Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00527

·

·

Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00527
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 4-1

N° RG 20/00527 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNS3

Ordonnance n° 2023/M040

APPELANT

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOCIÉTÉ DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES – ORIENTALES

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Monsieur [K] [Z] a interjeté appel, par déclaration d’appel du 13 janvier 2020, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 23 décembre 2019, l’ayant débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire.

L’affaire a été fixée pour y être jugée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2023 à 14 heures.

La SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS a saisi le conseiller de la mise en état le 16 février 2023 d’une demande de voir ordonner la révocation de la clôture prononcée le 16 février 2023, de voir fixer le dossier à une audience d’incident et de voir constater la péremption de l’instance.

L’ordonnance de clôture en date du 16 février 2023 a été révoquée par ordonnance du 27 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 mars 2023 à 9 heures, renvoyée contradictoirement à l’audience d’incident du 3 avril 2023 pour permettre à l’appelant de répondre aux conclusions d’incident.

La SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, de :

Constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 20/00527

Constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour

Rappeler que la péremption en cause d’appel confère autorité de chose jugée au jugement dont appel

Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS fait valoir que depuis le 28 mai 2020, aucun acte de procédure n’est venu interrompre le délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile ; que l’affaire a été fixée postérieurement à l’expiration du délai de péremption au 28 mai 2022 et qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance.

Monsieur [K] [Z] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions en réplique sur incident notifiées le 29 mars 2023, de :

DÉBOUTER la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS de ses demandes, notamment visant à faire constater la péremption de l’instance.

CONSTATER que la péremption d’instance n’est pas acquise.

FIXER pour plaidoirie au fond à première audience de la chambre.

CONDAMNER la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [Z] soutient, à titre principal, que le délai de 2 ans relatif à la péremption court pour autant que les parties sont tenues d’accomplir des diligences pour faire progresser l’affaire ; que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, le 1er janvier 2011, les parties n’ont plus la direction du procès en appel puisque la loi confie au conseiller de la mise en état le soin de fixer les dates de clôture et de plaidoiries ou d’arrêter un calendrier de procédure, s’il estime que de nouveaux échanges doivent avoir lieu, dans les 15 jours suivant l’expiration des délais prévus pour conclure par les articles 908 et 909 du code de procédure civile (article 912 du code de procédure civile) ; que l’initiative des diligences propres à faire progresser l’affaire n’incombant plus aux parties à l’issue du délai de 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure prévus par les articles 908 à 911-1, le délai de péremption ne peut qu’être suspendu jusqu’à la date fixée par les plaidoiries ; qu’au regard de ce qui précède, l’intimée sera déboutée de sa demande de péremption d’instance.

A titre subsidiaire, Monsieur [Z] soutient que le défaut de fixation de l’affaire avant l’expiration du délai de deux ans ne peut être opposé à une partie dès lors qu’il trouve sa seule cause dans l’incapacité structurelle dans laquelle se trouve l’autorité judiciaire à assurer le jugement des affaires dans un délai raisonnable ; qu’il ne peut pas être reproché à Monsieur [Z] de n’avoir accompli aucun acte interruptif de prescription, alors même qu’en l’occurrence, un événement majeur est venu impacter les juridictions, à savoir la pandémie du Covid 19 ayant entraîné le décret d’urgence sanitaire du 25 mars 2020 qui n’a pris fin que le 30 juillet 2022 ; que de même, il ne peut pas être reproché à Monsieur [Z] de n’avoir pas sollicité la fixation de l’affaire sachant pertinemment que l’état du stock des affaires en cours ne pouvait pas permettre d’obtenir satisfaction; que dans ces conditions, sur le fondement du droit d’accès au tribunal garanti par l’article 6§1 de la CEDH, la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS doit être purement et simplement déboutée de ses demandes visant à faire constater la péremption de l’instance.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

SUR CE :

L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».

Il n’est pas discuté, en l’espèce, que Monsieur [K] [Z] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 3 avril 2020 et que la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS a communiqué ses conclusions d’intimée par voie électronique le 28 mai 2020.

Par avis du 18 novembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation des dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries.

Entre la notification des conclusions de l’intimée le 28 mai 2020 et l’avis de fixation du 18 novembre 2022, aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties.

Or, les parties qui conduisent l’instance, en application de l’article 2 du code de procédure civile, devaient accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats dans le délai compris entre le 28 mai 2020 et le 28 mai 2022, étant précisé que la prorogation des délais venant à expiration entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, prévue par l’ordonnance n° 2020-386 du 25 mars 2020, n’a pas empéché le délai de péremption de courir à compter des conclusions de l’intimée notifiées le 28 mai 2020.

C’est donc à tort que Monsieur [K] [Z] soutient que la direction du procès lui échappait au motif que l’affaire se trouvait en état d’être jugée et qu’il n’avait aucun pouvoir quant à la fixation de l’audience et des dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries.

Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure.

À défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l’instance d’appel, laquelle était acquise le lundi 30 mai 2022, et constater, par application de l’article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.

L’équité n’impose pas de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [K] [Z], partie succombante, aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n° 20/00527 opposant Monsieur [K] [Z] à la SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS,

Constatons que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 23 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains (n° RG 19/00087),

Condamnons Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’incident et disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 05 mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x