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N° RG 21/00107 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/73
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Décembre 2020
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont aurait été victime M. [P] [S], salarié de la société [5] (la société), le 26 juillet 2019. La déclaration d’accident du travail indiquait que le salarié ‘aurait fait un malaise en descendant la coupée navire’. Le certificat médical initial mentionnait une crise d’épilepsie.
La société a sollicité l’inopposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Elle a contesté devant le tribunal judiciaire du Havre la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a par la suite rejeté explicitement le recours.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du fait accidentel dont M. [S] a été victime le 26 juillet 2019 et l’a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 6 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 mars 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
– juger que la péremption n’est pas acquise,
– infirmer le jugement,
– juger la décision de la caisse inopposable à son égard,
– débouter la caisse de ses demandes,
– la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
– juger que la péremption est acquise et prononcer la force de chose jugée du jugement dont appel,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
– en tout état de cause, condamner la société aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
La société soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de la péremption au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis et soutient subsidiairement que la convocation des parties à l’audience est intervenue avant la fin du délai de deux ans de péremption.
La caisse fait valoir que l’appel interjeté par la société a été enregistré au greffe le 11 janvier 2021 et que celle-ci n’a pas conclu avant le 11 janvier 2023. Elle considère que depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2018, la partie doit demander la fixation de son affaire même si elle n’a pas conclu.
Sur ce :
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la demande de péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Il résulte des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que la procédure d’appel, en matière de contentieux de la sécurité sociale, est une procédure orale.
Ces dispositions n’imposent pas à l’intimé de plaider sur la péremption avant que l’appelant ne plaide lui-même. L’ordre de présentation des moyens est respecté dès lors que l’intimé soulève oralement l’incident d’instance tiré de la péremption d’instance avant tout autre moyen.
Tel ayant été le cas lors de l’audience du 8 mars 2023, la demande de la caisse est recevable.
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Si, en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
Toutefois, en l’espèce, la convocation à l’audience étant intervenue le 27 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux ans ayant couru à compter de l’appel, la péremption n’est pas acquise.
2. Sur la matérialité d’un accident du travail le 25 février 2017
La société soutient que :
– le salarié n’a prévenu personne au moment de son accident et a attendu trois jours pour la prévenir, travaillant normalement durant plusieurs jours,
– si le certificat médical initial fait état d’une crise d’épilepsie, le certificat de prolongation du 11 août 2019 mentionne une perte de connaissance à la suite d’un coup de chaleur sur un terrain épileptique (traitement mal pris),
– dès lors la cause du malaise est totalement étrangère au travail,
– au regard de la charte des accidents du travail-maladies professionnelles, la caisse aurait dû mener des investigations et entendre notamment le témoin mentionné.
Elle en déduit que ces éléments permettent de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse fait valoir que le fait accidentel s’est produit sur le lieu de travail occasionnel de la victime et durant ses horaires de travail, en présence d’un témoin ; qu’il a été mentionné au registre d’accident du travail le 30 août 2019 et que l’employeur n’a émis aucune réserve ; qu’il ne peut être considéré que la cause est totalement étrangère au travail dès lors que la perte de connaissance fait suite à un coup de chaleur.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’absence de réserves de l’employeur, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction et de recueillir les déclarations du témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’appliquait et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, le malaise ayant également été provoqué par un coup de chaleur subi par le salarié lors de son travail.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense. La société est dès lors condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Rejette le moyen tiré de la péremption ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 7 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 3] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE