Péremption d’instance : 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/02132

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Péremption d’instance : 30 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/02132
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02132 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMOJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 AVRIL 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 18/04273

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. COMPAGNIE ALBINGIA, assureur suivant police ‘Constructeur non réalisateur’ n° 97 13058 de la société PYRO CONSTRUCTIONS, Société Anonyme au capital de 34.708.448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, agissant poursuites et diligences par la voie de son Président Directeur Général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience Me Anaïs NAIR, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [O] [R]

né le 07 Mars 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représenté – assigné le 22 octobre 2018 à personne

Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Babylone, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet de la Cité, société inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 393 703 384, ayant son siège social au [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés LES PISCINES DU SOLEIL et DURAND & FILS, SA au capital de 214.799.030 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. DURAND ET FILS

[Adresse 9]

[Localité 6]

non représentée – assignée le 22 octobre 2018 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 14 août 2018, la SA Albingia a relevé appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 juillet 2018 à 1’encontre de M. [O] [R], du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Babylone, de la SAS Durand et Fils et de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Les Piscines du Soleil.

La SA Albingia a relevé appel le 10 octobre 2018 du même jugement à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS Durand et Fils.

Les deux appels respectivement enregistrés sous les n°RG 18/04273 et 18/05043 ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état sous le n°RG 18/04273.

La SA Axa France IARD a conclu en dernier lieu le 25 mars 2019.

Par requête remise au greffe le 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Babylone a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance.

Par courrier du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties et les a informées qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 17 juillet 2018.

Par requête remise au greffe le 21 avril 2022, la SA Albingia a déféré à la cour l’ordonnance rendue le 7 avril 2022.

M. [O] [R] et la SAS Durand et Fils n’ont pas constitué avocat.

Vu la requête de la SA Albingia remise au greffe le 21 avril 2022 et signifiée par acte d’huissier du 21 avril 2022 à M. [R] et à la SAS Durand et Fils ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Babylone remises au greffe le 6 mai 2022 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT

La SA Albingia a déféré à la cour l’ordonnance du 7 avril 2022 par requête du 21 avril 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.

L’article 386 du code de procédure civile dispose :

‘L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’.

Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.

L’absence d’initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l’encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d’appel d’accomplir les diligences requises par l’article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l’affaire.

L’absence de diligences effectuées par le conseiller de la mise en état tout comme l’encombrement du rôle de la cour d’appel n’empêchent ni ne dispensent les parties de procéder aux diligences qui leur incombent en vertu des articles 2 et 386 du code de procédure civile.

Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.

En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.

Dans le cas présent, il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 25 mars 2019 de remise au greffe des conclusions de la SA Axa France IARD.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu’il est protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la péremption de l’instance d’appel lorsqu’elle est encourue en l’absence d’initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l’article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d’un achèvement de l’instance dans un délai raisonnable.

La SA Albingia n’est pas davantage fondée à invoquer la force majeure résultant d’un revirement de jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier.

En effet, aucun revirement de jurisprudence contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne saurait être invoqué en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation constante depuis ses arrêts de principe rendus le 16 décembre 2016, arrêts publiés et amplement commentés par la doctrine.

De surcroît, cette jurisprudence ancienne a été encore confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2022 (21-12.970) qui a cassé un arrêt de la cour de Montpellier ayant statué le 22 mai 2020 dans le sens invoqué par les demandeurs au présent déféré.

La péremption est donc acquise depuis le 26 mars 2021.

La demande de fixation de l’affaire par la SA Albingia n’a été formée que le 5 août 2021, postérieurement à l’acquisition de la péremption. Cette demande n’est donc pas de nature à faire échec à la prescription, et ce nonobstant le fait qu’aucune des parties à la procédure n’a soulevé l’incident antérieurement au 5 août 2021.

En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance d’appel.

Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.

L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 ;

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que la SA Albingia supportera les dépens du déféré ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.

Le greffier, Le président,

 


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