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ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 546/23
N° RG 21/00167 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2F
GG/SL/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2020
(RG F17/00500 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association TENNIS CLUB DENAIN LA PORTE DU HAINAUT
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel et des conclusions appelant le 09 avril 2021 à étude
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 17 Février 2023 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/12/2022
EXPOSE DU LITIGE
L’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] (le TCM de [Localité 2] ci-après) a engagé M. [D] [E], né en 1988, en qualité d’entraîneur D.E, G4 de la convention collective du sport, suivant contrat à durée indéterminée intermittent du 14/05/2012, et à compter du 01/10/2012, pour un temps de travail de 5 heures hebdomadaires.
Dans le même temps, M. [E] a dispensé des cours de tennis en qualité d’auto-entrepreneur.
Suivant requête reçue le 12/05/2014, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée.
L’affaire a été radiée par décision du 08/12/2015. Puis elle a été réinscrite par demande du 20/11/2017, l’association TENNIS CLUB DENAIN « porte du Hainaut » étant mise en cause.
Par jugement du 10/02/2021, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé qu’il y a péremption de l’instance initiée le 20 novembre 2017 par M. [D] [E] à l’encontre du TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] et de l’Association du TENNIS CLUB DENAIN « La porte du Hainaut » ;
– condamné M. [D] [E] à payer au TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 10/02/2021 M. [E] a régulièrement relevé appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions n°2 reçues le 07/07/2021, M. [E] demande à la cour de :
– « dire bien appelé, mal jugé »,
– infirmer le jugement déféré,
– Statuant de nouveau, dire que l’instance n’est pas périmée, et si la Cour décide d’évoquer les points du litige non jugés en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ;
– A TITRE PRINCIPAL :
– dire que l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] est le seul co-contractant,
– dire en conséquence que toutes les demandes formulées à son encontre sont recevables ;
– requalifier le contrat d’autoentreprise le liant à l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée,
– requalifier le contrat intermittent le liant à l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
– dire que la rupture du contrat le liant à l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013 : 32.473,08 euros,
indemnité de congés payés y afférent : 3.247,29 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3.488,41 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive : 5.000 euros
remboursement des cotisations URSSAF : 1.025,70 euros
indemnités de déplacement pour la période de mai et juin 2013 : 310 euros,
– ordonner la délivrance par l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] des bulletins de paie rectifiés au regard du temps complet, de l’indemnité de déplacement et de la rupture du contrat pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le tout sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 12 mai 2014,
– débouter l’association TCM DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de 1ère instance que d’appel, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– dire l’association TENNIS CLUB DE DENAIN « La Porte du Hainaut » valablement mise en cause,
A l’encontre de l’association TCM DE [Localité 2] :
– requalifier le contrat intermittent le liant à l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
– dire que la rupture du contrat le liant à l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013 : 38.295,96 euros
indemnité de congés payés y afférent : 3.829,59 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3.488,41 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive : 5.000 euros
– ordonner la délivrance par l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] des bulletins de paie rectifiés au regard du temps complet et de la rupture du contrat pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le tout sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 12 mai 2014,
A l’encontre du TC de [Localité 2] « La Porte du Hainaut » :
– requalifier le contrat d’auto-entreprise le liant à l’association TENNIS CLUB DE DENAIN «La Porte du Hainaut » en contrat de travail à durée indéterminée,
– dire que la rupture du contrat le liant à l’association TENNIS CLUB DE DENAIN « La Porte du Hainaut » s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– condamner l’association TENNIS CLUB DE DENAIN « La Porte du Hainaut » à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013 (indemnité de congés payés comprise) : 4.575,10 euros
Indemnité compensatrice de préavis (indemnité de congés payés comprise) : 915,02 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive : 5.000 euros
remboursement des cotisations URSSAF : 1.025,70 euros
indemnités de déplacement pour la période de mai et juin 2013 : 310 euros
– ordonner la délivrance par l’association TENNIS CLUB DE DENAIN « La Porte du Hainaut » des bulletins de paie pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le tout sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 12 mai 2014,
– débouter l’association TCM DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement l’association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] et l’association TENNIS CLUB DE DENAIN « La Porte du Hainaut » à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de 1ère instance que d’appel,
– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Selon ses conclusions reçues le 07/05/2021, l’association TCM de [Localité 2] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de :
– in limine litis, déclarer irrecevable les demandes de M. [D] [E],
– sur le fond, débouter M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– en tout état de cause, condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, et les dépens.
L’association TENNIS CLUB DENAIN LA PORTE DU HAINAUT citée à personne n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 02/03/2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, démarche restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 14/12/2022.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la péremption d’instance
L’appelant fait valoir qu’aucune péremption n’est acquise, que la réinscription de l’instance est intervenue le 20/11/2017 avec communication des conclusions et bordereau de pièces, à la suite de la radiation du 08/12/2015, qu’aucune diligence n’a été mise à sa charge lors de l’audience du 30/06/2015, le fait pour la juridiction d’avoir renvoyé le dossier à l’audience du 8/12/2015 en visant les dispositions de l’article 470 du code de procédure civile ne constituant pas le point de départ du délai de péremption.
L’association TCM de [Localité 2] fait valoir que la décision de radiation n’interrompt pas le délai de péremption, que le conseil de prud’hommes a lors de l’audience du 10/03/2015 renvoyé l’affaire en visant les dispositions de l’article « 470-1 » du code de procédure civile à l’audience du 30/06/2015, ce qui constitue le point de départ du délai de péremption, la demande de report faite le 30/06/2015 n’étant pas de nature à faire progresser l’affaire.
Sur ce, l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20/05/2016 a remplacé les dispositions du chapitre 2 du titre V du code du travail, parmi lesquelles l’article R1452-8 du code du travail.
L’article 45 du décret précité dispose que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. L’instance ayant été introduite le 12/05/2014 en sorte que les dispositions de l’article R1452-8 sont applicables.
Selon ces dispositions, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, la remise de l’affaire à une autre audience, rappelant les dispositions de l’article 470 du code de procédure civile, ne constitue pas une diligence mise expressément à la charge des parties.
En revanche, l’ordonnance de radiation du 08/12/2015 qui a dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours que sur justification par le demandeur à l’instance de la communication de ses pièces et moyens à la partie adverse, a mis expressément ces diligences à la charge des parties. Or, il est justifié de la communication des conclusions et pièces complémentaires selon bordereau par lettre du 20/11/2017. Il s’ensuit que la péremption n’était pas acquise. Le jugement est infirmé. La demande est recevable.
Sur la demande de requalification de la relation de travail au titre de l’auto-entreprise
-sur la fin de non-recevoir
Au préalable, l’association TCM de [Localité 2] indique que M. [E] était salarié en vertu d’un contrat intermittent à durée indéterminée, mais qu’il a travaillé en qualité d’auto-entrepreneur pour le compte d’un autre club (le Tennis Club Denain Porte du Hainaut), les numéros Siret des clubs étant distincts, que la demande de requalification du contrat est irrecevable.
Pour sa part, l’appelant explique ne jamais avoir su que son activité en qualité d’auto-entrepreneur se déroulait pour le compte d’une entité autre que le TCM de Denain, que les deux entités ont le même président, qu’en réalité seul le TCM de [Localité 2] est son seul cocontractant.
Sur quoi, en application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, M. [E] explique avoir travaillé pour le même employeur, le contrat d’entreprise constituant en réalité un contrat de travail. Il suit des dispositions légales précitées que M. [E] a bien qualité à faire valoir cette demande devant la juridiction prud’homale. L’association TCM de [Localité 2] sera en conséquence déboutée de sa fin de non recevoir.
-Sur la demande de requalification de la relation de travail à l’encontre de l’association TCM de [Localité 2], et de l’association Tennis Club Denain la porte du Hainaut
L’appelant indique que seul le TCM de [Localité 2] est répertorié auprès des instances fédérales lors des championnats, que rien ne démontre qu’il aurait été rémunéré par un autre club, qu’il utilisait le matériel du club, ne choisissait pas ses élèves, ni les lieux de travail ou heures d’entraînement, que le taux horaire est identique à celui du contrat de travail majoré d’une indemnité de congés payés, ce qui ne correspond pas à un contrat d’entreprise.
Il fait valoir subsidiairement la même argumentation à l’encontre du Tennis Club la porte du Hainaut.
L’intimée rappelle que M. [E] a toujours exercé son activité en tant qu’auto-entrepreneur pour le compte de l’association Tennis Club de Denain la porte du Hainaut.
Sur ce, l’article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable dispose que :
– sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales [‘],
– l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en établir l’existence dans tous les éléments qui viennent d’être indiqués et, en particulier, d’apporter la preuve de l’existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail dépend non de la dénomination choisie par les parties, mais des conditions d’exécution de celui-ci, en ayant recours au besoin à la méthode du faisceau d’indices.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été engagé par le TCM de [Localité 2] suivant contrat de travail intermittent du 14/05/2012, sa qualité de salarié n’étant pas discutable.
Dans le même temps, il apparaît que M. [E] était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 01/06/2010, pour une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, et qu’il a, à ce titre, donné des cours de tennis à Denain, la question se posant de la prestation de travail effectuée, de ses conditions de réalisation et de son bénéficiaire.
Compte-tenu de l’immatriculation de M. [E] au RCS, la présomption de non salariat de l’article L.8221-6 du code du travail trouve à s’appliquer.
Le TCM de [Localité 2] a pour numéro SIRET 78357096300034. Le Tennis Club Denain La porte du Hainaut a pour numéro Siret le 45288175800018.
L’appelant verse les éléments qui suivent :
– des bulletins de paie pour la période des mois d’octobre 2012 à septembre 2013, à en-tête « TENNIS CLUB DE [Localité 2] », avec le numéro SIRET 753570963 00026, puis 783570963 00034 à compter de septembre 2013, ce qui correspond au TCM de [Localité 2],
– un tableau récapitulatif de son « salaire » en tant qu’auto-entrepreneur d’octobre 2012 à septembre 2013 pour un total de 14 heures par semaine, et un décompte des paiements reçus d’octobre 2012 à avril 2013, les factures de mai à septembre étant impayées,
– un planning semaine « 2012-2013 » à hauteur de 19 heures par semaine,
– un courriel du 22/04/2013 adressé à M. [F], pour le paiement du « salaire auto entreprise du mois dernier »,
– différents articles de presse et documents de classement afférents au TCM de [Localité 2],
– plusieurs déclarations URSSAF.
Le planning versé permet de déterminer un temps hebdomadaire de 19 heures de cours (hormis 1h30 payé par la ligue des Flandres), ce qui peut correspondre aux 5 heures hebdomadaires du contrat de travail, et aux 14 heures hebdomadaires mentionnées sur le décompte des salaires (pièce 13 de l’appelant).
Cependant, M. [E] ne verse pas les chèques ou relevés bancaires permettant d’identifier l’auteur du paiements des factures d’octobre à 2012 à avril 2013.
En outre, si manifestement les deux associations sportives utilisent les mêmes locaux, et le même matériel, que le planning a été élaboré compte-tenu des disponibilités des enfants, M. [E] ne démontre pas qu’il devait rendre compte aux responsables des clubs de son activité et qu’il recevait des instructions impératives susceptibles de sanctions, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des structures, indépendamment de son contrat de travail. Il s’ensuit, en dépit de la confusion entretenue par les deux structures dotées du même dirigeant, que la réalité d’un lien de subordination dans le cadre des cours dispensés en tant qu’au-entrepreneur n’est pas établie à l’égard de l’association TCM de [Localité 2], ou à l’égard de l’association Tennis Club Denain la porte du Hainaut. Les demandes de requalification de la relation de travail, de remboursement des cotisations URSSAF, et les demandes indemnitaires sont donc rejetées. M. [E] en sera débouté.
Sur la demande requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelant explique n’avoir jamais reçu la copie du contrat de travail, qu’il n’est pas fait mention des périodes de travail, que l’absence de définition des périodes de travail entraîne la requalification du contrat à temps complet, que ces règles sont distinctes de celles de la requalification de contrat de travail à temps complet, en l’absence de précision quant aux 31 semaines.
L’association TCM de [Localité 2] réplique que le contrat prévoit sa durée minimale annuelle, que l’appelant travaillait pour deux associations, qu’il n’était donc pas obligé de se tenir à sa disposition complète.
Sur ce, en vertu de l’article L.3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Selon l’article L.3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, il est écrit et mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En l’espèce le contrat de travail mentionne que le salarié est engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent pour une durée minimale annuelle de 155 heures réparties sur 31 semaines, pour une durée hebdomadaire de 5 heures.
Ce contrat ne prévoit donc pas les périodes de travail, en particulier les 31 semaines travaillées. Le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l’employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire. En l’espèce, l’association TCM de [Localité 2] indique que le salarié qui travaillait pour deux association ne devait pas se tenir à sa disposition.
Il apparaît que le salarié a dispensé des cours de tennis par ailleurs en qualité d’auto-entrepreneur, à hauteur de 14 heures par semaine soit 56 heures par mois. Toutefois, l’employeur n’apporte aucun justificatif pour le surplus du temps du travail du salarié, ni aucune précision sur les activités exercées par ce dernier. La preuve contraire n’est donc pas rapportée, le contrat de travail devant être requalifié à temps complet, à l’exception des heures réalisées par le salarié en qualité d’auto-entrepreneur.
Par conséquent, M. [E] est bien fondé à solliciter, au prorata de la somme de 95,67 heures, et déduction faite des salaires perçus, le paiement de la somme de 22.483,44 euros, outre 2.248,34 euros pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013. L’association TCM de [Localité 2] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi et que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par la loi.
Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il appartient au juge de trancher.
L’obligation pour le juge de statuer sur la qualification et les conséquences de la rupture s’impose en tout état de cause dès lors que ce dernier constate l’existence d’une rupture du contrat de travail, même si celle-ci est contestée par l’une des parties.
Par ailleurs, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en ‘uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’appelant indique que la relation de travail ne s’est pas poursuivie au-delà du mois de septembre 2013, que le président de l’association lui a indiqué par écrit après paiement du salaire du mois de juillet « je reviens très vite vers toi pour la suite de nos relations », qu’il a été choqué du mépris auquel il a dû faire face à l’occasion de ses demandes réitérées de paiement, qu’il n’a pas été reconduit par la suite, que les circonstances de la rupture ont entraîné un préjudice moral.
L’intimée fait valoir que le salarié a cessé de donner ses cours à compter du mois de mars 2013 pour des raisons sportives personnelles, que face au mécontentement de nombreux parents d’élèves, elle a dû, avec le Tennis Club Denain Porte du Hainaut pourvoir aux entraînements, l’intéressé ayant remis ses clés à l’un des entraineurs.
A supposer comme l’affirme sans justification l’association TCM de [Localité 2], que M. [E] ait cessé de donner ses cours à compter du mois de mars 2013, elle n’explique pas en ce cas les raisons pour lesquelles les salaires de mars à juillet 2013 ont été payés.
Elle n’explique pas plus la copie d’une carte de visite de M. [F], président du TCM [Localité 2] jointe au chèque du salaire de juillet 2013, avec ces mots « je reviens très vite vers toi pour la suite de nos relations ».
En toute hypothèse, faute de démission claire et non équivoque du salarié, il appartenait à l’employeur de le sommer, puis d’engager la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait, puisque l’association TCM de [Localité 2] a considéré le contrat comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture. La rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel de 2.315,41 euros, l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois s’élève à la somme de 2.315,41 euros. En vertu de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’allouer au salarié à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2.000 euros.
L’association TCM de [Localité 2] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Il lui sera enjoint de remettre à M. [E] un bulletin récapitulatif, l’attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
Seule succombante l’association TCM de [Localité 2] supporte les dépens de première instance et d’appel par infirmation.
Les dispositions de première instance étant infirmées, il convient d’allouer à M. [E] une indemnité de 2.000 euros à la charge de l’intimée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Déboute l’association Tennis Club Municipal de [Localité 2] de sa fin de non recevoir,
Requalifie le contrat intermittent en contrat à temps complet,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Tennis Club Municipal de [Localité 2] à payer à M. [D] [E] les sommes qui suivent :
– 22.483,44 euros de rappel de salaire pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013, outre 2.248,34 euros de congés payés afférents,
– 2.315,41 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
– 2.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à l’association Tennis Club Municipal de [Localité 2] de remettre à M. [D] [E] une bulletin de paie récapitulait, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [D] [E] de l’ensemble de ses prétentions afférentes à la requalification du contrat d’auto-entrepreneur,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Condamne l’association Tennis Club Municipal de [Localité 2] à payer à M. [D] [E] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Tennis Club Municipal de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK