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Ordonnance n°23/00272
du 03 mai 2023
N° RG 18/00948 –
N° Portalis DBVS-V-B7C-EXFJ
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
en date du 08 mars 2018
n°17/00338
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
Trois mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SELARL KREBS SUTY GELIS prise en la personne de Maître Vincent SUTY, administrateur judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
Maître [F] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JEAN SALMON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
SAS JEAN SALMON en liquidation judiciaire (par jugement de la chambre commerciale Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 06 octobre 2020)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 18/00948 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EXFJ ;
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 03 février 2021;
Vu le courrier adressé aux parties le 05 avril 2023, les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La Greffière La Présidente de chambre