Péremption d’instance : 29 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19001

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Péremption d’instance : 29 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19001
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COUR D’APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 19/19001 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJMY

Ordonnance n° 2023/M85

M. [P]

Représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SARL LE LITIER VOSGIEN

Représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Appelants

DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES

Comptable du Pole de Recouvrement Spécilisé du VAR

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 29 MARS 2023

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l’audience du 09 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2023, l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration en date du 13 décembre 2019, Monsieur [X] et la SARL LE LITIER VOSGIEN ont interjeté appel d’une ordonnance d’admission de créances (2019000962) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 décembre 2019.

Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :

-DECLARER périmée l’instance enrôlée sous le n°19/19001.

-PRONONCER le dessaisissement de la Cour

-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et la SARL LE LITIER VOSGIEN à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, après avoir rappelé les dispositions de l’article 386 du CPC soutient que l’instance est périmée, la dernière diligence effectuée remontant au 4 décembre 2020, date à laquelle elle a notifier ses conclusions.

Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] et la SARL LE LITIER VOSGIEN demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, de:

DEBOUTER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de sa demande en constatation de la péremption d’instance

Et par conséquent

LA CONDAMNER à leur verser la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Ils soutiennent que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent rien faire pour l’accélérer, la péremption n’est pas encourue.

Ils exposent qu’en l’espèce ils n’avaient plus de diligences à effectuer et étaient uniquement dans l’attente d’une fixation à plaider.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l’instance pour faire avancer leur affaire, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l’article 912 du même code n’ayant pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur elles d’accomplir en temps utiles toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et notamment de solliciter la fixation de l’affaire.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2022, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

En l’occurrence, il ressort du RPVA et n’est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 4 décembre 2020, date à laquelle l’intimée a notifié ses conclusions.

Il s’en suit que l’instance est périmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS l’instance périmée

RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée l’ordonnance rendue le 05 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus.

DECLARONS Monsieur [X] et la SARL LE LITIER VOSGIEN infondés en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTONS la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] et la SARL LE LITIER VOSGIEN aux dépens de l’instance périmée et de l’incident, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.

La greffière Le conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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