Péremption d’instance : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03691

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Péremption d’instance : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03691
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 04 OCTOBRE 2023

N° 2023/133

Rôle N° RG 20/03691 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXML

[C] [A] épouse [E]

C/

[T] [A] épouse [D]

[J] [N] épouse [A]

[M] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eve-marie HOEL

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01064.

APPELANTE

Madame [C] [A] épouse [E]

née le 11 Octobre 1980 à [Localité 8] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [T] [A] épouse [D]

née le 22 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Phillipe BARTHELEMY avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Madame [J] [N] épouse [A]

née le 22 Février 1973 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Phillipe BARTHELEMY avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Monsieur [M] [A]

né le 22 Septembre 1946 à [Localité 5] (83) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Phillipe BARTHELEMY avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Fabienne NIETO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 février 2020 dans le litige opposant Mme [C] [A] épouse [E] à Mme [T] [A] épouse [D] Mme [J] [A] et M. [M] [A] étant parties intervenantes,

Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [A] reçue le 10 mars 2020,

Vu les conclusions d’incident aux fins de péremptions d’instance déposées le 12 décembre 2022 par les intimés,

Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [C] [A] notifiées le 03 mars 2023,

Vu la demande de fixation de l’incident à une audience de plaidoiries,

Vu l’avis du 27 mars 2023 fixant l’incident à l’audience de plaidoiries du 06 septembre 2023 à 14 heures,

Vu les conclusions de désistement transmises par l’appelante le 27 juin 2023 demandant à la cour de :

Vu l’article 388 du Code de Procédure Civile,

Vu l’arrêt n°09-71.734, rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 26 janvier 2011,

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONSTATER que Madame [C] [A] épouse [E] entend se désister de l’appel formé en date du 10 mars 2020,

CONSTATER l’accord de Madame [T] [A] épouse [D], Madame [J] [N] épouse [A], Monsieur [M] [A] s’agissat de ce désistement d’instance,

JUGER en conséquence le désistement de Madame [C] [A] épouse [E] parfait,

JUGER que chacune des parties conservera les dépens exposés par elle.

Vu le soit-transmis du 29 juin 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant des intimés les conclusions d’acceptation de désistement et ce avant le 12 juillet 2023,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 12 juillet 2023 par les trois intimés qui sollicite de la cour de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

– DONNER ACTE à Madame [C] [A] épouse [E] de son désistement d’appel

– DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils acceptent ledit désistement tel que formulé ;

– PRONONCER le dessaisissement de la Cour ;

– DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Sur le désistement

L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ” L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code prévoit que : ” le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.”

Aucun acte n’est intervenu dans cette instance depuis le 08 octobre 2020 de sorte qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans.

Dans ces circonstances, Mme [C] [A] épouse [E] a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’elle avait initiée le 10 mars 2020 ; les trois intimés ont accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.

Sur les dépens

Les parties ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance de Mme [C] [A] épouse [E] et l’acceptation de celui-ci par Mme [T] [A] épouse [D], Mme [J] [N] épouse [A] et M. [M] [A],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 20/03691 de notre greffe,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

 


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