens.

SUR CE’:

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afins de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.

L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt par la SASU Lancry Protection Sécurité de ses dernières conclusions au fond du 13 janvier 2020, que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

La SASU Lancry Protection Sécurité est en conséquence fondée à invoquer la péremption de l’instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SASU Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l’instance’;

DEBOUTONS M.[J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNONS M.[J] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 7 Avril 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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