Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02121

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Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02121
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N° RG 20/02121 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQBQ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00979

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mai 2020

APPELANTE :

Madame [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006943 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 6 avril 2018, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) a notifié à Mme [I] [L] un indu d’un montant de 2 209 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et un autre de 6 487,12 euros au titre de l’allocation adulte handicapé, pour la période d’août 2017 à mars 2018.

Mme [L] a contesté l’indu réclamé en saisissant la commission de recours amiable.

Par lettre du 11 juin 2018, la caisse a notifié à Mme [L] une ‘fraude’, lui reprochant une fausse déclaration, par la dissimulation de son départ du territoire pour la période d’août 2017 à mars 2018. Par lettre du 5 septembre 2018, prenant acte des observations formulées par l’allocataire, elle lui a notifié une pénalité administrative de 805 euros.

Mme [L] a contesté amiablement cette pénalité, que la caisse a néamoins maintenue.

Le 11 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours concernant l’indu.

Mme [I] [H] divorcée [L] a poursuivi sa contestation tant de l’indu que de la pénalité en saisissant les 9 novembre 2018 et 2 janvier 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime.

Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), devenu compétent pour statuer, a :

– ordonné la jonction des procédures,

– condamné Mme [I] [H] divorcée [L] à rembourser à la CAF de Seine-Maritime la somme de 6 487,12 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé pour la période d’août 2017 à mars 2018,

– annulé la pénalité administrative de 805 euros,

– ordonné le remboursement par la caisse à Mme [I] [H] divorcée [L] des sommes prélevées sur ses prestations au titre de cette pénalité,

– ordonné à la CAF le retrait de l’inscription de Mme [I] [H] divorcée [L] du fichier de la base nationale fraude,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Mme [I] [H] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :

– débouter la caisse de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la caisse la somme de 6 487,12 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé pour la période d’août 2017 à mars 2018, et la rétablir dans ses droits à AAH pour la période de juillet 2017 à mars 2018 ; subsidiairement, réduire l’indu d’AAH à 4 060,80 euros,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement pour la première instance, outre la somme de 2 000 euros en cause d’appel,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et mettre les dépens à la charge de la caisse.

Par conclusions remises le 13 février 2023 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

– juger que l’instance est périmée,

– en conséquence confirmer le jugement,

– préciser que les frais de l’instance seront supportés par l’appelante et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement,

En tout état de cause :

– condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 6 487,12 euros correspondant à l’indu d’AAH pour la période d’août 2017 à mars 2018,

– condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la péremption de l’instance

La caisse, s’appuyant sur les dispositions de droit commun de l’article 386 du code civil, faisant remarquer qu’aucune diligence n’a été accomplie par Mme [H] dans les deux ans suivant la déclaration d’appel, et que la convocation à l’audience de plaidoirie a été envoyée plus de deux ans après la déclaration d’appel, soutient que la péremption est acquise.

Mme [H] fait valoir que sa demande d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2020 a suspendu le délai de péremption, et que la décision lui ayant accordé cette aide, datée du 31 août 2020, ne lui a jamais été notifiée en recommandé, de sorte que le délai n’a jamais recommencé à courir.

Sur ce :

Selon les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er janvier 2019 à l’instance d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est admis que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption.

Constitue une « diligence » au sens de l’article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

En l’espèce, l’appel a été formé le 8 juillet 2020, la demande d’aide juridictionnelle le 21 juillet 2020, et la décision du bureau d’aide juridictionnelle est intervenue le 31 août 2020. Certes, aucune des parties, et notamment pas Mme [H], n’a pris l’initiative de remettre des conclusions ou de solliciter la fixation de l’affaire avant le 29 novembre 2022 (date des premières conclusions de la caisse), mais les parties ayant été convoquées par le greffe le 29 juillet 2022, moins de deux ans après la décision du BAJ, aucune péremption n’est acquise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la date à laquelle cette décision a été notifiée.

II. Sur l’indu

Mme [H] fait valoir qu’en 2017 puis en 2018, ces deux années civiles devant être appréciées distinctement, elle n’a pas effectué de séjours à l’étranger de plus de trois mois, de sorte qu’elle doit être considérée comme résidant en France au sens de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et a en conséquence droit à l’AAH pour l’intégralité de chacune des années considérées, sans limitation aux seuls mois passés entièrement en France.

A supposer que la cour considère qu’elle a passé plus de trois mois en Roumanie en 2017, Mme [H] considère que l’AAH ne serait indue que pour les mois de mars et septembre à décembre.

S’agissant de l’année 2018, elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée d’un jugement définitif du tribunal administratif de Rouen du 17 juillet 2020 ayant retenu qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant quitté le territoire national après le mois de mars 2018 et que la condition de résidence était donc respectée pour 2018.

La caisse fait valoir que la durée du séjour à l’étranger s’apprécie, soit de date à date, soit sur une année civile, et qu’il importe peu que la période de séjour à l’étranger soit interrompue par des retours sur le territoire métropolitain ; qu’en l’occurrence, Mme [H] s’est absentée de juillet 2017 à mars 2018 : du 8 août au 31 décembre 2017, soit 146 jours ; du 1er janvier au 8 mars 2018, soit 67 jours ; au total, en l’absence de retour en France début 2018, 213 jours, soit plus de trois mois (92 jours), étant précisé que la période retenue pour l’indu ne dépasse pas le temps d’une année civile, soit 365 jours; qu’ainsi, Mme [H] ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas passé plus de trois mois hors de France sur la période considérée.

Sur ce :

En vertu de l’article L. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L’article R. 821-1 précise qu’est considérée comme ‘résident’ au sens de l’article L. 821-1 précité la personne handicapée qui réside dans les territoires désignés de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires.

Il s’en déduit que la présence de l’assurée sur le territoire national, de manière continue ou disconstinue, s’analyse sur une année civile. Il appartient aux juges du fond de caractériser une résidence effective de l’intéressé d’au moins neuf mois par an sur le territoire national.

En l’espèce, l’enquête réalisée par la caisse ainsi que les autres pièces versées aux débats établissent que des opérations bancaires ont été effectuées sur le compte courant postal de Mme [H], notamment :

* en France, retraits d’espèces chaque mois entre décembre 2016 et juillet 2017, à l’exception des retraits effectués en Roumanie les 12 janvier 2017, 7 et 9 mars 2017 ;

* en France, retraits d’espèces les 3, 5 et 7 août 2017 ;

* en Roumanie, retraits d’espèces les 6, 11 et 12 septembre, 6, 11 et 24 octobre, 5 et 8 novembre 2017 ;

* en France, retrait d’espèces le 17 novembre 2017 ;

* en Roumanie, retraits d’espèces les 7 et 18 décembre 2017 ;

* en France, retrait d’espèces le 21 décembre 2017 ;

* en Roumanie, retraits d’espèces les 8 et 17 janvier 2018,

* en France, retraits d’espèces les 6 et 22 février, 10 et 24 mars ; puis en avril, mai, juin ; outre un achat par carte bleue le 2 juillet 2018 ;

* en Roumanie, retrait d’espèces le 27 juillet 2018 ;

* en France, encaissement d’un chèque le 13 août 2018 ; retraits d’espèces les 1er , 6, 14 et 15 septembre ; puis en octobre et en novembre 2018 (la dernière opération en France étant datée du 15 novembre 2018).

Par ailleurs :

– Mme [H] admet dans ses conclusions qu’elle était en Roumanie du 3 au 13 mars 2017 ;

– elle a été reçue à de nombreuses reprises par l’association [5] à [Localité 2] jusqu’au 25 août 2017 ;

– selon les attestations de proches, elle a bu un café avec une amie habitant [Localité 4] le 20 septembre 2017, fêté un anniversaire à [Localité 2] le 21 octobre 2017, a été aidée pour remplir des papiers en novembre 2017 ;

– elle n’était pas présente à son domicile lors des passages – annoncés par courrier – de l’enquêteur de la CAF les 18 et 31 janvier 2018, et à cette dernière date, son conjoint – quant à lui présent – a signalé qu’elle était en Roumanie ;

– elle a signé devant notaire roumain, le 6 mars 2018, une déclaration de séparation d’avec son conjoint [U] [L] ;

– elle a indiqué à l’enquêteur de la CAF, le 15 mars 2018, qu’elle était partie en Roumanie le 25 décembre 2017 (confirmé par l’attestation d’un ami indiquant l’avoir véhiculée) ; elle a par ailleurs évoqué un retour en France le 8 mars 2018 (confirmé par un ticket de réservation [6]).

Au vu de ces éléments, et étant considéré que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour prouver que les retraits effectués en Roumanie entre septembre et décembre 2017 l’auraient été par l’époux de Mme [H] et que celle-ci serait restée en France à cette époque, il n’est pas établi qu’en 2017 Mme [H] a passé au moins 9 mois sur le territoire national (ayant passé à tout le moins 94 jours en Roumanie : le 12 janvier, du 3 au 13 mars, du 6 septembre au 8 novembre, du 7 au 18 décembre, et du 25 au 31 décembre 2017).

De même, Mme [H] ne justifie pas avoir passé au moins neuf mois en France au cours de l’année civile 2018, dès lors qu’elle était en Roumanie pendant l’intégralité du mois de janvier, ainsi que quelques jours à tout le moins en mars, qu’elle ne justifie pas d’une présence en France entre le 3 juillet et le 12 août (étant rappelé qu’elle était en Roumanie le 27 juillet 2018) et qu’elle n’apporte aucun élément sur l’endroit où elle se trouvait à partir de la mi-novembre 2018. Certes, le tribunal administratif de Rouen a considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été absente du territoire français après le mois de mars 2018. Mais, d’une part, cette décision portait sur l’indu d’aide personnalisée au logement et avait donc un objet différent de la présente instance, et d’autre part, les motifs d’une décision de justice sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, de sorte que Mme [H] ne peut se prévaloir de cette décision pour soutenir qu’elle était en France après mars 2018.

Elle ne peut donc prétendre à l’AAH, en 2017 et 2018, que pour les seuls mois civils complets de présence sur les territoires visés par le texte précité.

Il est établi qu’elle s’est trouvée en Roumanie ne serait-ce qu’une partie des mois de janvier, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, ainsi que janvier, mars et juillet 2018. En revanche, les éléments produits établissent qu’elle était en France au mois d’août 2017 et rien ne permet d’établir qu’elle était en Roumanie, ne serait-ce qu’un jour, au mois de février 2018.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] [H] divorcée [L] à rembourser à la CAF de Seine-Maritime un indu d’AAH, mais d’en limiter le montant à 4’865,34 euros, correspondant aux mois de septembre 2017 à janvier 2018 et mars 2018, seuls visés par la demande de la caisse.

III. Sur les frais du procès

Au regard du fait que Mme [H] était – partiellement – fondée à engager son recours, il convient de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel, et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais qui ne seraient pas pris en charge à ce titre, est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,

Dit que l’instance n’est pas périmée,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] [H] divorcée [L] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 6 487,12 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé pour la période d’août 2017 à mars 2018,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme [I] [H] divorcée [L] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 4’865,34 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier et mars 2018 ;

Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

 


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