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8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°43
N° RG 20/01234 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQAW
S.A.R.L. PACK EXPRESS EUROPE
C/
M. [Y] [D]
Péremption d’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 MARS 2023
Le six Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 10 février précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. PACK EXPRESS EUROPE ayant eu son siège [Adresse 2] aujourd’hui en liquidation judiciaire
prise en la personne de son mandataire liquidateur :
la SELARL de Mandataire Judiciaire [U] [H] intervenant à la cause par Me [U] [H] ès-qualités
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Baptiste FAUCHER, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [D]
né le 14 mai 1993 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002392 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 14 février 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel du jugement prononcé le 14 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la SARL PACK EXPRESS EUROPE.
La société PACK EXPRESS EUROPE a été placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2020.
Le 15 juillet 2020, un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal de commerce de NANTES, Maître [H] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions d’incident transmises le 18 novembre 2022, la SARL PACK EXPRESS EUROPE a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises le 13 décembre 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter la SELARL CECILE [H], Me [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACK EXPRESS EUROPE de son incident et de l’ensemble de ses demandes ;
– la débouter de sa demande tendant à voir l’instance introduite par M. [D] être déclarée périmée et donc REJETER l’exception de péremption ;
– la débouter de sa demande tendant à voir l’instance introduite par M. [D] être déclarée éteinte ;
– la débouter de sa demande tendant à condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 € en cause d’appel outre la somme de 3000 € au titre de l’instance prud’homale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la débouter de sa demande tendant condamner M. [D] aux dépens d’instance ;
– la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens d’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées (celles du 17 janvier 2023 pour le demandeur à l’incident).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
L’absence d’initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l’encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d’appel d’accomplir les diligences requises par l’article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l’affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, l’appelant est mal fondé à invoquer les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que la sanction de la péremption de l’article 386 du code de procédure civile est de droit. De plus, le salarié ne peut pas non plus mobiliser les dispositions européennes qui imposent au juge de statuer dans des délais raisonnables, alors qu’il n’a jamais pris d’initiative pour faire avancer l’instance et obtenir une fixation plus rapide.
M. [D] ne peut non plus invoquer utilement la mention « à fixer » sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, pour soutenir que les parties n’avaient plus de diligence à accomplir, alors que cette mention automatique émanant du greffe n’établit pas que le conseiller a vérifié que l’affaire était en état d’être jugé, mais atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservant en tout état de cause la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu’elles estiment nécessaires au delà de ces échéances jusqu’à la date de clôture.
Enfin, M. [D] ne peut pas juridiquement se fonder sur une demande d’aide juridictionnelle complétive tendant à la désignation d’un huissier à [Localité 6] en vue d’assigner l’AGS, qu’il ne justifie pas malgré une sommation de communiquer, pour fonder une interruption d’instance déjà périmée.
Dès lors que les parties n’ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 18 août 2020, la péremption est acquise au 18 août 2022 entraînant l’extinction de l’instance.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le salarié, qui succombe à l’incident, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le demandeur à l’incident des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
M. [D] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance à la date du 18 août 2022 ;
Prononçons l’extinction de l’instance ;
Condamnons M. [Y] [D] à verser à la SELARL CECILE [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PACK EXPRESS EUROPE, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [D] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 14 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nantes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR