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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/67
Rôle N° RG 19/18463 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH3S
SAS HPA MEDITERRANEO
C/
[X] [D]
[I] [R] épouse [D]
Société [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 25 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000074.
APPELANTE
SAS HPA MEDITERRANEO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [D]
né le 30 Juillet 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [R] épouse [D]
née le 10 Février 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL [D], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En exécution d’un protocole d’accord signé les 19 septembre et 15 octobre 2008, M. [X] [D], Mme [I] [R], Mme [V] [D], Mme [S] [D] et la SARL [D] ont, par acte sous seing privé du 29 janvier 2008, cédé à la SAS HPA Mediterraneo l’intégralité des 56000 actions de la SA Camping [Adresse 3], laquelle exerçait une activité de camping caravaning à [Localité 2], moyennant le prix de 5.520.936,72 euros, soit 98.588 euros par action.
Aux termes d’un acte du même jour, 29 janvier 2009, les cédants se sont engagés à garantir l’exactitude de leurs déclarations en s’obligeant à indemniser la SAS HPA Mediterraneo de tout préjudice direct ou indirect qui pourrait résulter pour cette dernière de l’inexactitude d’une ou plusieurs de ces déclarations.
Se plaignant notamment de nombreux dysfonctionnements et de non-conformités des réseaux électriques du camping, révélés à l’occasion de contrôles de l’Apave et de la DGCCRF, ainsi que d’un manquement à leur obligation de non concurrence, la SAS HPA Mediterraneo a, par exploits du 28 janvier 2014, fait assigner M. [X] [D], Mme [I] [R] et la SARL [D] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 1er juin 2015, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes.
Par jugement du 25 octobre 2019, ce tribunal a :
‘ constaté la péremption de l’instance,
‘ dit n’y avoir lieu à statuer sur toutes autres demandes, fins et prétentions des parties tant à titre principal qu’à titre reconventionnel,
‘ condamné la société HPA Mediterraneo à payer à M. [X] [D], Mme [I] [R] épouse [D] et à la SARL [D] la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la société HPA Mediterraneo aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 3 décembre 2019, la SAS HPA Mediterraneo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a violé le principe du contradictoire,
‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la péremption d’instance et a dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer,
statuant à nouveau,
‘ dire que les consorts [D] et la SARL [D] ont engagé leur responsabilité,
en conséquence,
‘ condamner les consorts [D] et la SARL [D] de manière solidaire, au paiement de la somme en principal de 645.427,90 euros hors taxes, en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des éléments d’équipements et notamment du réseau électrique,
‘ condamner les consorts [D] et la SARL [D] de manière solidaire au paiement d’une somme d’un montant en principal de 2.138.062,50 euros hors taxes au titre des travaux générés par la mise en conformité des installations au PPRI,
‘ assortir le montant des condamnations de la TVA en cours au jour du paiement,
en toutes hypothèses,
‘ assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 27 février 2010,
‘ ordonner leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
‘ condamner les consorts [D] et la SARL [D] de manière solidaire à réparer le préjudice subi, en lui allouant une somme d’un montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
‘ débouter les consorts [D] et la SARL [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ condamner solidairement les consorts [D] et la SARL [D] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [D], M. [X] [D] et Mme [I] [R] demandent à la cour de :
in limine litis et à titre principal – sur la péremption d’instance :
‘ dire l’appel diligenté par la société HPA Mediterraneo infondé,
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo,
‘ rappeler que l’instance régulièrement engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant le tribunal de renvoi, à compter de l’expiration du délai de quinze jours de contredit,
‘ constater qu’à l’expiration dudit délai de contredit du jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce d’Antibes, la société HPA Mediterraneo n’a accompli aucune diligence devant ce dernier durant plus de deux,
en conséquence,
‘ confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ constaté la péremption de l’instance,
‘ dit n’y avoir lieu à statuer sur toutes autres demandes, fins et prétentions des parties tant à titre principal qu’à titre reconventionnel,
‘ condamné la société HPA Mediterraneo à leur payer la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la société HPA Mediterraneo aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe,
‘ dit les dépens liquidés à la somme de 151.94 euros TTC dont TVA 25,32 euros,
statuant à nouveau :
‘ condamner la société HPA Mediterraneo au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire – sur le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce d’Antibes afin qu’il statue sur le fond :
si la cour infirme le jugement dont appel et juge que l’instance engagée par la société HPA Mediterraneo n’est pas périmée,
‘ ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce d’Antibes, afin qu’il statue sur le fond du dossier,
‘ dire que chaque partie conservera ses frais et dépens d’appel à sa charge,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond du dossier et le rejet des demandes de la société HPA Mediterraneo :
si par extraordinaire, la cour infirme le jugement, estime que l’instance engagée par la société HPA Mediterraneo n’est pas périmée et souhaite évoquer le dossier au regard des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
‘ sur le prétendu dol commis par les consorts [D] :
à titre liminaire, sur l’expiration de la garantie d’actif et de passif et l’abandon des demandes de la société HPA Mediterraneo à ce titre :
‘ constater que la société HPA Mediterraneo sollicitait initialement la condamnation de consorts [D] sur le fondement de la garantie d’actif et de passif,
‘ dire toutefois que les garants ne pouvaient être recherchés sur ce fondement à raison des contentieux, réclamations et vérifications concernant la société SA Camping [Adresse 3], faute d’avoir été préalablement informés dans les délais et conditions prévus par l’acte de garantie d’actif et de passif,
‘ constater également que l’acte de garantie d’actif et de passif est expiré depuis le 31 décembre 2012, de sorte que la HPA Mediterraneo est déchue de la garantie de passif,
‘ prendre acte du fait que la HPA Mediterraneo a abandonné ses demandes sur le fondement de l’acte de garantie d’actif et de passif et formule désormais ses demandes exclusivement sur la réticence dolosive (anciens articles 1116, 1134 et 1383 du code civil),
sur le mal fondé des demandes de la société HPA Mediterraneo et l’absence de réticence dolosive :
‘ sur la prétendue construction sans autorisation préalable :
‘ constater que la société HPA Mediterraneo ne démontre pas que les consorts [D] auraient commis des man’uvres et/ou rétentions dolosives à son encontre au titre de la prétendue non-conformité du camping aux autorisations de construire,
a contrario,
‘ constater que les constructions évoquées par la société HPA Mediterraneo ont été modifiées par elle postérieurement à sa prise de possession du camping,
en conséquence,
‘ dire que les consorts [D] n’ont commis aucune man’uvre et/ou rétention dolosive à l’encontre de la société HPA Mediterraneo,
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo à ce titre,
‘ sur les prétendues non-conformités des emplacements :
‘ constater que la société HPA Mediterraneo ne démontre pas que les consorts [D] auraient commis des man’uvres et/ou rétentions dolosives à son encontre au titre du nombre d’emplacements exploités par le camping,
a contrario,
‘ constater que les consorts [D] ont déclaré vendre un camping avec 260 emplacements conformément à l’arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 mars 1995,
en conséquence,
‘ dire que les consorts [D] n’ont commis aucune man’uvre et/ou rétention dolosive à l’encontre de la société HPA Mediterraneo,
‘ dire la société HPA Mediterraneo mal fondée à formuler une réclamation au titre de mise en conformité des emplacements du camping réalisée en raison d’une volonté d’aménagement de la société exploitante (SA Camping [Adresse 3]),
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo à ce titre,
‘ sur les prétendues non-conformités électriques :
‘ constater que la société HPA Mediterraneo ne démontre pas que les consorts [D] auraient commis des man’uvres et/ou rétentions dolosives à son encontre concernant l’état des installations électriques,
a contrario,
‘ constater que les consorts [D] ont toujours réalisé les contrôles et mise en conformité des installations électriques durant leur exploitation et n’ont jamais fait l’objet d’aucune demande ou remarque des autorités compétentes relativement aux normes d’exploitation électrique du camping,
en conséquence,
‘ dire que les consorts [D] n’ont commis aucune man’uvre et/ou rétention dolosive à l’encontre de la société HPA Mediterraneo au titre de l’état des installations électriques,
‘ dire la société HPA Mediterraneo mal fondée à formuler une réclamation au titre de l’état des installations électriques en raison d’une volonté d’aménagement de la société exploitante (SA Camping [Adresse 3]),
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo à ce titre,
‘ sur la prétendue mise en conformité au titre du PPRI :
‘ constater que la société HPA Mediterraneo ne démontre pas que les consorts [D] auraient commis des man’uvres et/ou rétentions dolosives à son encontre concernant la localisation du camping en zone PPRI,
a contrario,
‘ constater que les consorts [D] ont, dans le cadre des actes de cession, communiqué à la société HPA Mediterraneo l’arrêté préfectoral concernant les risques majeurs relatif à la zone d’implantation du camping,
en conséquence,
‘ dire que les consorts [D] n’ont commis aucune man’uvre et/ou rétention dolosive à l’encontre de la société HPA Mediterraneo concernant la localisation du camping en zone PPRI,
‘ dire la société HPA Mediterraneo mal fondée à formuler une réclamation au titre de la localisation du camping en zone PPRI,
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo à ce titre,
en conséquence de tout ceci,
‘ dire que Mme [D], M. [D] ou encore la SARL [D] n’ont commis aucune man’uvre et/ou rétention dolosive à l’encontre de la société HPA Mediterraneo,
‘ dire l’action de la société HPA Mediterraneo non fondée, en droit et en fait,
‘ rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société HPA Mediterraneo,
‘ sur l’absence de manquement à l’obligation contractuelle de non concurrence :
‘ rappeler que l’activité de camping et d’hôtellerie ne sont pas concurrentes,
‘ dire que les consorts [D] n’ont pas manqué à leur obligation contractuelle de non-concurrence vis-à-vis de la société HPA Mediterraneo,
pour le surplus,
‘ dire que la société HPA Mediterraneo ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des prétendus agissements déloyaux des consorts [D],
en conséquence,
‘ rejeter la demande de dommages et intérêts de la société HPA Mediterraneo à ce titre,
‘ sur leur demande reconventionnelle :
‘ condamner la société HPA Mediterraneo à payer et porter la somme de 15.000 euros à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ condamner la société HPA Mediterraneo au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la violation du principe du contradictoire :
Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la SAS HPA Mediterraneo fait grief aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur une télécopie, qui aurait été adressée le 2 juillet 2015 à son conseil, alors que ce document n’a jamais été communiqué par les parties.
L’appelante soutient qu’à aucun moment, le tribunal n’a mis ces dernières en mesure de discuter l’existence et la portée de la télécopie, qu’il a donc statué en tenant compte d’une pièce dont personne n’avait connaissance et a ainsi violé le principe du contradictoire, que, de ce seul chef, le jugement déféré encourt l’annulation.
Les intimés, qui font par ailleurs état du document contesté au soutien de leur demande de confirmation du jugement entrepris, n’ont pas conclu sur l’argumentation ainsi développée par la SAS HPA Mediterraneo.
Sur ce, il est constant que le tribunal évoque dans sa décision un «’fax’» adressé, le 2 juillet 2015, par son greffe au représentant de la SAS HPA Mediterraneo, lui demandant, par application des dispositions de l’article R. 743-151 du code de commerce, de régler les frais d’enrôlement.
Or, si ce document ne figure pas parmi les pièces du dossier transmis par la juridiction de premier degré, comme a entendu le voir vérifier lors de l’audience de plaidoiries le conseil de l’appelante, il convient de rappeler que les mentions du jugement à cet égard font, en vertu des dispositions de l’article 457 du code de procédure civile, foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que la SAS HPA Mediterraneo n’est pas fondée, par de simples allégations, à en contester l’existence, observation par ailleurs faite que cette dernière ne donne aucune indication quant aux circonstances dans lesquelles l’affaire a par la suite été réinscrite au rôle.
Et la décision déférée ne saurait être «’annulée’» au motif que ladite télécopie, à défaut de communication par les parties, n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, le moyen appliqué par les premiers juges à cet élément étant d’ores et déjà dans la cause.
Sur la péremption d’instance :
L’appelante soutient que le tribunal de commerce de Marseille a, le 1er juin 2015, désigné celui d’Antibes sans enjoindre expressément aux parties d’accomplir une quelconque formalité, qu’en toutes hypothèses, la péremption d’instance n’a pu être acquise en l’absence d’accomplissement par le greffe des diligences prévues aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, et notamment de l’envoi de la lettre en recommandé avec accusé de réception.
La SAS HPA Mediterraneo expose que le jugement déféré a retenu, alors même que ces éléments n’ont jamais été discutés entre les parties, que le greffe du tribunal de commerce aurait adressé un fax en date du 2 juillet 2015 qui aurait été «’réceptionné le même jour, auprès du représentant du demandeur’» pour réclamer «’les frais d’enrôlement afin de poursuivre 1’instance devant le tribunal de céans et de convoquer les parties à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 97 du code de procédure civile », que son conseil a sollicité la communication de cette correspondance auprès du greffe du tribunal de commerce, sans que celui-ci ne défère jamais à sa demande, qu’en toutes hypothèses, la réclamation du greffe par télécopie adressée au conseil de l’une des parties ne satisfait pas aux dispositions du texte précité, qu’en effet, celui-ci stipule que le greffe doit inviter les parties, et non leurs conseils, que, de même, il est prévu l’usage exprès de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en aucun cas une simple télécopie.
Faisant valoir que, irrégulière, la notification est réputée n’avoir jamais existé, et que c’est donc la même instance qui s’est poursuivie, l’appelante conclut à ce que soit rejeté l’argument tiré de la péremption d’instance.
Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, les intimés répliquent que la SAS HPA Mediterraneo, ayant introduit une instance devant le tribunal de commerce de Marseille le 28 janvier 2014, les dernières diligences des parties datent du 30 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée, que le jugement d’incompétence a été rendu le 1er juin 2015, que, le délai de contredit étant arrivé à expiration le 16 juin 2015, l’instance s’est donc poursuivie devant le tribunal de commerce d’Antibes à compter du 17 juin 2015, que, cependant, l’appelante n’a accompli aucune diligence durant plus de deux ans et demi, de juin 2015 à janvier 2018, de sorte que l’instance engagée par elle est aujourd’hui périmée.
La SARL [D] et les époux [D]-[R] font valoir que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la péremption de l’instance.
Ils ajoutent que l’argumentation de la SAS HPA Mediterraneo au visa de l’article 97 précité ne saurait prospérer puisque, comme l’a rappelé le tribunal, en application de l’article R. 743-151 du code de commerce, les greffiers «’peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités », que le greffe du tribunal de commerce d’Antibes a sollicité par télécopie du 2 juillet 2015, du représentant de l’appelante, le règlement des frais d’enrôlement afin de poursuivre l’instance devant son tribunal, que, cependant, la SAS HPA Mediterraneo n’a jamais procédé au règlement de la provision réclamée et n’a demandé l’enrôlement de l’affaire suite au jugement d’incompétence que le 4 janvier 2018.
Sur ce, ainsi que le rappelle chacune des parties, l’instance engagée, selon actes du 28 janvier 2014, par l’appelante devant le tribunal de commerce de Marseille s’est, à défaut de contredit, poursuivie devant la juridiction désignée par ce dernier comme ayant compétence pour statuer sur le litige les opposant, à laquelle le dossier a été, selon les énonciations du jugement déféré, transmis le 1er juillet 2015.
S’agissant de la télécopie du 2 juillet 2015, déjà évoquée, que lui a alors envoyée le greffe du tribunal de commerce d’Antibes, il est à noter que, parmi les très nombreuses pièces que verse aux débats la SAS HPA Mediterraneo, n’en figure aucune qui soit de nature à justifier des réclamations qu’elle soutient avoir effectuées afin d’obtenir communication du document contesté.
Dès lors, ainsi avisée de ce que le greffier de la juridiction de renvoi entendait, avant de procéder aux formalités prévues par l’ancien article 97 du code de procédure civile, se prévaloir des dispositions de l’article R. 743-151 du code de commerce pour obtenir règlement des frais de réenrôlement de l’affaire dans laquelle elle était demanderesse, l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’absence de réception d’une lettre recommandée l’invitant à poursuivre l’instance pour justifier de son défaut de ce chef.
Aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’ayant donc été accomplie par les parties entre le 2 juillet 2015 et le 4 janvier 2018, date à laquelle, toujours selon les termes de la décision entreprise, «’le représentant du demandeur a sollicité l’enrôlement de l’affaire’», laquelle «’a été enrôlée par les soins du greffier en date du 5 janvier 2018 (…)’», ne peut qu’être constatée, en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption de ladite instance.
Le jugement est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SAS HPA Mediterraneo à payer à M. [X] [D], Mme [I] [R] et la SARL [D], la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT