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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03169
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
INTIMÉS
Maître [R] [N] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GAMMA SECURITE PRIVEE
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 7 avril 2021
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– DÉFAUT
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a été engagé par la société Gamma Sécurité Privée en qualité d’agent de sécurité cynophile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er
janvier 2012, la relation de travail relevant de la convention collective de la sécurité privée.
Le 26 novembre 2014, la société Gamma Sécurité Privée a suspendu le contrat de travail de M.[L] en raison du décès de son chien et en l’absence d’un nouveau chien enregistré.
Contestant la suspension de son contrat de travail, M. [L] a, par acte du 18 juin 2015 saisi, le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le 23 octobre 2015, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 juillet 2019, la société Gamma Sécurité Privée a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 17 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 22 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
– requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixé la créance de M. [L] au passif de la Sarl Gamma Sécurité Privée, représentée par Me [N] [V], ès qualités à lui verser les sommes suivantes :
-5 033,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-503,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
-5 005,87 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 juin 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
– condamné la SARL Gamma Sécurité Privée aux entiers dépens,
– fixé au passif de la SARL Gamma Sécurité Privée représentée par Me [R] [N] [V] mandataire liquidateur les sommes ci-dessus et aux entiers dépens,
– dit le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties,
– débouté du surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [L] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2021, M. [L] demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il requalifie la prise d’acte du 23 octobre 2015 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe au passif de la société Gamma Sécurité Privée les sommes suivantes :
-5 033,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-503,36 euros au titre des congés payés y afférents,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Gamma Sécurité Privée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réformant sur le quantum fixer son montant à la somme de 30 000 euros,
-d’infirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions et statuant à nouveau de fixer au passif de la société Gamma Sécurité Privée les sommes suivantes :
– 2 003,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 26 930 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2014 au 23 octobre 2015,
– 2 693 euros au titre des congés payés y afférents,
– 4 418,54 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50% de 2012 à 2014,
– 441,85 euros au titre des congés payés y afférents,
– 16 426 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2012 à 2014,
– de dire le jugement à intervenir opposable au CGEA IDF,
– de juger irrecevables et,
– de débouter les AGS de l’intégralité de leurs demandes,
– d’ordonner à Maître [N] [V] es qualité de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, tous conformes à l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 mars 2021, l’AGS demande à la cour :
-de dire et juger que la procédure de première instance a été éteinte par la péremption d’instance à la date du 16 octobre 2018, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la date introductive d’instance en vertu des dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile,
très subsidiairement,
-de constater l’absence de requête à l’encontre de l’AGS, de telle sorte que la juridiction prud’homale n’a jamais été saisie de quelque demande concernant ladite AGS,
dès lors,
-d’infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a été rendu opposable à l’AGS CGEA IDF EST,
plus subsidiairement,
-de dire irrecevable et mal fondé Monsieur [L] [D] en l’ensemble de son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
très subsidiairement,
-de dire que la garantie de l’AGS n’est pas contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail,
-de condamner Monsieur [L] [D] [Y] aux entiers dépens dont distraction au bénéficie de Maître Christian Claude Guillot, avocat aux offres de droits, pour ce dont il aura faire l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société Gamma Sécurité Privée ne s’est pas constitué à la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la péremption d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
En l’espèce, l’AGS soulève un moyen tiré de la péremption de l’instance prud’homale en faisant valoir qu’il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre la date de saisine de cette juridiction et la date de la réinscription au rôle du dossier par les premiers juges.
Or, à défaut d’avoir été soulevée devant ladite juridiction et avant tout autre moyen, cette demande doit être déclarée irrecevable.
II- Sur le moyen tité du défaut de requête à l’encontre de l’AGS
Selon les articles L 625-3 du code de commerce, lui même intégré dans le chapitre V du titre II du livre VI sur les difficultés des entreprises, les instances en cours devant le conseil des prud’hommes sont poursuivies en présence des organes de la procédure collective et mises en cause par le liquidateur ou à défaut les salariés requérants et l’article L. 641-14 du code de commerce prévoit l’application des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
De l’article R 1452-4 du code du travail il résulte que c’est au greffe du conseil des prud’hommes de convoquer les organes de la procédure.
Les créances de salaires bénéficient d’un système d’assurance insolvabilité dont il est reconnu par application de l’article L.3253-7 du code du travail, qu’il s’applique, ‘indépendamment de l’observation par l’employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l’égard des institutions prévues à l’article L. 3253-14″.
Il en résulte que le salarié n’a pas d’action directe contre l’AGS, son intervention résultant de la mise en oeuvre de l’assurance contre le risque de non paiement des créances salariales, les droits du salarié relevant de l’ordre public de protection.
En l’espèce l’AGS considère que l’action contre elle est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause dans les règles prévues à l’article 68 du code de procédure civile en la forme d’une requête répondant aux exigences de l’article R 1452-2 du code du travail .
Cependant de la combinaison des textes précités il résulte que la mise en cause de l’AGS intervient par le biais d’une convocation que lui adresse le greffe du conseil des prud’hommes et cet organisme ne conteste pas en l’espèce qu’il a été ainsi convoqué en première instance, dans les suites de la procédure collective ouverte le 10 juillet 2019 postérieurement à la saisine initiale du conseil des prud’hommes intervenue le18 juin 2015
Au surplus, l’AGS, convoquée le 19 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny pour une audience du 4 février 2020 et reportée au 28 mai 2020 a pu faire valoir ses droits tant devant la juridiction du premier degré que devant celle du second degré.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la mise en cause de l’AGS et la présente décision doit donc lui être déclarée opposable.
III- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige : les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
En l’espèce, si des dispositions spécifiques sont prévues aux termes de l’accord sur la réduction du temps de travail applicable aux entreprises de prévention et de sécurité, elles s’appliquent exclusivement aux salarié dont le temps de travail est organisé en cycles.
A défaut d’éléments permettant de considérer que la salarié était soumis à ce dispositif particulier, il convient d’appliquer les dispositions précitées du code du travail.
Or, il ressort des bulletins de paye du salarié que toutes les heures supplémentaires qu’il a effectuées ont été majorées au taux de 25 % alors qu’il a régulièrement travaillé plus de 42 heures par semaine, plusieurs de ses bulletins de paye portant un nombre d’heures supplémentaires supérieur à 182 heures par mois.
Il convient en conséquence, conformément aux décompte établi par le salarié, lequel reprend les heures supplémentaires telles qu’elles figurent sur ses bulletins de paye et en l’absence d’éléments produits au débats par l’employeur, d’ allouer à M. [L] à ce titre une somme de 4418,54 euros outre 441, 85 euros au titre des congés payés afférents (cf décompte du salarié : pièces 22 à 25).
B- Sur le repos compensateur
En vertu de l’article L. 3121-11 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l’espèce (antérieure à la loi n° 2016-789 du 8 août 2016), toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Et, en application des dispositions de l’article 7-10 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés afférente.
En l’espèce, il ressort de bulletins de paye produit aux débats que le salarié a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent et plus précisément:
– 1350,64 heures supplémentaires au delà du contingent en 2012
– 189,56 heures supplémentaires au delà du contingent en 2013
– 47,14 heures supplémentaires au delà du contingent en 2014.
Aussi, l’entreprise employant plus de 20 salariés, il y a lieu d’accueillir la demande de M. [L] à ce titre à hauteur de la somme de 16 426 euros, laquelle correspond à ses droits compte tenu du taux horaire auquel il était rémunéré (9,40 euros en 2012, 9,43 euros en 2013 et 9,53 euros en 2014) et après intégration de l’indemnité de congés payés.
IV- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
A- Sur la demande de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d’une démission.
Dans le cadre de l’exception d’inexécution il est admis que les manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu’une partie des griefs finalement évoqués à l’appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture.
En l’espèce, il ressort des développements qui précédent que le salarié n’a pas été rempli de ses droits puisqu’il n’a pas bénéficié des majorations auxquelles il avait droit pour certaines des heures supplémentaires qu’il a effectuées et n’a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait également droit.
En outre et comme le fait par ailleurs valoir M. [L], l’employeur n’établit pas en quoi le décès du chien du salarié et l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de ce fait d’exercer ses fonctions d’agent cynophile l’autorisait à suspendre son contrat de travail et à le priver de toute rémunération et ce a fortiori dés lors qu’aucune solution de reclassement à un autre poste, même temporaire, n’a été envisagée.
Aussi, en suspendant le contrat de travail de M. [L] alors qu’aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle ou contractuelle ne l’y autorisait et en le privant de toute rémunération, l’employeur a manqué également de ce chef à ses obligations.
Les manquements ainsi établis sont particulièrement graves puisque l’employeur s’est ainsi soustrait à ses obligations essentielles à savoir fournir du travail au salarié et le rémunérer.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- Sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
1) Sur la demande de rappel de salaire
Si l’employeur fait valoir qu’il ne devait pas payer de salaire à M. [L] pendant la période au cours de laquelle il a suspendu son contrat de travail, il ne produit aucune pièce pour établir qu’ainsi qu’il le soutient, le salarié n’était plus alors à sa disposition sauf à constater que pendant la période du 20 mars 2015 au 5 mai 2015, le salarié était en congés payés (pièce 7 du salarié) et qu’en conséquence et alors qu’il a perçu une indemnité de congés payés (cf pièce 6) , aucune somme ne lui est due sur cette période.
Aussi, l’employeur doit verser à l’appelant ses salaires entre le 1er décembre 2014 (date depuis laquelle il ne lui verse plus ses salaires) et le 19 mars 2015 ( date du départ en congés payés du salarié) et entre le 5 mai 2015 (date de son retour de congés payés) et le 23 octobre 2015 (date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail).
Compte tenu du salaire moyen de M. [L] (2516,81 euros) , il lui est dû à ce titre
21 392, 90 euros outre 2139, 29 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur les demandes au titre des indemnités de rupture
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a allloué au salarié une indemnité de préavis d’un montant de 5033,62 euros et de 503,66 euros au titre des congés payés sur préavis, sommes calculées conformément à ses droits.
Compte tenu du salaire moyen de l’appelant (2516,81 euros) et de son ancienneté (3 ans et 9 mois), l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2003,13 euros et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
Enfin, concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle, compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son salaire moyen (2516,81 euros) et en l’absence d’éléments établissant le préjudice qu’il a subi après la rupture de son contrat de travail, elle sera portée à la somme de 16 000 euros par application l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
V- Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif , un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable le moyen soulevé par l’AGS au titre de la péremption d’instance,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la mise en cause de l’AGS,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
-requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
-fixé la créance de M. [L] au passif de la Sarl Gamma Sécurité Privée à 5 033,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 503,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
-dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
En conséquence,
FIXE la créance de M.[L] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Gamma Sécurité Privée aux sommes de:
-21 392,90 euros euros à titre de rappel de salaires,
-2 139,29 euros au titre des congés payés y afférents,
-4 418,54 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% pour les années 2012 à 2014,
-441,85 euros au titre des congés payés y afférents,
-16 426 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2012 à 2014,
-2 003,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. [N] [V] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE