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COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 19/01352 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVQW
Ordonnance n° 2023/M35
M. [V] [C]
Représenté par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. [G] [C]
Représenté par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants
SAS EXA EXPERTISES
Représentée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 28 mars 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [C] ont relevé appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de AIX-EN-PROVENCE, dans une instance les opposant à la société EXA EXPERTISES SAS, par déclaration du 22 janvier 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, reprises par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société EXA EXPERTISES SAS a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir constater la péremption de l’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties depuis la signification des conclusions de l’intimé le 16 juillet 2019, et l’avis de fixation étant intervenu le 1er septembre 2022, soit plus de deux années après la dernière diligence interruptive de prescription. Elle précise que la demande de fixation à une audience de plaidoirie signifiée le 21 juillet 2021 par les appelants est tardive pour avoir été
déposée plus de deux ans après les dernières écritures de l’intimé, le délai de péremption ayant ainsi expiré le 16 juillet 2021. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société EXA EXPERTISES SAS de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que la demande de péremption ne saurait prospérer, ayant été soulevée plus de huit mois après la fixation à l’audience au fond, laquelle a de surcroît été repoussée en raison de la surcharge de la Cour d’Appel. Ils ajoutent qu’il est constant que la péremption d’instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer, ce qui est le cas en l’espèce, les parties ayant déposé leurs écritures dans les délais impartis.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance ou les charges qui leur incombent, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2Ème, septembre 2022,n°843 F-D).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société EXA EXPERTISES SAS le 16 juillet 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 17 juillet 2021. Force de constater que les consorts [C] n’ont accompli aucune diligence de nature à faire avancer l’affaire ou n’ont formulé aucune demande de fixation avant le 17 juillet 2021. Ce faisant, ils ont laissé s’écouler le délai de péremption, la demande de fixation formulée le 21 juillet 2021 intervenant dès lors après expiration de ce délai. Il importe peu à cet égard que la péremption soit soulevée après la fixation au fond, celle-ci étant acquise depuis le 17 juillet 2021.
La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917).
En conséquence, par application de l’article 386 précité, il convient de constater qu’en l’espèce l’instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société EXA EXPERTISES SAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance engagée par Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [C] et pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le n° 19-01352,
Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière