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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05102 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72AX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00455
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016940 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (94) (la caisse) d’un jugement rendu le 3 avril 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’alors qu’il exerçait en qualité de maçon pour le compte de la société [5], M. [E] [F] a complété le 11 octobre 2016 une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « Fibrose pulmonaire-Pneumopathie interstitielle ».
Après instruction du dossier, cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°30A et une date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2017, par décision du médecin conseil.
Par décision du 28 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (94) a notifié à son assuré, et à son employeur, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 14 janvier 2017, le médecin conseil relevant « fibrose pulmonaire débutante sans trouble fonctionnel respiratoire objectivé aux explorations fonctionnelles respiratoires ».
Le 1er août 2017, M. [E] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation de la décision .
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a désigné le docteur [V] [X] pour procéder à l’examen de l’assuré, le médecin ayant rendu son rapport le 13 novembre 2018 et ayant préconisé un taux médical de 25% à la date du 13 janvier 2017.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré recevable le recours de M. [E] [F] ;
– fait droit à ses demandes et fixé à 25 % son taux d’incapacité permanente à effet du 13 janvier 2017 ;
– laissé les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 10 avril 2019 et envoyé le 11 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
ln limine litis,
– dire et juger qu’il n’y a pas péremption de l’instance et de ce fait,
– rejeter la requête adverse sur ce point ;
– dire la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement entrepris, rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Et, statuant à nouveau :
– adopter les conclusions du docteur [O], médecin conseil de la Caisse ;
– dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de 8% reconnu à M. [E] [F] ;
– confirmer la décision de la Caisse ;
– écarter des débats les pièces médicales postérieures à la date de consolidation.
– rejeter la demande d’article 700 formulée par M. [F] ;
– débouter M. [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fait valoir pour l’essentiel que contrairement aux prétentions adverses, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue ; que le taux d’incapacité permanente partielle de 8% est le taux à retenir, soutenant qu’il a été déterminé en application du barème indicatif d’invalidité et qu’il est rigoureusement conforme aux indications du référentiel ; qu’il indemnise correctement les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 26 janvier 2016 ; que c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est également parvenue le docteur [O], suite à la contestation formée par l’assuré celui-ci relevant « qu’à la date de appréciation 13 janvier 2017 en l’absence de trouble ventilatoire restrictif ou obstructif avec « altération de la diffusion du CO à 74% » caractérisé en trouble de la diffusion « léger », le taux d’IP est selon le barème de 5 à 10% ». La Caisse soutient que de l’ensemble des données médicales du dossier, il ressort que M. [E] [F] conserve des séquelles de troubles fonctionnels légers indemnisables par le taux de 8% et cela, conformément aux indications du référentiel. Elle rappelle que M. [E] [F] a été consolidé le 13 janvier 2017 des suites de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2016 et que l’objet du litige est l’appréciation des séquelles indemnisables à la date de consolidation du 13 janvier 2017. Elle explique qu’à l’appui de son appel, elle a fourni un argumentaire médical de son médecin conseil, le docteur [O] qui, est un autre médecin que celui qui a procédé à l’examen clinique de consolidation de l’assuré ; que contrairement aux allégations adverses, cet avis médical daté du 3 octobre 2022 est postérieur au jugement du 3 avril 2019 contesté ; que de plus, cet avis est une réponse à l’expert désigné par le tribunal ; qu’en effet, le deuxième médecin conseil de la Caisse estime aussi qu’à la date d’appréciation des séquelles, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et, selon le barème, le taux de 8% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016 ; que son avis vient ainsi contredire celui de l’expert de première instance. Elle relève que par ailleurs, que si M. [F] fait état d’une aggravation en produisant le certificat médical de rechute en date du 22 octobre 2020, soit trois ans après sa consolidation, il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ; que les situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [E] [F] à la cour de :
A titre principal et ln limine litis,
– juger que la péremption de l’instance d’appel introduite par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
Par conséquent,
– déclarer éteinte l’instance d’appel.
A titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ses disposition le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 3 avril 2019
En toutes hypothèses.
– condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens.
En réplique M. [E] [F] fait valoir pour l’essentiel qu’aucun acte n’a été accompli par la Caisse depuis la déclaration d’appel du 11 avril 2019, celle-ci ayant finalement conclu le 7 octobre 2022 ; que la procédure était prescrite depuis le 11 avril 2021 et que l’instance est donc périmée. Il soutient que le taux d’IPP ne doit pas être fixé à 8% mais à 25% faisant observer que le docteur [X], médecin désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu ce taux et que les termes employés au sein du rapport sont clairs, et démontrent aisément la forte dégradation de son état de santé liée à cette maladie ; qu’il a fait l’objet d’une rechute en octobre 2020 et d’une aggravation de son état respiratoire soulignant que la Caisse n’apporte aucun élément postérieur venant contredire cette expertise de ce médecin et que rien ne permet d’aller à l’encontre du taux d’incapacité de 25 %. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du vendredi 16 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la péremption de l’instance
M. [E] [F] soutient que l’instance est périmée depuis le 11 avril 2021, faute de diligences accomplies par la caisse primaire d’assurance maladie depuis sa déclaration d’appel du 11 avril 2019, soit pendant plus de deux ans. Elle soutient que la caisse n’a conclu que le 7 octobre 2022 mais que toutefois la procédure était périmée depuis le 11 avril 2021.
Il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n° 92-12807 ; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n° 11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation est celle du 13 mai 2022. Ainsi, lorsque la caisse a déposé ses conclusions pour l’audience du 13 mai 2022, audience renvoyée ensuite à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 16 juin 2023, l’instance n’était pas périmée.
En conséquence, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) »
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l’espèce, M. [E] [F] exerçait la profession de maçon au sein de la société [5] à la date de déclaration de sa maladie professionnelle.
La situation médicale de M. [E] [F] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 13 janvier 2017 par le médecin conseil, l’assuré étant alors âgé de 71 ans à cette date.
Les séquelles définitives de la maladie professionnelle de M. [E] [F] ont été évaluées par le médecin conseil à 8% et le tribunal de grande instance de Paris a augmenté ce taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25%, le jugeant sous-évalué.
Dans le litige, la caisse demande que le taux d’IPP soit fixé à 8%. Le taux est donc l’objet de la contestation, l’assuré estimant que celui-ci doit être fixé à 25%.
Il convient de relever que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
La fixation à 8% du taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie de M. [F] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil.
Le premier médecin conseil de la caisse, le docteur [P], a relevé lors dans ses conclusions en résumé des séquelles, une « fibrose pulmonaire débutante sans trouble fonctionnel respiratoire objectivé aux explorations fonctionnelles respiratoires ».
Avant de rendre sa décision, il résulte de son rapport qu’il a examiné plusieurs documents dont il fait état dans les termes suivants :
– une radiographie du thorax du 1er juin 2015 qui mentionne notamment « épaississement des parois bronchiques. Syndrome interstitiel avec opacités réticulaires périphériques. Plages hyper-claires des parties supérieures et moyennes des poumons évoquant des lésions emphysémateuses. Pas d’élargissement de la silhouette cardiaque. On peut proposer en complément un scanner sans injection » ;
– un scanner thoracique du 5 juin 2015 qui précise notamment « fibrose pulmonaire débutante. Emphysème pulmonaire évolué. Pas de lésion nodulaire tissulaire d’allure évolutive évoluée » ;
– une tomoscintigraphie myocardique d’effort du 24 septembre 2015 qui mentionne notamment « ischémie modérée limitée à la partie inférieure de l’apex et de la partie apicale de la paroi inférieure ischémie modérée de la partie septale de la paroi antérieure. FEVG 59% cinétique normale » ;
– un courrier du docteur [G], pneumologue au docteur [I] en date du 24 janvier 2016 qui précise notamment « je vous prie de bien vouloir voir en consultation monsieur [F] [E], âgé de 71 ans, qui présente un aspect de fibrose pulmonaire débutante. Ce patient est non-fumeur. Il a travaillé dans le bâtiment (maçonnerie). ATCD : HTA, cardiopathie ischémique, syndrome dépressif, tassement vertébral. Traitement habituel: Indapamide, Kardegic, Zopiclone, Oméprazole, Lorazépam et Celluvise » ;
– un compte rendu de consultation du 16 février 2016 réalisé à l’hôpital [8] à [Localité 7] qui mentionne « la pneumopathie interstitielle de Monsieur [F] a été révélée par une toux sèche avec une gêne respiratoire pour les efforts importants. Il n’y a pas de signe extra-respiratoire évident en dehors peut-être de la sensation d’yeux secs.
A l’examen clinique, l’auscultation montre des crépitants secs des bases.
La radiographie pulmonaire montre une pneumopathie interstitielle assez discrète sous formes d’opacités réticulées des bases sans lésion évidente en rayon de miel.
Cela a un aspect de PIC possible.
Je prévois un bilan sur une courte hospitalisation qui comportera notamment une fibroscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire ».
A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que l’assuré devait se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 14 janvier 2017 mentionnant que ce taux était « évalué conformément au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ».
Il convient de relever que le barème indicatif des invalidités, prévoit en son chapitre 6.5 sur les « Fibroses » :
« 6.5.1 – Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 – Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 – Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
Au chapitre 6.9 du barème, sur la « Déficience fonctionnelle », il est mentionné :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
– trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
– trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
– PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa ».
Le deuxième médecin conseil de la caisse, le docteur [O], sollicité par celle-ci après l’expertise médicale du docteur [X] missionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, a également retenu le taux de 8% dans son argumentaire du 3 octobre 2022 ayant relevé « Au chapitre rappel des faits médicaux : la retranscription d’un certificat médical descriptif de la symptomatologie et des examens réalisés (I’EFR ne montre pas de trouble ventilatoire obstructif, ni restrictif). Il n’est pas fait mention d’une « altération de la diffusion du CO à 74 0/0 » tel que noté dans le rapport de l’expert du 13/11/2018. La diffusion du CO ou DLCO est la mesure de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone. La normale est à 75-125 % de la valeur prédite.
Trouble de la diffusion DLCO (% valeur prédite)
Léger 61-74
Moyen 40’60
Sévère
Une « altération de la diffusion du CO à 74 % » est donc caractérisée en trouble de la diffusion « léger ».
(‘). A la date d’appréciation 13/01/2017, en l’absence de trouble ventilatoire restrictif ou obstructif, avec « altération de la diffusion du CO à 74 % » caractérisé en trouble de la diffusion « léger » le taux d’IP est selon le barème de 5 à 10 % ».
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et que seuls les éléments d’ordre médical contemporain à la date de consolidation sont pris en compte.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée 13 janvier 2017.
Pour contester le taux de 8%, M. [F] produit l’avis médical du docteur [V] [X], désigné par le tribunal qui relève notamment dans son rapport du 13 novembre 2018 que « Après avoir entendu et examiné Monsieur [F] [E] et avoir examiné et analysé longuement le contenu du dossier médical, il est certain que Monsieur [F] [E] est atteint d’une pneumopathie infiltrante diffuse de type asbestosique. La première notion de l’existence de lésions pulmonaires date de 2015, date de la réalisation d’un scanner thoracique devant l’existence d’une toux sèche persistante. L’origine asbestosique de ces anomalies a été reconnue et nous ne reviendrons pas sur le lien avec une exposition probable notamment entre 1965 et 1976. Ces constatations sont en accord avec le certificat médical initial du 19/09/2016. Nous disposons d’un bilan réalisé autour de janvier 2017. Présence d’une toux, d’une dyspnée de stade II, existence de râles crépitants en velcro des 2 bases (certificat médical Dr L’Huillier du 12/01/2017) : une courbe débit volume normale mais une altération de la diffusion du CO à 74% des valeurs attendues des gaz du sang normaux, un test de marche le 25/04/2017 arrêté à 240 m sans désaturation mais asthénie importante, un scanner thoracique du 05/06/2015 montre un aspect de pneumopathie interstitielle commune avec des réticulations intralobulaires sous pleurales des bases, des bronchectasies de traction sans verre dépoli ou plaques pleurales fibro-hyalines. Aussi, à la date du 13/01/2017, devant l’existence d’une atteinte parenchymateuse radiologique reconnue de type asbestosique avec un retentissement clinique marqué par une toux incessante et une dyspnée de stade II, et un retentissement fonctionnel marqué par des troubles de la diffusion du CO, un taux de 25% d’IPP au titre du tableau n030 nous apparaît justifié ».
Ainsi, le docteur [X] préconise un taux d’IPP de 25%.
Mais il sera relevé que l’expertise médicale réalisée par le docteur [X], qui ne remet pas en cause la pathologie relevée par le médecin conseil de la caisse, a été réalisée le 12 novembre 2018, soit vingt-deux mois après la date de consolidation de l’assuré.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que les explications résultant du premier médecin conseil de la caisse, et celles du deuxième médecin conseil mandaté ultérieurement par la Caisse, sont concordantes, claires et détaillées quant aux raisons qui les ont conduits à retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour l’assuré, étant observé que le taux est compris dans la fourchette de taux proposé par le barème qui préconise un taux entre 5 et 10% et étant relevé que ce taux a été apprécié à la date de consolidation de l’assuré, soit le 13 janvier 2017.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré, le taux d’incapacité permanente partielle de [E] [F] opposable à l’employeur sera fixé à 8% sans qu’il soit nécessaire de demander une nouvelle expertise médicale.
Sur l’article 700 du code de procedure civile et les dépens
M. [E] [F], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE l’exception de péremption d’instance,
DECLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (94) recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de grande instance de Paris du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (94) du 28 juin 2017 ayant retenu, à compter du 14 janvier 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour la maladie de M. [E] [F] ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président