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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02176 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03376
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES ès qualité de mandataire ad’hoc de la société PENELOPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
S.A.R.L. SAFI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0855
S.E.L.A.R.L. BELHASSEN STEINER ès qualité de mandataire ad’hoc de la société LALOU
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– par défaut,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [O] est propriétaire non exploitant d’un fonds de commerce de librairie spécialisée. De juin 2001 à décembre 2011, ce fonds de commerce est exploité par la société Pénélope (SARL), locataire-gérant.
M. [N] [U] [K] a conclu un contrat de travail verbal à durée indéterminée avec la société Pénélope à compter du 1er juillet 2004 en qualité de vendeur.
Le contrat de location-gérance de la société Pénélope a été résilié et l’expulsion ordonnée par le tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2011 ; aux termes de l’ordonnance de référés du tribunal de commerce de Paris, M. [O] a été condamné à reprendre les contrats de travail des 7 salariés.
Par acte du 10 février 2012, M. [O] a conclu un nouveau contrat de location-gérance avec la société Lalou (SARL), société constituée et dirigée par M. [R] [L] [I], demi-frère de M. [K] et les salariés de la société Pénélope ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société Lalou.
Par acte du 26 octobre 2012, M. [K] a acquis de M. [L] [I] 125 parts du capital social de la société Lalou. M. [K] a été désigné co-gérant de la société Lalou par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2012 puis gérant par l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2012.
La société Lalou a été condamnée le 30 mai 2013 par le tribunal de commerce de Paris à restituer le fonds de commerce et à payer à M. [O] la somme de 55 681 €.
M. [O] a dû engager une procédure d’exécution forcée afin d’expulser la société Lalou le 28 janvier 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 août 2013, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pénélope a été ouverte. Suivant jugement en date du 2 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Suivant ordonnance en date du 28 septembre 2015, la SELARL Actis mandataires judiciaires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Pénélope.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2015, les locaux ont été restitués à M. [O].
Par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société Lalou a été prononcée et la SELARL Belhassen – Steiner a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lalou.
Par courrier en date du 31 mars 2015, le liquidateur judiciaire de la société Lalou indiquait à M. [K] « Votre contrat doit donc, sous réserve de son existence et de sa réalité dans la mesure où vous êtes le gérant de la société SARL LALOU, en application de l’article L.1224-1 du code du travail et d’une jurisprudence constante, être transféré à la fin de la location-gérance, soit le 31 mai 2013. »
Le fonds de commerce de M. [O] a été repris en location-gérance par la société Safi (SARL) à compter du 8 avril 2015 laquelle a été créée par le fils de M. [O].
Par courrier du 17 avril 2015, M. [K] revendiquait l’existence d’un contrat de travail le liant au fonds de commerce et le transfert automatique de celui-ci. Il demandait à M. [O] de procéder à son licenciement ou de le laisser reprendre le travail.
Par lettre de réponse du 19 mai 2015, M. [O] contestait l’existence du contrat de travail invoqué, rappelait que M. [K] était gérant de la société Lalou, qu’il se versait une rémunération comme gérant comme cela ressort de ses bulletins de salaire lesquels ne mentionnent pas de cotisations au régime d’assurance chômage et qu’il s’était livré à des agissements illicites qu’il cite.
M. [K] a saisi le 3 août 2015 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé les demandes suivantes :
« Dire que le contrat de travail aurait dû être reprise par M. [O] ou par la société SAFI ;
Ordonner la réintégration de M. [K] ;
Prononcer à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Dire à titre infiniment subsidiaire qu’il a été licencié verbalement le 18 mars 2015 ;
Condamner solidairement M. [O] et la société SAFI à fixer au passif des sociétés Pénélope et Lalou :
– Indemnité compensatrice de préavis : 3 307,18 €
– Congés payés afférents : 330,71 €
– Indemnité de licenciement : 3 852,86 €
– Rappel de congés payés (période travaillée)
– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 921,54 €
– Salaires d’avril 2015 à janvier 2017 : 36 378,98 €
– Congés payés afférents : 3 637,89 €
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 850,00 €
– Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 3 307,18 €
– Dommages et intérêts pour non-respect des obligations afférentes au DIF : 1 308,31 €
– Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
– Remise d’un certificat de travail
– Remise d’un solde de tout compte
– Remise de bulletins de paie des mois de juillet 2012 à juillet 2013 et de bulletins de paie conformes pour le reste de la période travaillée
– Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
– Article 700 du Code de Procédure civile : 2 500,00 €
– Dépens
– Dire la présente décision opposable à l’AGS. »
Le liquidateur judiciaire de la société Lalou, le mandataire ad hoc de la société Pénélope et l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest ont été mis en cause.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le vendredi 23 octobre 2015.
A défaut de conciliation, après avoir fixé un calendrier d’échange de pièces et conclusions, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 13 mai 2016 puis renvoyée au 27 janvier 2017 puis au 6 juillet 2017, à la date de laquelle le conseil de M. [K] a sollicité un renvoi pour répliquer aux pièces et écritures des défendeurs qui s’y sont opposés et ont demandé la radiation.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, notifiées en août 2017 aux parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne la radiation de l’affaire, et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que le rétablissement au rôle de l’affaire ne pourra intervenir qu’après vérification des diligences par la Présidente et sur présentation des écritures contradictoirement communiquées entres les parties. »
Le conseil de M. [K] a demandé le rétablissement de l’affaire par un simple courrier en date du 25 juin 2019 qui ne comporte aucune mention des diligences prescrites par l’ordonnance du 6 juillet 2017.
Par lettre du 1er juillet 2019, le président de la section commerce a répondu à cette demande comme suit :
« Maître,
Je fais suite à votre courrier du 26 juin 2019 et vous remercie de m’adresser tous justificatifs établissant que les diligences vous incombant ont été accomplies.
Pour mémoire, je vous rappelle les termes de la décision qui vous a été notifiée le 21 août 2017 à savoir :
« Le Conseil dit que le rétablissement au rôle de l’affaire ne pourra intervenir qu’après vérification des diligences par le Président et sur présentation des écritures contradictoirement communiquées entre les parties. »
II conviendra que M. [K] lui adresse toutes les justifications utiles sur l’accomplissement des diligences lui incombant pour solliciter le rétablissement de son affaire au rôle des affaires en cours.
Dès réception de ces diligences, votre affaire sera rétablie.
Je vous prie de croire, Maître, en l’assurance de mes sentiments respectueux. »
Par lettre du 20 mars 2020 le conseil de M. [K] a adressé la demande de rétablissement dont la teneur suit :
« Madame, Monsieur le Président,
Je suis le Conseil de Monsieur [K] dans le cadre de l’affaire citée en référence, pour laquelle j’ai sollicité en juin dernier un rétablissement.
Je me permets de joindre une nouvelle fois à la présente les justificatifs sollicités, à savoir mes écritures, lesquelles ont été communiquées à mes contradicteurs en mai 2016, et vous voudrez bien trouver ci-joint la copie du courriel correspondant.
Je vous prie de bien vouloir me rendre destinataire de votre prochaine convocation.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, et dans l’attente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. »
L’affaire a été rétablie et appelé à l’audience du 6 novembre et renvoyée à l’audience de jugement du 12 janvier 2021 au cours de laquelle la péremption de l’instance a été soulevée par la société SAFI du fait que M. [K] n’avait pas accompli les diligences ordonnées par la décision de radiation du 6 juillet 2017 ; le conseil de M. [K] s’est opposé à cette demande du fait qu’elle a demandé le 25 juin 2019 le rétablissement de l’affaire.
Par jugement du 12 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déclare l’instance périmée
Condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance. »
Les motifs du conseil de prud’hommes sont les suivants :
« Sur la péremption de l’instance :
Attendu que l’affaire enregistrée sous le n° de RG 15/10081 a été radiée par un jugement en date du 6 juillet 2017.
Dans sa motivation, le Conseil dit que le rétablissement de I ‘affaire ne pourra intervenir qu’après vérification des diligences par le Président et sur présentation des écritures contradictoirement communiquées entre les parties.
Par un courrier du 25 juin 2019, Le conseil de Monsieur [K] demande le rétablissement de l’affaire.
Le Président d’audience écrit à Maître Lucie MESLE, conseil de Monsieur [K], le 1er juillet 2019 pour lui rappeler les termes de la décision qui lui a été notifiée le 21 août 2017 et demande que lui soient adressées toutes les diligences lui incombant.
Le conseil de Monsieur [K] adressera au Conseil de Prud’hommes ses écritures le 20 mars 2020.
Attendu que l’article R 1452-8 du Code du travail applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016 dispose:
En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Attendu en l’espèce que Monsieur [K] a dépassé le délai de deux ans pour communiquer ses écritures que ce soit au prononcé du jugement ou à sa notification.
Le Conseil dit que l’instance est périmée »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2021.
La constitution d’intimée de l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 7 avril 2021.
La constitution d’intimée de la société Safi a été transmise par voie électronique le 14 avril 2021.
La constitution d’intimée de M. [O] a été transmise par voie électronique le 19 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 mai 2021, M. [K] demande à la cour de :
« Dire le concluant recevable et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Prendre acte du fait que le Conseil du salarié avait communiqué ses éléments dès le 12 mai 2016,
Prendre acte du fait que Monsieur [O] était judiciairement informé, et ce au plus tard le 18 novembre 2011, date de l’ordonnance de référé du tribunal de Commerce de Paris, que Monsieur [K] était l’un des 7 salariés de la société PENELOPE, et aurait dû dès lors reprendre l’ensemble des salariés,
Prendre acte du fait que Monsieur [O] a bien repris l’ensemble des salariés de la société PENELOPE, à l’exception du concluant,
Prendre acte du fait que la société LALOU a bien cotisé pour ce salarié jusqu’en 2014 inclus (4 trimestres),
Prendre acte du fait que ce salarié n’a jamais bénéficié d’une médecine du travail,
Prendre acte du fait que Monsieur [K] n’a été immatriculé en tant que travailleur indépendant que durant 2 mois (du 26 octobre au 27 décembre 2012), sans déclaration de ressource sur cette période,
Prendre acte du fait que des cotisations apparaissent pour ce salarié sur les 4 trimestres de la même année 2012, ainsi que pour toute l’année 2014,
Prendre acte du fait que l’identité du salarié a été usurpée par Monsieur [J],
Prendre acte du fait que Monsieur [J] était bien l’unique interlocuteur du cabinet comptable extérieur, et qu’il était le seul gérant de fait,
Prendre acte du fait que le mandataire liquidateur a licencié par précaution le concluant par courrier daté du 31 mars 2015,
Dire qu’il ne saurait y avoir lieu à une quelconque péremption d’instance,
Dire que le contrat de travail de Monsieur [K] aurait dû être repris par Monsieur [O] ou par la société SAFI,
Ordonner la réintégration de Monsieur [K],
Prononcer à défaut la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Dire à titre subsidiaire qu’il a été licencié le 31 mars 2015,
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et la société SAFI, et fixer au passif des sociétés PENELOPE et LALOU et au bénéfice de Monsieur [K], les sommes suivantes :
– 3 307,18 € à titre de préavis (2 mois),
– 330,71 € au titre des congés payés afférents,
– 3 852,86 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 6 867,70 € à titre de rappel de congés payés (période travaillée),
– 9 921,54 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 36 378,98 € au titre des salaires d’avril 2015 à janvier 2017 inclus (résiliation judiciaire),
– 3 637,89 € au titre des congés payés afférents,
– 19 850 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 307,18 € pour défaut de visite médicale,
– 1 308,31 € pour non-respect des obligations afférentes au DIF,
Condamner les défendeurs à lui remettre les bulletins de paie des mois de juillet 2012 à juin 2013 inclus, ainsi que des bulletins de paie conformes pour le reste de la période travaillée,
Les condamner à remettre le cas échéant une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail,
Dire la présente décision opposable à l’AGS.
Condamner Monsieur [O] et la Société SAFI, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 septembre 2021, la société SAFI demande à la cour :
« A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
REJETER, comme mal fondées, les demandes de Monsieur [K].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] [U] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [U] [K] à payer à la société SAFI la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [N] [U] [K] aux dépens de l’instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
« A titre principal
CONFIRMER le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
REJETER comme mal fondée et irrecevables les demandes de Monsieur [K]
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 août 2021, L’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
« Donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
Confirmer le jugement dont appel
Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 septembre 2021, la société Actis Mandataires judiciaires es qualité mandataire ad hoc de la société Pénélope demande à la cour :
« Donner acte à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de ce qu’elle s’en rapporte à prudente justice sur les demandes de Monsieur [N] [K], sous réserve des observations du CGEA,
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la péremption
M. [K] s’oppose à la péremption et soutient que :
– son conseil avait transmis ses écritures ainsi que ses pièces à ses trois confrères (sic) dès le 12 mai 2016 (pièce n°23) ;
– le conseil de l’AGS ayant communiqué ses écritures le 5 juillet 2017 à 19 heures 44 (pièce n°24), veille de l’audience, il a été contraint de demander un renvoi lors de l’audience du 6 juillet 2017 (pièce n°25) ; le conseil de prud’hommes indiquait précisément aux termes de son ordonnance de radiation « Le Conseil de Monsieur [K] sollicite un renvoi pour répliquer aux pièces et écritures des défendeurs » (pièce n°22) ;
– le conseil de prud’hommes n’a donc pas sanctionné aux termes de son ordonnance l’absence de diligences du demandeur et les premiers juges énoncent des faits inexacts quand ils indiquent « M. [K] n’ayant pas communiqué ses pièces et écritures, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2017, puis au 6 juillet suivant, le demandeur n’ayant fait aucune diligence. Par un jugement en date du 6 juillet 2017, à défaut de diligences du demandeur, l’affaire a été radiée » (page 3 du jugement entrepris) ;
– il a sollicité le rétablissement de cette affaire le 25 juin 2019, dans les délais et les formes impartis.
La société Safi soutient par confirmation du jugement que l’instance est périmée ; elle fait valoir que :
– les diligences de la décision de radiation correspondent à celles prescrites par l’article R. 1452-8 du code du travail, et seul leur accomplissement pouvait interrompre le délai de péremption ;
– ces diligences n’ont pas été accomplies dans le délai de deux ans du prononcé (6 juillet 2017) ni de la notification (8 août 2017) du jugement ;
– ce n’est qu’aux termes d’un courrier daté du 20 mars 2020 que le conseil de M. [K] a adressé des écritures à l’appui d’une demande de rétablissement (pièce [K] n°26) ; au surplus, cette demande et ces écritures ont été adressées au greffe du conseil de prud’hommes exclusivement (pièce SAFI n°7).
M. [X] [O] soutient par confirmation du jugement que l’instance est périmée ; il fait valoir que :
– la décision de radiation a été notifiée aux parties le 18 août 2017 ;
– les diligences à accomplir pour sa réintroduction devaient être effectuées au plus tard le 18 août 2019 ;
– si le 25 juin 2019, le conseil de l’appelant avait bien écrit pour demander par courrier le rétablissement de cette affaire, les diligences requises pour que ce rétablissement puisse être valablement effectué n’avaient pas été accomplies ;
– pour cette raison, par lettre du 1er juillet 2019 un rappel des conditions à respecter pour que le rétablissement puisse intervenir, a été fait au conseil de M. [K] ;
– or, les conclusions de l’appelant n’ont été adressées qu’en mars 2020 au greffe ‘ et non aux autres parties à l’instance ‘ soit 7 mois après que la péremption n’ait été acquise ;
– les diligences mises à la charge de l’appelant pour la réintroduction de l’affaire n’ont donc pas été réalisées dans le délai de 2 ans de l’article 386 du code de procédure civile, et l’instance doit donc être déclarée périmée.
L’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest soutient que l’instance est périmée et invoque les mêmes moyens de fait que la société SAFI.
Le mandataire ad hoc de la société Pénélope ne formule pas de moyen sur ce point.
L’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption d’instance ».
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
La cour constate que la demande de rétablissement du conseil de M. [K] en date du 25 juin 2019 est un simple courrier qui ne comporte aucune mention des diligences prescrites par l’ordonnance du 6 juillet 2017.
La cour constate que la lettre du conseil de M. [K] en date du 20 mars 2020 qui mentionne « demande de rétablissement », fait référence à la précédente demande de « juin dernier » et indique « Je me permets de joindre une nouvelle fois à la présente les justificatifs sollicités, à savoir mes écritures, lesquelles ont été communiquées à mes contradicteurs en mai 2016, et vous voudrez bien trouver ci-joint la copie du courriel correspondant », comporte en pièce jointes des conclusions de M. [K] et un courrier électronique du 12 mai 2016 adressé à Me Arama, conseil de M. [X] [O], à [F] [S] étant précisé que M. [K] n’indique pas qui elle est, et à Me Christiaen, qui est le conseil de la société Safi.
Rien ne permet de retenir que ces conclusions transmises par courrier électronique du 12 mai 2016 ont été communiquées à Me Caussain, conseil du mandataire ad hoc de la société Pénélope et à la société d’avocat Duval Legal qui est le conseil de l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest étant ajouté qu’il n’est fait aucune mention de la signification des conclusions au liquidateur judiciaire de la société Lalou.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’instance est périmée au motif :
– d’une part que la radiation a été ordonnée le 6 juillet 2017 après que M. [K] a demandé un renvoi pour répliquer aux dernières écritures de l’AGS, que les autres parties se sont opposées à cette demande de renvoi et qu’il y avait déjà eu 2 audiences de renvois les 27 janvier 2017 et 6 juillet 2017 après la convocation à l’audience de jugement du 13 mai 2016,
– au motif d’autre part que l’ordonnance de radiation a été notifiée à M. [K] sans que cela ne soit contredit par lui le 21 août 2017 et que cette ordonnance a expressément prévu des diligences à la charge des parties et donc à sa charge en disant « que le rétablissement au rôle de l’affaire ne pourra intervenir qu’après vérification des diligences par la Présidente et sur présentation des écritures contradictoirement communiquées entres les parties »
– au motif enfin que M. [K], qui avait jusqu’au 21 août 2019 pour le faire, n’a pas accompli les diligences qui ont été expressément mises à sa charge par la juridiction.
C’est donc en vain que M. [K] soutient qu’il a demandé le rétablissement de l’affaire le 25 juin 2019 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que cette lettre ne comportait aucune mention relative à la présentation de conclusions contradictoirement communiquées entres les parties.
La cour retient qu’il appartenait à M. [K] de déférer à cette charge procédurale lui incombant, comme le lui a rappelé le président de la section du commerce du conseil de prud’hommes par lettre du 1er juillet 2019 en lui indiquant « II conviendra que M. [K] lui adresse toutes les justifications utiles sur l’accomplissement des diligences lui incombant pour solliciter le rétablissement de son affaire au rôle des affaires en cours. Dès réception de ces diligences, votre affaire sera rétablie. » étant ajouté qu’il avait encore le temps, à cette date, d’accomplir les diligences requises.
C’est enfin en vain que le 20 mars 2020 M. [K] écrit au conseil de prud’hommes « Je suis le Conseil de Monsieur [K] dans le cadre de l’affaire citée en référence, pour laquelle j’ai sollicité en juin dernier un rétablissement. Je me permets de joindre une nouvelle fois à la présente les justificatifs sollicités, à savoir mes écritures, lesquelles ont été communiquées à mes contradicteurs en mai 2016, et vous voudrez bien trouver ci-joint la copie du courriel correspondant. » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d’une part que les conclusions jointes n’ont pas été communiquées à toutes les parties et au motif d’autre part que l’affaire a été radiée le 6 juillet 2017 suite à la demande de renvoi de M. [K] qui voulait répliquer à l’AGS en sorte que produire des conclusions de mai 2016, partiellement communiquées de surcroît, n’est pas de nature à caractériser l’accomplissement des diligences prévues par l’ordonnance de radiation.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que l’instance est périmée.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 € et à la société Safi la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 € et à la société Safi la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT