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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09799 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVY6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03546
APPELANTE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d’un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que la société a établi le 14 février 2017 une déclaration d’accident du travail concernant [I] [C] (l’assurée), pour des faits ayant eu lieu le 11 février 2017.
Il résulte de cette déclaration que l’assurée, employée en qualité de vendeuse, est tombée au sol alors qu’elle marchait les bras chargés d’articles et s’est tordu la cheville droite à 10h00 sur son lieu de travail habituel et que l’accident a été connu par la société, tel que décrit par la victime, le 13 février 2017.
Le certificat médical initial, établi le 13 février 2017, constate un ‘traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe (LLE)’.
La caisse a notifié le 21 février 2017 à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge le 21 avril 2017. La commission de recours amiable a confirmé cette prise en charge par décision du 25 juin 2018.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 2 août 2018. L’instance a été ensuite transférée au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 2 septembre 2019, a :
– Déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ;
– Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime l’assurée, sa salariée, le 11 février 2017 ;
– Mis les dépens à la charge de la caisse.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 septembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 4 octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
– Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 2 septembre 2019 ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
1) A titre principal :
– Dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime l’assurée le 11 février 2017 ;
– Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
2) En tout état de cause,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
– La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis
– Dire et juger que l’instance introduite par la caisse est périmée et en tirer toutes les conséquences juridiques et financières y afférentes ;
Sur le fond
A titre principal,
– Juger que la caisse ne rapporte pas la démonstration de l’intervention d’un fait accidentel le 11 février 2017 subi par l’assurée ;
– Juger que la caisse ne peut en conséquence se prévaloir de toute présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
– Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par l’assurée le 11 février 2017 (dossier n°170211593) est inopposable à la société ;
– Juger que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation de l’accident du travail déclaré par l’assurée le 11 février 2017 (dossier n°170211593) sont inopposables à la société ;
En tout état de cause,
– Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner la caisse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 17 mai 2023, et visées par le greffe à cette date, pour un exposé complet des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience.
SUR CE :
1. Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions du décret n°’2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.’142-22 du code de la sécurité sociale que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n°’92-12807′; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n°’17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n°’11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation envoyée le 26 novembre 2020 étant celle du 2 novembre 2022, audience qui a fait l’objet d’une suppression avec renvoi d’office des dossiers au 17 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
2. Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’assuré, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité qui lui est substituée en ses obligations, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
Au cas d’espèce, il est constant que le 13 février 2017 l’assurée a déclaré à la société avoir été victime d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail le samedi 11 février 2017 à 10h00, soit à sa prise de poste, ses horaires de travail étant de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00. Le certificat médical initial a été établi le lundi 13 février 2017, jour de la déclaration de l’accident à la société par l’assurée, pour un ‘traumatisme de la cheville droite : entorse du ligament latéral externe (LLE)’. Un témoin a été désigné. La caisse n’a diligenté aucune instruction et n’a pas entendu le témoin.
La société oppose, sans être contredite, que l’assurée a poursuivi sa journée de travail normalement. La société ajoute que l’assurée ne lui a pas déclaré le sinistre, ni même à ses préposés, le jour des faits, un samedi, alors que la blessure a justifié, à compter du lundi suivant, 124 jours d’arrêt de travail et un taux d’incapacité de 3 % à la date de la consolidation, démontrant ainsi l’importance de la lésion prise en charge au titre du fait accidentel allégué.
Le premier juge a retenu à raison que l’accident n’a été porté à la connaissance de la société que deux jours après sa survenance ; que si un témoin est mentionné, aucune vérification permettant d’objectiver la survenance de l’accident n’a été entreprise à son endroit ; et que le certificat médical initial a été établi deux jours après les faits allégués.
Le seul élément objectif de l’apparition d’une lésion est donc le certificat médical initial du lundi 13 février 2017, mais cet élément ne suffit pas à lui seul à corroborer les déclarations de l’assurée, quant aux circonstances des faits, dès lors qu’il ressort que l’assurée a continué sa journée de travail jusqu’à son terme le samedi et qu’aucun témoin des faits allégués n’a été entendu pour corroborer les dires de l’intéressée. La matérialité des faits n’est donc pas établie par les seuls éléments contenus au dossier.
La décision du premier juge doit être confirmée.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge vide de leur substance et opportunité les demandes supplémentaires de la société.
3. Sur les dépens
La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] recevable ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président