Péremption d’instance : 3 août 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00755

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Péremption d’instance : 3 août 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00755

DLP/SC

Société [8]

C/

[6] ([7])

[P] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AOUT 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00755 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3]-MEZIERE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00532

Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NANCY, décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00392

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

INTIMÉS :

[6] ([7])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [I] [T] (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial

[P] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la our étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante n’a communiqué à la cour ni pièces ni écritures.

Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l’affaire.

En application de l’article 383 du code de procédure civile l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou l’autre des parties, de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT

 


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