Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01907

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Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01907
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27/10/2023

ARRÊT N°2023/402

N° RG 22/01907 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZM7

MD/CD

Décision déférée du 12 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( 20/01269)

R. BONHOMME

Section Activités Diverses

[X] [B] [S]

C/

S.A.S. TRIDENTT 080

S.A.S. T 140

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 27/10/23

à Me LIMA, Me LAJARTHE,

Le 27/10/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIM”ES

S.A.S. TRIDENTT 080

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. T 140

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [B] [S] a été mis à la disposition de la société EGBI PERRIN par les SAS TRIDENTT 080 et T140, entreprises de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission dans le domaine du bâtiment, sur une période allant du 11 septembre 2017 au 29 juin 2018.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 novembre 2018 d’une requête à l’encontre de la société TRIDENTT aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

L’affaire a été radiée le 15 septembre 2020.

Le 24 septembre 2020, le salarié a déposé une requête à l’encontre de la Sas TRIDENTT 080 et de la SAS T140.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 12 avril 2022, a :

– constaté la prescription de l’action en demande de requalification et celle de l’action en rupture abusive du contrat de travail,

– débouté M. [B] [S] de ses demandes,

– rejeté la demande reconventionnelle des sociétés TRIDENTT 080 et T140,

– condamné M. [B] [S] à verser aux sociétés TRIDENTT 080 et T140 la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné M. [B] [S] aux dépens.

Par déclaration du 17 mai 2022, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2022, M. [B] [S] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris,

– constater l’unicité des sociétés T140 et TRIDENTT 080,

– requalifier les contrats de mission entre M. [B] [S] et les sociétés TRIDENTT 080 et T140 en contrat de travail à durée indéterminée,

– juger que la rupture du contrat de travail , après une procédure irrégulière, est dépourvue d’une cause réelle et sérieuse,

– condamner la SAS T140 à lui verser les sommes suivantes :

* 2.350,89 € au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail,

* 2.240,09 € à titre de rappel de salaire,

* 224,01 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 2.350,89 € à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

* 4.701,78 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

* 2.350,89 € au titre du délai de préavis,

* 235,09 € au titre des congés payés sur préavis,

– juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage, le 22 juin 2018, les intérêts échus produiront des intérêts,

– fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2.350,89 €,

– ordonner à l’employeur de remettre au salarié tous les documents légaux rectifiés, sous quinzaine, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– juger que cette astreinte est définitive au sens de l’article L.131-2 du Code de procédure d’exécution,

– juger que la SAS TRIDENTT 080 sera tenue in solidum aux condamnations prononcées à l’encontre de la SAS T140,

– condamner la SAS T140 à verser au salarié la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des disposition du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SAS T140 et la SAS TRIDENTT 080 demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* jugé que l’action en requalification de M. [B] [S] au titre des différents contrats régularisés tant avec la SAS TRIDENTT 080 qu’avec la SAS T140 était prescrite, sauf à rajouter que les différentes demandes en rappels de salaire et au titre d’une rupture abusive du contrat sont également prescrites de ce fait,

* débouté M. [B] [S] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes comme irrecevables,

* condamné M. [B] [S] à payer à chacune des sociétés, la SAS TRIDENTT 080 et la SAS T140, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive des intimées,

– condamner M. [B] [S] à payer à chacune des intimées, la SAS TRIDENTT 080 et à la SAS T140, la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prescription n’est pas retenue,

– juger que M. [B] [S] ne peut se prévaloir d’une quelconque unicité d’entreprise,

– juger que les dispositions relatives au délai de carence ne trouvent pas à s’appliquer entre les différents contrats de mission régularisés du fait du défaut d’identité de poste,

– juger que l’indemnité de requalification ne peut être sollicitée que contre l’entreprise utilisatrice et pas contre l’entreprise de travail temporaire,

– débouter M. [B] [S] de sa demande d’indemnité de requalification,

– débouter M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire, de l’indemnité pour irrégularité de procédure et plus largement de toutes demandes financières,

– débouter M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes, comme non fondées,

A titre infiniment subsidiaire :

– juger que M. [B] [S] n’a pas six mois de service continu au sein de la SAS T140 ou de la SAS TRIDENTT 080 pour bénéficier d’un mois de préavis,

– juger que l’indemnité de requalification ne peut être sollicitée que contre l’entreprise utilisatrice et pas contre l’entreprise de travail temporaire,

– juger que l’indemnité prévue par les textes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est pour moins de 1 an d’ancienneté de un mois maximum,

– constater que M. [B] [S] ne prouve aucun préjudice pour justifier de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer l’étendue du préjudice au plus à un euro symbolique,

– juger que M. [B] [S] ne peut demander cumulativement une indemnité pour irrégularité de procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– juger que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement,

– juger que la demande de M. [B] [S] au titre des émoluments qui seraient dus en cas d’exécution forcée est sans objet s’agissant de l’exécution d’une décision constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail et le débouter,

– débouter M. [B] [S] de sa demande au titre du prononcé d’une astreinte définitive,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

– débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes,

– condamner M. [B] [S] à payer à chacune des intimées, la SAS TRIDENTT 080 et à la SAS T140, la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [B] [S] à payer à chacune des intimées, la SAS TRIDENTT 080 et à la SAS T140, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la prescription de l’action en requalification et des demandes financières afférentes:

L’article L 1471-1 du code du travail dispose: « toute action portant sur l’exécution du

contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et L 1153-1 ».

M.[B] [S] expose qu’il a été engagé, dans le cadre de plusieurs contrats de mission ayant fait l’objet d’avenants, par l’entreprise de travail temporaire TRIDENTT, composée notamment des sociétés TRIDENTT 080 et T 140, lesquelles gèrent les intérimaires par un service commun: TRIDENTT Gros oeuvre.

Le salarié sollicite la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée au motif d’un non respect du délai de carence entre deux contrats de travail temporaire.

Si le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée le terme du dernier contrat, lorsque l’action est fondée sur le non-respect du délai de carence, tel qu’en l’espèce, le point de départ est fixé au premier jour d’exécution du second contrat.

Il est constant que l’appelant a signé des contrats de travail:

– avec la société TRIDENTT 080:

. un contrat du 11-09-2017 et 2 avenants pour la période du 11-09-2017 au 27-10-2017,

. un contrat du 30-10-2017 au 01-12-2017 mais a pris fin le 24-11-2017,

le délai de 2 ans pour agir expirait le 30-10-2019,

– puis avec la société T 140:

. un contrat du 27-11-2017 et un avenant pour la période du 27-11-2017 au 20-12-2017,

. un contrat du 08-01-2018 et 2 avenants pour la période du 08-01-2018 au 13-04-2018,

. un contrat du 16-04-2018 et un avenant pour la période du 16-04-2018 au 04-05-2018, . un contrat du 14-05-2018 et un avenant pour la période du 14-05-2018 au 29-06-2023

qui s’est achevé le 22-06-2018.

le second contrat ayant débuté le 08-01-2018, le délai pour agir expirait le 08-01-2020.

Les deux sociétés soulèvent la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié.

Elles contestent tout effet interruptif de la requête du 12 novembre 2018 à l’égard des deux sociétés qui ne sont pas des débiteurs solidaires et se succèdent dans la contractualisation.

Elles allèguent que le salarié n’a pas déposé de conclusions de ré-inscription après la radiation de l’affaire en date du 15 septembre 2020 mais a déposé une nouvelle requête le 20 septembre 2020 à l’encontre des 2 sociétés T080 et T140, ce qui a créé un nouveau lien d’instance et a laissé périmer celle introduite le 12 novembre 2018.

M. [B] [S] réplique que:

– il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée par requête du 12 novembre 2018 à l’encontre la société TRIDENTT de travail temporaire, avec mention du numéro SIRET 753 141 704 00027 correspondant à la société TRIDENTT 080 mais c’est la société T140 qui est intervenue à l’instance,

– à la suite de plusieurs renvois, radiation de l’affaire a été prononcée le 15 septembre 2020, enjoignant le demandeur de réintroduire l’affaire,

– une requête a été déposée le 24 septembre 2020 à l’encontre de la SAS TRIDENTT 080 et de la SAS T 140.

Il soutient que la première demande du 12 novembre 2018 a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2245 du code civil concernant les débiteurs solidaires, les deux sociétés, ayant le même dirigeant et agissant de manière frauduleuse pour ne pas respecter les délais de carence, interviennent à l’instance indifféremment l’une l’autre.

Il fait valoir que la péremption d’instance n’a pas été prononcée et que l’instance a été ré-introduite avant sa péremption. En conséquence il considère son action non prescrite.

Sur ce:

La requête déposée le 12 novembre 2018 mentionne comme défendeur la ‘sarl unipersonnelle TRIDENTT’ de travail temporaire et un numéro Siret 753141704000027 correspondant à la SA (et non Sarl) TRIDENTT 080 tel que figurant sur les contrats de mission.

La juridiction prud’homale a convoqué la société T 140, ayant la forme juridique de Sarl.

Si les deux sociétés TRIDDENTT 080 et T140, entités juridiques disposant d’une immatriculation RCS distincte, ont le même dirigeant, la même domiciliation, un domaine d’activité concernant le travail temporaire, un service commun, il n’est pas établi qu’elles

sont débiteurs solidaires envers l’appelant ayant contracté non conjointement mais successivement avec les deux sociétés, ni que la société T140 s’est substituée à la société TRIDENT T080, ce qui impliquerait que cette dernière a perdu toute autonomie.

Or tel que le soulignent les défenderesses, à la suite de la requête du 12 novembre 2018, le demandeur a établi des conclusions aux fins de condamnation de la seule Sarl T140, immatriculée sous le n°RCS 808507172, sans solliciter que soit attraite la société TRIDDENTT 080.

De ce fait, si la requête a eu un effet interruptif à l’égard de la société T140, il ne sera pas considéré qu’il en a été de même concernant la société TRIDDENTT 080.

La radiation dans l’affaire opposant le salarié à la sarl T140 est intervenue le 15 septembre 2020.

La décision de radiation sanctionnant le défaut de diligences est une mesure d’administration judiciaire qui emporte la suppression de l’affaire du rôle mais ne met pas fin à l’instance. La décision de radiation est sans effet interruptif sur le délai de péremption.

M. [B] [S] a déposé le 24 septembre 2020 une nouvelle requête aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’encontre des deux sociétés employeurs et non des conclusions de ré-inscription dans le cadre de l’instance initiale toujours en cours, qui à cette date ne faisait pas l’objet d’une péremption, laquelle à l’issue des 2 ans écoulés n’a pas été prononcée par le juge toujours saisi de l’instance initiée le 12 novembre 2018.

De ce fait, la requête du 24 septembre 2020 à l’encontre de la société T140, débitrice principale, qui n’est pas une demande de ré-inscription au rôle est irrecevable.

La demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société 080 est prescrite, le délai pour agir ayant expiré le 30 octobre 2019.

Les demandes de M. [B] [S] subséquentes à la requalification, à savoir indemnité de requalification – prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture de la relation contractuelle – irrégularité de la procédure – rappel de salaires pour temps complet- remise de document sous astreinte, sont prescrites à l’encontre de la SAS TRIDDENTT 080 et irrecevables par substitution de motif pour la SAS T140.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des sociétés:

Les sociétés ne démontrent pas l’existence d’un abus du droit d’agir du salarié au regard du contexte procédural, que ce soit en première instance comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes ou en cause d’appel.

Sur les demandes annexes:

M. [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrites les demandes de M. [B] [S] à l’encontre de la SAS TRIDENTT 080, a rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés TRIDDENTT 080 et T140 et a condamné le salarié aux dépens,

Le réforme par substitution de motif en ce qu’il a dit prescrites les demandes de M. [B] [S] à l’encontre de la SAS T140,

L’infirme en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [B] [S] à l’encontre de la SAS T 140 de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celles subséquentes à la requalification,

Déboute les sociétés TRIDENTT 080 et T140 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [B] [S],

Condamne M. [B] [S] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

.

 


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