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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05197 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72QG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00376
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 07 juillet 2023 , prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles REVELLES, conseiller , pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val- de- Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par la société concernant M. [G] [R] [N], préparateur de commandes, au titre d’un accident du 25 juin 2015 à 15 H 30, la déclaration mentionnant que ”en voulant prendre un disque ”, ”M. [N] déclare qu’il aurait ressenti une douleur en bas du dos” ; que le certificat médical initial établi le 29 juin 2015 constatait un ”lumbago” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2015 ; que l’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 ; que la société, après avoir saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N], et sur la base d’une décision implicite de rejet, a le 7 décembre 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
– ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
– désigné le docteur [B] pour y procéder, avec pour mission notamment de rechercher si M. [N] souffrait d’une pathologie antérieure à l’accident du 25 juin 2015, indépendante du sinistre et évoluant pour son propre compte ; dans l’affirmative préciser si l’accident en cause a aggravé cette pathologie ; dans l’hypothèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle-ci ; retracer l’évolution des lésions de M. [N] et dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 25 juin 2015 ; dire si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait nouveau accidentel ou un état séquellaire ; déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 25 juin 2015 ; fixer la date de consolidation des lésions de M. [N] suite à l’accident du travail du 25 juin 2015 ;
– condamné la caisse à verser une provision de 600 euros à l’expert.
L’expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 21 octobre 2018.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a, au visa du jugement rendu le 27 juin 2017 et du rapport d’expertise:
– fixé la date de consolidation de l’état de santé de M . [N] suite à son accident du travail du 25 juin 2015 au 24 septembre 2015 dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
– en conséquence, déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 24 septembre 2015 ;
– dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val- de-Marne ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu’il résulte des conclusions de l’expert qu’il n’est pas communiqué de document concernant l’état médical antérieur de l’assuré ni de compte rendu de radiographie ; que la situation n’est plus évolutive au-delà du 23 septembre 2015 à trois mois des blessures ; que la date de consolation des lésions dont a souffert M. [N] se situe au 24 septembre 2015 ; qu’il est relevé une évolution de la symptomatologie du salarié durant les arrêts de travail successivement prescrits et qu’il en déduit l’existence d’affections associées dégénératives ”nécessitant plusieurs années pour se constituer”, de sorte que l’existence d’une cause étrangère est explicitement évoquée par l’expert ; que le rapport d’expertise est dénué d’ambiguïté ; que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 septembre 2015 sont imputables à d’autres affections dégénératives dont est affecté M. [N] ; que la caisse ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert judiciaire.
La caisse a interjeté appel le 16 avril 2019 du jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré du 11 mars 2019 ;
– écarter le rapport d’expertise du docteur [B] ;
– déclarer l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [N] au titre de son accident du travail opposable à la société [5].
La caisse fait valoir en substance que :
– l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident de sorte que cette matérialité est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer ; il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve soit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, soit que la victime présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant et que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion ;
– la présomption d’imputabilité s’applique également à l’expert lorsqu’une expertise est ordonnée;
– même si le tribunal a entériné le rapport d’expertise, le docteur [B] ne constate aucune lésion ayant une cause totalement étrangère au travail ni aucun état pathologique antérieur sur lequel le travail n’aurait joué aucun rôle ;
– la société n’apporte la preuve d’aucune cause étrangère et échoue à renverser la présomption d’imputabilité découlant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites ‘ n° 2 intimée’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
In limine litis,
– juger que la caisse n’a réalisé de diligences interruptives d’instance entre le 15 avril 2019 et le 19 septembre 2022 ;
– juger que la péremption d’instance est acquise et que le jugement du 11 mars 2019 a force de chose jugée ;
– dire que la caisse assumera la charge des frais d’expertise ;
A titre principal,
– confirmer le jugement du 11 mars 2019 en ce qu’il a fait siennes les conclusions de l’expert ;
– juger que les arrêts de travail entre le 29 juin 2015 et le 23 septembre 2015 sont directement imputables à l’accident de M. [N] survenu le 25 juin 2015 ;
– juger que les arrêts à partir du 24 septembre 2015 ne sont pas imputables à l’accident de M. [N] survenu le 25 juin 2015 ;
– juger en conséquences inopposables à son égard les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [N] postérieurement au 23 septembre 2015 des suites de son accident du travail ;
– juger que la caisse assumera la charge des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
– juger qu’il existe un doute important quant à l’imputabilité des arrêts prescrits à M. [N] après son accident du 25 juin 2015 ;
– ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de M. [N] par la caisse ;
* retracer l’évolution des lésions de M. [N] et dire si l’ensemble des lésions de M. [N] est en relation directe et unique avec son accident du travail du 25 juin 2015 ;
* dire si l’évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 25 juin 2015 dont a été victime M. [N] ;
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident du travail en date du 25 juin 2015 ;
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
* dire que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport et sollicitera de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
– enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l’expert qui sera désigné par les soins de la cour.
La société réplique en substance que :
– la caisse n’a pas réalisé de diligences interruptives d’instance entre le 15 avril 2019, date de son appel, et le 19 septembre 2022, date de ses conclusions ; qu’il s’est écoulé 3 ans et 5 mois sans aucune diligence interruptive, de sorte que la péremption est acquise ; que le jugement du 11 mars 2019 a donc force de chose jugée de manière définitive ;
– l’expert souligne dans son rapport d’expertise l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’accident et justifiant exclusivement les arrêts postérieurs au 23 septembre 2015 ;
– la caisse ne conteste pas le fond du rapport d’expertise ni ses conclusions ; la caisse ne produit aucun élément médical au débat et se limite à estimer que le médecin expert n’aurait pas démontré l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, alors que son existence ressort clairement du rapport.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mai 2023 qu’elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
– Sur la péremption d’instance :
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993 ; n° 92-1280 ; 06 décembre 2018 ; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012 ; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 9 octobre 2020 étant celle du 19 septembre 2022, et l’affaire ayant été plaidée le 16 mai 2023, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue, étant précisé qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance ne saurait donc prospérer, peu important en l’espèce que l’intégralité de la procédure d’appel soit postérieure au 1er janvier 2019.
– Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 26 juin 2015 à l’origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du 29 juin 2015 (”lumbago”) ne sont pas contestés par la société.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 juin 2015 étant assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2015, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée au 5 janvier 2016 par le médecin conseil de la caisse.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité postérieurement au 23 septembre 2015 et subsidiairement d’expertise, la société fait valoir qu’il existe une cause étrangère non imputable à l’accident et justifiant exclusivement les arrêts postérieurs au 23 septembre 2015. Elle se prévaut du rapport du docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal, en date du 21 octobre 2018 (pièce versée par la société).
Cependant, le docteur [B] qui mentionne qu’il ‘ n’est pas communiqué de document concernant l’état médical antérieur’, n’énonce que des considérations générales pour retenir que la situation n’est plus évolutive au-delà du 23 septembre 2015 ; en effet, il se contente d’indiquer que ”la symptomatologie présentée, lombaire gauche, lombalgies/sciatique gauche, puis droite, correspond à des phénomènes de sciatique, dit à bascule, droite/gauche, qui sont en rapport, habituellement, avec des lésions dégénératives de la région lombo sacrée avec irritation dans les conflits discoradiculaires”, qu’il n’y a pas d’élément traumatique osseux ni cutané, que les ‘phénomènes d’affections associées dégénératives nécessitent plusieurs années pour se constituer et que le traumatisme correspond à une modification des affections associées sous-jacentes préexistantes’. Il relève que ‘ l’arrêt de travail, concernant les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 25 juin 2015, est du 29 juin 2015 au 23 septembre 2015″. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert procède par des hypothèses générales, ne fait apparaître aucune difficulté d’ordre médicale, ni ne caractérise l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident du travail.
Ainsi, le rapport d’expertise du docteur [B], fondé principalement sur des considérations générales, sans apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, ne permet pas, face aux pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, de caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, dont bénéficie la caisse.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, il convient d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire opposable à la S.A. [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à la suite de l’accident du travail du 25 juin 2015, jusqu’à la consolidation de son état de santé au 5 janvier 2016.
La S.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société S.A. [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [R] [N] jusqu’à la consolidation de son état de santé du 5 janvier 2016 au titre de l’accident du travail du 25 juin 2015 ;
DÉBOUTE la société S.A. [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société S.A. [5] aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée