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7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°64/2023
N° RG 20/02654 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVU6
M. [G] [J]
C/
E.U.R.L. VALOTAIRE
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2023
Le trente Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du mardi vingt quatre janvier deux mille vingt trois, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
E.U.R.L. VALOTAIRE Et la SAS DAVID-[R] & ASSOCIES, représentée par Maître [V] [R],dont le siège social est sis [Adresse 6], Es qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de redressement de l’EURL VALOTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [F] [T],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] avait été engagé en qualité de poseur par l’EURL Valotaire par contrat à durée déterminée pour une journée le 02 janvier 2013, puis le 04 février 2013, selon un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’afficheur monteur, statut employé.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave en raison de manoeuvres frauduleuses et manquement à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail. En effet, l’employeur lui a reproché la disparition de nombreux matériels appartenant à l’entreprise ainsi qu’une utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle qui lui avait été attribuée.
Par jugement en date du 19 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement judiciaire de l’EURL Valotaire et désigné Me [V] [R], ès qualités de mandataire judiciaire.
Puis, le 07 août 2019, la société a fait l’objet d’un plan de redressement.
***
L’Eurl Valotaire est appelante, par déclaration au greffe du 16 juin 2020, du jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Rennes qui, saisi le 13 novembre 2018 par le salarié, a ainsi statué:
– Dit que les faits invoqués par l’EURL Valotaire pour justifier de motifs graves sont prescrits et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère de la faute grave ;
– Dit le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Condamné l’EURL Valotaire à payer à monsieur [J] les sommes suivantes :
– 3624, 28 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 4659,80euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 465,98euros bruts à titre d’indemnité de congés payés
– 1 276,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
– 127,63 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
– 4 659,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700
– Ordonne la remise à Monsieur [J] d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement
– Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une éventuelle astreinte
– Limite l’exécution provisoire à celle de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 329,90 euros
– Condamne l’EURL Valotaire aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
***
M. [J] a saisi le 19 octobre 2022 le conseiller de la mise en état d’un incident, aux fins de voir constater la péremtion de l’intance.
Aux termes de ses conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2022, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
– Juger que l’instance d’appel engagée par la Société Unipersonnelle Valotaire et la SAS David-[R] & Associés, représentée par Maître [V] [R], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EURL Valotaire est périmée.
– Condamner la Société Unipersonnelle Valotaire et la SAS David-[R] & Associés, représentée par Maître [V] [R], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EURL Valotaire à payer à M. [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la Société Unipersonnelle Valotaire et la SAS David-[R] & Associés, représentée par Maître [V] [R], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EURL Valotaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 24 janvier 2023, l’Eurl Valotaire demande au conseiller de la mise en état de :
– Rejeter la demande de péremption de l’instance,
– Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de Rennes n’a pas conclu sur l’incident.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées des parties déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] fait valoir au soutien de sa demande de voir constater la péremption d’instance acquise depuis le 17 juillet 2022, conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile, le fait qu’aucune diligence n’a été réalisée par les parties dans cette affaire depuis le 17 juillet 2020.
L’Eurl Valotaire réplique que les parties ne sont plus tenues à aucune diligence quand la direction de la procédure leur échappe ; que dans ces conditions il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par la partie adverse tenant à la péremption de l’instance car, les parties ayant conclu dans les délais, il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer le dossier et qu’elle-même n’étant pas responsable du manque de moyens accordé par l’Etat au service public de la justice, elle ne saurait être tenue pour responsable du délai important s’étant écoulé avant la fixation du dossier ; que le prononcé de la péremption d’instance aurait pour conséquence de méconnaître gravement les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés sur le procès équitable.
***
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il est constant que la dernière diligence accomplie par les parties est la notification de conclusions par l’intimé sur le RPVA, en date du 17 juillet 2020, et il n’est pas soutenu qu’une quelconque diligence propre à faire progresser l’affaire ait été accomplie depuis par l’une ou l’autre des parties et ait eu pour effet d’interrompre la péremption de deux ans, alors que l’affaire n’avait pas été fixée.
Lorsque le conseiller de la mise en état n’a, en application de l’article 912 du code de procédure civile, ni fixé les dates de clôture et plaidoirie, ni fixé un calendrier d’échange de conclusions, les parties qui, en application de l’article 2 du code de procédure civile, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une date de fixation de cette affaire à une audience. Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure, de sorte que la péremption ne prive pas les parties de l’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette sanction, qui a pour objet de favoriser l’objectif, également stipulé par la convention, de traitement des affaires dans un délai raisonnable, n’est pas disproportionnée.
Les moyens opposés par la société Valotaire ne peuvent par conséquent qu’être écartés et la prescription, acquise au 17 juillet 2022, constatée.
L’équité et la situation respective des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’Eurl Valotaire et le commissaire à l’exécution du plan, es-qualités, seront condamnés aux dépens de l’instance périmée, en application de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel,
Condamnons l’Eurl Valotaire et Me [R], es-qualités de commisssaire à l’exécution du plan de redressement de l’Eurl Valotaire, aux dépens de l’instance périmée.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état