Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02207

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Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02207
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27/10/2023

ARRÊT N°397/2023

N° RG 22/02207 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VJ

CB/AR

Décision déférée du 23 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01257)

SECTION ENCADREMENT-HARREGUY P.

[R] [W]

C/

S.A.S. PAUL BOYE TECHNOLOGIES

Infirmation et sursis à statuer

Grosse délivrée

le 27 10 23

à

Me Pierre-andré PEDAILLE

Me Michel JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2] (Ile de la Réunion)

Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. PAUL BOYE TECHNOLOGIES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul Boyé Technologies en qualité d’assistante de direction, en charge de l’administration des marchés publics, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de directrice générale.

La convention collective applicable est celle de l’industrie de l’habillement.

La société Paul Boyé Technologies emploie plus de 11 salariés.

Mme [W] a démissionné de ses fonctions selon lettre du 9 janvier 2017.

Le 20 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa démission en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 12 janvier 2018, la société Paul Boyé Technologies a déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme [W].

Par une décision en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a ordonné le retrait de l’affaire dans l’attente d’une décision concernant les poursuites pénales.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Mme [W] coupable des faits de faux, usage et tentative d’escroquerie et condamné Mme [W] à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis ordonnant la confiscation des scellés.

Mme [W] a formé appel le 25 novembre 2019.

Par conclusions du 6 septembre 2021, elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil a ainsi statué :

– dit et juge périmée l’instance.

En conséquence :

– constate la péremption de l’instance et en tire toutes les conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,

– constate en conséquence l’extinction de l’instance,

– condamne Mme [R] [W] aux éventuels dépens de l’instance,

– déboute Mme [W] et la SAS Paul Boyé Technologies du surplus de leurs demandes.

Le 13 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mai 2022 en ce qu’il a dit et jugé périmée l’instance, constaté la péremption d’instance, constaté en conséquence l’extinction de l’instance, condamné Mme [R] [W] aux éventuels dépens de l’instance, débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

– dire et juger que l’instance n’est pas périmée et que par voie de conséquence l’instance n’est pas éteinte,

– débouter la société Paul Boyé Technologies de ses demandes de dire et juger périmée l’instance, de constater la péremption de l’instance et d’en tirer toutes conséquences de droit, et de constater en conséquence l’extinction de l’instance,

– renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes aux fins qu’il soit statué sur les demandes qui étaient articulées devant lui par Mme [W], à savoir pour rappel :

– ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, vu les points visés par la prévention, sur :

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à payer à Mme [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu du harcèlement moral dont elle a été l’objet,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

– 246 439 euros au titre du solde de l’intéressement convenu, outre 26 643,39 euros au titre des congés payés,

– la demande de remise à Mme [W] par la société Paul Boyé Technologies des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

– la demande à ce qu’il soit dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] constitue de sa part une prise d’acte justifiée de la rupture, consécutive aux manquements de la société Paul Boyé Technologies à ses obligations, et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à verser à Mme [W] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à verser à Mme [W] la somme de 2 887,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

– la demande de remise à Mme [W] par la société Paul Boyé Technologies de l’attestation pôle emploi rectifiée en conséquence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux, dont les caisses de retraite compétentes,

– dire et juger que le conseil est en revanche en mesure de statuer sur les autres demandes indépendantes de celles suscitées, à savoir:

– la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire non rémunérées pour 50 106,43 euros,

– outre 5 010,64 euros au titre des congés payés y afférents,

– 35 189,66 euros au titre de l’indemnité de repos équivalent conventionnel,

– 18 505,60 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur légal,

– 86 629,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– condamner en conséquence Paul Boyé Technologies au paiement de ces sommes,

– débouter la société Paul Boyé Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– condamner Paul Boyé Technologies à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Paul Boyé Technologies de ses demandes et prétentions contraires,

– condamner la société Paul Boyé Technologies à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait, après avoir réformé le jugement sur la péremption d’instance, être en situation d’évoquer et évoquait :

– eu égard à l’appel du jugement du tribunal correctionnel toujours en cours,

– ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Toulouse -vu les points visés par la prévention- sur :

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à payer à Mme [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu du harcèlement moral dont elle a été l’objet,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

– 246 439 euros au titre du solde de l’intéressement convenu, outre 26 643,39 euros au titre des congés payés,

– la demande de remise à Mme [W] par la société Paul Boyé Technologies des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

– la demande à ce qu’il soit dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] constitue de sa part une prise d’acte justifiée de la rupture, consécutive aux manquements de la société Paul Boyé Technologies à ses obligations, et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à verser à Mme [W] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à verser à Mme [W] la somme de 2 887,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

– la demande de remise à Mme [W] par la société Paul Boyé Technologies de l’attestation pôle emploi rectifiée en conséquence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

– la demande de condamnation de la société Paul Boyé Technologies à régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux, dont les caisses de retraite compétentes,

– dire et juger que la cour est en revanche en mesure de statuer sur les autres demandes indépendantes de celles suscitées, à savoir :

– la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire non rémunérées outre les congés payés y afférents,

– la demande de condamnation au titre de l’indemnité de repos équivalent conventionnel,

– la demande de condamnation au titre de l’indemnité de repos compensateur légal,

– la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

En conséquence:

– débouter la société Paul Boyé Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– condamner la société Paul Boyé Technologies au paiement à Mme [W] de la somme de 50 106,43 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire non rémunérées ainsi qu’au paiement de la somme de 5 010,64 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamner la société Paul Boyé Technologies au paiement à Mme [W] de la somme de 35 189,66 euros au titre de l’indemnité de repos équivalent conventionnel,

– condamner la société Paul Boyé Technologies au paiement à Mme [W] de la somme de 18 505,60 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur légal,

– condamner la société Paul Boyé Technologies au paiement à Mme [W] de la somme de 86 629,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– débouter la société Paul Boyé Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– condamner Paul Boyé Technologies à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que l’instance n’était pas périmée et que l’affaire doit être renvoyée devant les premiers juges. Subsidiairement, elle invoque le pouvoir d’évocation de la cour. Elle conclut au sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale sur certaines demandes mais considère que celles portant sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents, les repos compensateurs et le travail dissimulé sont sans lien avec l’instance pénale et s’explique sur ces points au fond.

Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Paul Boyé Technologies demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris :

– juger périmée l’instance,

– constater la péremption de l’instance et en tirer toutes conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,

– constater en conséquence l’extinction de l’instance,

– condamner Mme [W] aux dépens.

Subsidiairement :

– prononcer le sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [W] dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2018.

Plus subsidiairement encore :

– juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [W],

– débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que l’instance est périmée. Subsidiairement, elle estime que l’affaire ne peut être renvoyée devant le conseil de prud’hommes et que la cour n’a pas le pouvoir d’évoquer. Subsidiairement, elle conclut à un sursis à statuer pour le tout. Plus subsidiairement, elle conteste l’existence d’heures supplémentaires et s’explique sur les prétentions en lien avec sa plainte pénale.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption,

Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

En l’espèce pour juger l’instance périmée, le conseil a considéré la date du 27 avril 2018, date des conclusions en défense de la société Boyé, et la date du 15 octobre 2021 où Mme [R] a remis et communiqué des conclusions après réinscription au rôle. Il a retenu qu’entre ces deux dates aucune diligence au sens des dispositions susvisées n’avait été réalisée.

Il est constant que la demande de retrait du rôle ne saurait constituer une diligence au sens de ces dispositions, puisqu’elle n’est pas de nature à faire progresser l’affaire, mais il convient également de tenir compte du régime procédural découlant de l’article R. 1454-19-3 du code du travail et des ordonnances de clôture qui avaient été prononcées puis révoquées. En effet, l’affaire a fait l’objet le 25 juin 2018 d’un premier calendrier de procédure et d’une ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2018. À cette date aucune péremption n’était encourue et les parties n’avaient plus de diligence à accomplir pour faire progresser l’affaire. Cette première ordonnance de clôture a été révoquée par simple mention au dossier et lors de l’audience du 21 février 2019, il a été fixé un nouveau calendrier avec une nouvelle ordonnance de clôture au 9 octobre 2019. Les parties n’avaient de nouveau aucune diligence à accomplir. Or, lors de l’audience du 24 octobre 2019, il a été procédé non seulement à un retrait du rôle, inopérant, mais à une nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture. C’est celle-ci qui faisait courir un nouveau délai de deux ans. Ce délai n’était pas interrompu par la seule demande de réinscription mais l’était par les écritures dont il n’est pas contesté par la société Boyé qu’elles lui ont été adressées le 15 octobre 2021 et dont le conseil a constaté l’existence, de sorte que le délai de deux ans n’était pas expiré.

Pour soutenir cependant la péremption, la société Boyé rappelle que la procédure n’est pas à représentation obligatoire en première instance. Mais il n’en demeure pas moins que la lettre de l’article R. 1454-19-3 du code du travail prévoit bien une ordonnance de clôture et l’impossibilité pour les parties de faire des diligences après cette ordonnance. La cour ne saurait appliquer dans ces conditions le régime des instances d’appel relevant de l’article 905 du code de procédure civile, totalement différent. Dès lors, seule la révocation de l’ordonnance de clôture donnait à nouveau aux parties la possibilité d’accomplir des diligences de sorte qu’en présence d’une révocation au 24 octobre 2019 et de conclusions au soutien de la réinscription du 15 octobre 2021, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la péremption.

Le jugement sera infirmé.

Il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant les premiers juges alors qu’ils ont été dessaisis par l’effet du jugement constatant la péremption et que le litige a été dévolu à la cour par l’effet de la déclaration d’appel.

Il est exact ainsi que le fait valoir l’intimée que la péremption constitue un incident d’instance et non une exception de procédure même si cet incident est soulevé par voie d’exception. Il s’en déduit certes que la question n’est pas celle d’une évocation au sens de l’article 568 du code de procédure civile. Mais il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’effet dévolutif que la cour est saisie de demandes au fond. Elles sont présentées à titre subsidiaire si la cour ne renvoyait pas le dossier devant le conseil, la notion d’évocation n’étant que surabondante.

Sur la demande de sursis à statuer,

Il est certain qu’une instance pénale a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 novembre 2019 déclarant Mme [W] coupable des infractions de faux, usage et tentative d’escroquerie. Cette tentative était visée au titre des prétentions émises par Mme [W] devant le conseil de prud’hommes.

Mme [W] a relevé appel du jugement le 25 novembre 2019 et il n’est pas contesté que la chambre des appels correctionnels n’a pas encore statué. Il est certain que l’issue de cette instance pénale est de nature à avoir une incidence sur le sort du présent litige. Cela n’est d’ailleurs pas contesté puisque la salariée sollicite, comme l’employeur, le sursis à statuer mais elle le sollicite de façon partielle alors que l’employeur le demande pour le tout.

Les prétentions, pour lesquelles Mme [W] demande qu’il ne soit pas sursis à statuer, sont présentées au fond au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé. Elles ne sont pas en lien absolument direct avec l’instance pénale dans la mesure où elles ne reposent pas sur des documents qui seraient visés par la prévention pénale. Mais il subsiste qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger le litige au fond par un seul et même arrêt, alors que toutes les prétentions présentent néanmoins un lien entre elles.

Il sera donc sursis à statuer jusqu’au prononcé par la chambre des appels correctionnels de son arrêt sur l’appel du jugement du 18 novembre 2019.

Tous chefs de demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 23 mai 2022,

statuant à nouveau,

Rejette l’exception de péremption d’instance,

Dit que le litige a été dévolu à la cour,

Sur le fond sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé par la chambre des appels correctionnels de cette cour de son arrêt sur l’appel du jugement du 18 novembre 2019,

Réserve tous chefs de demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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