Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/03239

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Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/03239
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N° RG 20/03239 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00077

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 01 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE

INTIMEES :

S.A.S. SOCIETE [9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 7 avril 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :

– rejeté l’incident tiré de la péremption de l’instance ;

– avant dire droit, ordonné la production de la pièce intitulée ‘mode opératoire et analyse de risques’ en original par la Société [9] (la société) ;

– ordonné la réouverture des débats ;

– sursis à statuer sur les demandes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 4 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :

– infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er octobre 2020,

– ordonner que l’accident dont il a été victime soit dû à la faute inexcusable de la société,

– ordonner la majoration des indemnités dont il bénéficiera au terme des dispositions du code de la sécurité sociale,

– ordonner que la majoration maximum de la rente ou du capital suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation,

– avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices à caractère personnel, désigner un expert,

– ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,

– débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– réserver les dépens.

M. [S] fait valoir qu’il avait reçu pour instruction d’arracher du lierre sur un mur et sur le toit d’un bâtiment sur un chantier ; qu’en raison des difficultés d’accès à ce mur, du fait de l’existence d’un cours d’eau situé au pied, et ne disposant pas d’échafaudage, il a dû monter sur le mur dont il est tombé. Il considère que l’employeur ne pouvait ignorer que les dispositifs de protection étaient indispensables pour sécuriser l’intervention de l’équipe.

Il soutient qu’il ne lui avait été remis que quelques photographies des lieux et conteste l’existence d’une instruction consistant à accéder au chantier par le ruisseau et à utiliser une tronçonneuse thermique avec perche d’élagage, l’outil ne permettant pas de réaliser le travail sollicité compte tenu de la configuration des lieux et de la végétation à retirer. Il ajoute que l’employeur, en la personne de M. [K], s’est déplacé sur le chantier et n’a pas donné l’instruction de le stopper. Il soutient par ailleurs n’avoir jamais été formé à l’exécution des travaux sollicités, alors qu’il exerce la profession de maçon. Il conteste avoir signé le document intitulé « mode opératoire et analyse des risques » sur une tablette numérique, indiquant que la signature qui figure sur la version papier est différente de la sienne. Il critique en outre la valeur de ce document.

Il conteste enfin avoir fait preuve d’insubordination en montant sur le mur, estimant qu’il ne peut lui être reproché une faute inexcusable de sa part.

Par conclusions remises le 5 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :

– constater la péremption de l’instance d’appel,

– condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– subsidiairement, confirmer le jugement,

– en tout état de cause :

dire que l’action récursoire de la caisse sera limitée par le taux d’invalidité reconnu initialement,

dire que l’expertise médicale sera ordonnée au regard des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de l’avis de Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,

condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux dépens.

Elle soutient que le salarié, qui était chef d’équipe, devait procéder à l’élagage de certains arbres et qu’un mode opératoire avait été défini prévoyant une intervention réalisée par le ruisseau, avec utilisation d’une tronçonneuse d’élagage sur perche thermique ; que lors de son passage dans la matinée, M. [K] a constaté que tout était conforme aux prescriptions du mode opératoire ; qu’une des branches s’est révélée par la suite inaccessible mais que le salarié ne l’a pas contacté afin qu’il se déplace en vue de finaliser la prestation et a pris l’initiative malencontreuse de grimper sur le mur en s’appuyant sur des anciens supports métalliques, dont un a lâché. Elle fait valoir que le travail en hauteur avait été interdit, ce dont avait été informé l’appelant qui a signé le mode opératoire par signature électronique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un échafaudage. Elle considère que le salarié n’a pas exécuté loyalement sa mission en commettant un acte d’insubordination et qu’en ce qui la concerne, elle avait mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Elle en déduit que l’accident du travail apparaissait comme non prévisible et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié. Elle ajoute que dans l’équipe se trouvait M. [V] qui, en tant qu’ouvrier paysagiste, avait les compétences requises pour réaliser les opérations d’élagage et que l’appelant, qui devait faire respecter les dispositions de sécurité, avait à sa disposition des équipements de protection individuelle et avait été sensibilisé aux règles de sécurité dans l’entreprise.

S’agissant de la demande de la cour, elle indique ne pas être en mesure de produire le document litigieux en original, s’agissant d’un document signé électroniquement.

Par conclusions remises le 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience du 1er mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) demandait à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à justice quant à la faute inexcusable de la société, employeur de M. [S], dans la survenance de l’accident du travail du 24 juillet 2015, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,

– lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels et les frais d’expertise,

– condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que l’incident d’instance tiré de la péremption a déjà été jugé dans son arrêt de réouverture des débats du 7 avril 2023.

1. Sur la faute inexcusable

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.

Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il avait connaissance du risque de chute sur le chantier litigieux puisqu’il se prévaut du document intitulé ‘mode opératoire et analyse de risques’ concernant ‘ le chantier Total relais de [I] [T]’ qui a identifié ce risque et préconisait les mesures à prendre pour éviter qu’il ne se réalise.

Au regard de ces explications, il apparaît que ce document comporte une signature électronique sous le nom de M. [P] [S].

Si la société produit trois attestations, rédigées par sa secrétaire comptable, un ancien conducteur de travaux et un chef équipe, dont il ressort que les salariés avaient bien l’usage du support numérique (ordinateur, tablette..) afin de réceptionner et signer les divers documents internes et externes, et notamment les modes opératoires, aucune de ces personnes n’atteste avoir vu M. [S] signer le mode opératoire du chantier sur lequel a eu lieu son accident du travail.

Le document litigieux étant un document numérique, l’employeur n’est pas en mesure de produire une pièce avec une signature manuscrite en original et c’est au regard de celle-ci que la cour doit procéder à la vérification de la signature dont M. [S] conteste être l’auteur.

Il ressort des différentes pièces produites par les parties qu’un formulaire de contrôle de chantier, pièce émanant par conséquent de la société, comporte une signature attribuée à M. [S] qui est identique à celle figurant sur le mode opératoire litigieux. Or, ces deux signatures électroniques sont en tous points identiques, ce qui ne permet pas de considérer que celle du mode opératoire a bien été apposée par l’appelant, d’autant que les autres signatures figurant tant sur des pièces émanant de la société (factures, contrat de travail, reçu pour solde de tout compte, documents de formation) que celles émanant de M. [S] (documents bancaires, demande d’indemnité temporaire d’inaptitude) sont différentes de la signature contestée.

Il en résulte que la société ne démontre pas que l’appelant a signé le mode opératoire qui interdisait le travail d’élagage en hauteur et prévoyait que les travaux devaient être réalisés par la rivière en contrebas pour éviter les risques de chute de hauteur. En outre, M. [C] [S], fils de l’appelant, atteste ne pas avoir eu connaissance du mode opératoire avant le chantier, alors que le document était censé être signé des autres opérateurs.

M. [K], co-dirigeant de la société, atteste que lors de son passage sur le chantier l’équipe respectait les consignes et le mode opératoire établi et qu’il a rappelé au chef d’équipe les règles de sécurité quant aux opérations à venir. Cependant, ces déclarations ne permettent pas d’établir que l’équipe avait connaissance de l’interdiction d’effectuer un travail en hauteur, puisque lors de son passage les opérations d’élagage étaient effectuées depuis le sol et que M. [K] ne précise pas quelles étaient les règles de sécurité qu’il a rappelées. Il n’est pas davantage établi que le matériel mis à disposition était suffisant pour procéder au nettoyage des bâtiments envahis par la végétation alors que le fils de l’appelant évoque les difficultés d’accès au mur et la nécessité dans laquelle s’est trouvé son père de monter dessus « comme il pouvait » pour y accéder.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. [V] était ouvrier paysagiste, il n’est pas établi que M. [P] [S], qui a été embauché en tant que maçon, avait été formé pour effectuer des travaux d’élagage alors que l’employeur reconnaît que le salarié devait participer lui-même à de tels travaux.

Il s’évince de ces éléments que la société, qui ne peut valablement soutenir que l’accident était imprévisible et que le salarié a commis un acte d’insubordination, n’a pas mis en ‘uvre les mesures suffisantes pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.

La faute inexcusable est en conséquence caractérisée et le jugement doit être infirmé.

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. La majoration de la rente étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte, cette majoration doit suivre l’évolution de ce taux.

Il est rappelé à cet égard que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 22 octobre 2016 et que la caisse a fixé son taux d’IPP à 43 %. La caisse a pris en charge au titre de l’accident du travail une rechute déclarée le 28 novembre 2016. Les parties ne font pas état d’une nouvelle date de consolidation notifiée depuis cette rechute.

Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [S] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur. La société demande à ce que l’action récursoire de la caisse, s’agissant de la rente, soit limitée au taux d’invalidité reconnu initialement par la caisse. Cependant la cour observe qu’il n’est pas fait état d’une contestation de ce taux initial par la victime, dans une instance qui ne concernerait que ses seuls rapports avec la caisse, de sorte que la demande de la société est sans objet.

3. Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La société est condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 1er octobre 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la Société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [P] [S] du 24 juillet 2015 ;

Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [S] et dit qu’elle suivra l’évolution de ce taux ;

Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [S] :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] ([Adresse 6] – [XXXXXXXX01]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,

– examiner M. [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2015,

– dire si les lésions consécutives à la rechute de l’accident litigieux sont consolidées, et le cas échéant en déterminer la date,

– donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

du déficit fonctionnel temporaire,

de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,

des souffrances endurées avant consolidation de son état,

du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

du préjudice sexuel,

du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur dont les effets néfastes se seraient déjà révélés avant l’accident du travail, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

Enjoint à M. [S] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;

Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Désigne Mme [O] pour suivre les opérations d’expertise ;

Dit que les sommes dues à M. [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris le capital représentatif de la majoration de rente) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;           

Condamne la Société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, au titre de l’indemnisation complémentaire, du capital représentatif de la rente et des frais d’expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 22 mai 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;

Déboute la Société [9] de ses demandes ;

Dit que ses demandes relatives à la péremption d’instance et à la limitation de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au taux d’IPP initialement fixé sont sans objet ;

Condamne la Société [9] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;

La condamne à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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