Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04466

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Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04466
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/319

Rôle N° RG 20/04466 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLF

S.A.S.U. M3Z

C/

[J] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

27 OCTOBRE 2023

à :

Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00344.

APPELANTE

S.A.S.U. M3Z prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [E] [H], domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [N]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005032 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] [N] a été embauché par la société M3Z par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2015 jusqu’au 31 août 2015 en qualité de chef d’équipe.

Le 29 juillet 2015, Monsieur [N] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.

Le 31 août 2015, alors que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail suite à son accident, son contrat de travail est arrivé à son terme.

En 2015, Monsieur [N] a saisi le conseil de prudhommes de Marseille aux fins de voir l’employeur condamné à lui verser les sommes suivantes :

– Indemnité de requalification : 2.340 euros

– Indemnité pour licenciement abusif : 9.360 euros

– Indemnité pour irrégularité de procédure : 2.340 euros

– Indemnité compensatrice de préavis : 156 euros

– Congés payés sur préavis : 15.6 euros

– Article 700 du CPC : 1.500 euros

– Exécution de plein droit

Par décision du 1er décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a prononcé la radiation de ce dossier.

Monsieur [N] a sollicité le réenrôlement de l’affaire auprès du conseil de prud’hommes le 21 février 2019.

Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a considéré que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [N] ne prévoyait pas de motif de recours et a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [N] en un contrat à durée indéterminée et condamné la société M3Z au paiement des sommes suivantes :

– 2.340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail,

– 2.340 euros bruts au titre d’irrégularité de procédure,

– 156 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 15,60 euros bruts au titre des 10% des congés payés afférents,

– 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La Société M3Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 12 avril 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, la société M3Z demande à la cour :

In limine litis,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu’il a rejeté la péremption de l’instance:

Constater la péremption de l’instance prud’homale ;

Rejeter en conséquence toutes les demandes de Monsieur [N].

A titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société M3Z au paiement des sommes suivantes, ces demandes étant en tout état de cause infondées :

– 2 340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail

– 2 340 euros bruts au titre d’irrégularité de procédure

– 156 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 15,60 euros bruts au titre des 10% des congés payés afférents

– 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] comme étant injustifiées et infondées,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de 9.360 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Rejeter la demande de Monsieur [N] d’infirmation partielle du jugement rendu par le conseil le 12 mars 2020 et de voir condamner la société M3Z à la somme de 9.360 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Condamner reconventionnellement Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, Monsieur [J] [N] demande à la cour de :

Débouter la Société M3Z de toutes ses demandes fins et conclusions,

Dire et juger que la procédure est parfaitement recevable qu’il n’y a pas lieu de constater la peremption d’instance,

CONFIRMER dans son entièreté les dispositions du jugement qui a été rendu par le conseil de prudhomrnes de Marseille en date du 12 mars 2020 sauf en ce qui concerne la demande formulé au titre des dommages et intérets.

En conséquence, constater que le contrat de travail à durée déterminé qu’il a signé ne prévoyait pas de motif de recours,

Requalifier le contrat de travail à durée determinée en un contrat à durée indéterminée,

Condamner la Societe M3Z à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de recours à compter de son instance :

-2.340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail,

-2.340 euros brut au titre d’irrégularité de procédure,

-156 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-15,60 euros brut au titre de 10 % des congés payés afférents,

INFIRMER partiellement le jugement :

Condamner la société M3Z à lui verser la somme de 9.360 euros à titre de dommages et interêts pour licenciement abusif,

Confirmer le jugement entrepris lorsqu’il a condamné la Societe M3Z à verser à Monsieur [N] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société M3Z à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamner la Société M3Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La procédure a été close suivant ordonnance du 7 septembre 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la péremption de l’instance

La société M3Z critique la décision du conseil de prud’hommes qui a jugé que la péremption n’était pas acquise. Elle estime au contraire que l’instance prud’homale engagée par Monsieur [N] est périmée en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile car aucune des parties n’a accompli de diligences entre la décision de radiation prononcée par le conseil de prud’hommes le 1er décembre 2016 et les dernières écritures communiquées par le salarié le 21 février 2019, soit pendant plus de deux ans.

En premier lieu, elle fait valoir que le courrier qu’aurait adressé Monsieur [N] au greffe du conseil de prud’hommes le 1er septembre 2017 pour demander le réenrôlement de l’affaire est un faux établi pour les besoins de la cause, le salarié ne démontrant nullement son envoi, de sorte qu’il ne pouvait être interruptif du délai de péremption.

En second lieu, la société M3Z soutient que l’article R1452-8 du code du travail mentionné par le conseil de prud’hommes a été abrogé au 1er août 2016 et que seul l’article 386 du code de procédure civile s’applique, lequel n’exige pas que la juridiction prud’homale ait mise à la charge des parties des diligences spécifiques, pour que la péremption soit encourue.

Enfin, elle indique que la décision de radiation a précisé dans son dispositif que ‘l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci’; qu’en l’espèce, la demande de renvoi ayant été demandé par Monsieur [N] pour se mettre en état, la diligence à accomplir était que le salarié ‘se mette en état’, ce qu’il n’a pas fait dans le délai de deux ans, de sorte que l’instance encoure la péremption.

Monsieur [N] soutient que le conseil de prud’hommes a parfaitement motivé sa décision. Il affirme que le courrier sollicitant le réenrôlement de l’affaire a bien été adressé au conseil de prud’hommes le 1er septembre 2017 et n’est pas un faux. Il indique que les dispositions de l’article R1452-8 du code du travail sont applicables en l’espèce s’agissant d’une instance prud’homale qu’il a introduite avant le 1er août 2016; que l’instance n’est périmée en application de ce texte, que ‘lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans les diligences expressément mise à leur charge par la juridiction’ et qu’en l’espèce, aucune diligence spécifique n’a été mise à leur charge par le conseil de prud’hommes de Marseille dans sa décision de radiation du 1er décembre 2016, de sorte que la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile, n’est pas encourue.

***

L’article 386 du code de procédure civile dispose que ‘l”instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’

L’article R 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016, prévoit : ‘En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.’

Cet article a été abrogé par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.

Or, aux termes des dispositions transitoires de ce décret (article 45), l’article 8 du décret du 20 mai 2016 est applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en 2015, soit antérieurement au 1er août 2016, les dispositions de l’article R1452-8 du code du travail, restent par conséquent applicables au présent litige.

Il est donc exigé, pour que la péremption soit acquise, que les parties se soient abstenues d’accomplir les diligences ‘expressément’ mises à leur charge par la juridiction.

En l’espèce, la cour observe que si la décision de radiation prononcée par le conseil de prud’hommes le 1er décembre 2016 évoque dans ses motifs le fait que ‘le dossier n’est pas en état d’être examiné en raison de la demande de renvoi formulée par l’avocat du demandeur’, le dispositif de cette décision ne met à la charge des parties aucune diligence spécifique, se contentant de reprendre les termes généraux de l’article 383 du code de procédure civile ‘l’affaire pourra être rétablie sur justifiation de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci’, sans les préciser.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’interruption du délai de préremption par l’envoi d’un courrier de Monsieur [N] au greffe le 1er septembre 2017, il y a lieu de constater qu’aucune diligence spécifique n’a été mise à la charge des parties par le conseil de prud’hommes de Marseille dans sa décision du 1er décembre 2016, de sorte que la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile, n’est pas encourue.

La décision du conseil de prud’hommes de Marseille sera confirmée de ce chef.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La société M3Z critique la décision du conseil de prud’hommes qui a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle indique verser aux débats le contrat de travail signé par les deux parties le 2 juillet 2015 précisant bien son motif à savoir qu’il est conclu pour un surcroit d’activité et affirme que l’exemplaire du contrat produit par Monsieur [N], ne comportant pas de motif, est un faux, produit pour les besoins de la cause. Elle fait valoir que le salarié, en proie à des difficultés financières, a décidé d’engager une action prud’homale afin d’obtenir des indemnités, allant jusqu’à demander à ses collègues de travail d’établir de fausses attestations sur les équipements produits par l’employeur(gants, chaussures de sécurité etc) et leur indiquant qu’il était prêt à produire un faux contrat de travail en justice; que le contrat de travail n’a pas été établi par l’expert comptable habituel de la société M3Z mais par l’épouse du gérant sous format Word qu’il était facile pour Monsieur [N] de modifier. Elle soutient qu’en présence de deux contrats de travail différents versés à la procédure par les parties, le doute ne peut profiter au salarié, l’article 1235-1 du code du travail énonçant ce principe, ne s’appliquant qu’en cas de licenciement. Enfin, elle précise que les paraphes, l’entête et la mention des organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ne sont que des mentions informatives qui n’emportent en aucun cas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Monsieur [N] fait valoir que l’article L1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu’en l’espèce, il produit le contrat de travail signé par les deux parties le 02 juillet 2015 ne comportant aucun motif et dont l’employeur ne démontre pas qu’il s’agirait d’un faux; qu’aucune suite pénale n’a été donnée au courrier intitulée ‘plainte à parquet’ rédigé par le conseil de la société M3Z le 10 novembre 2016; qu’il n’a aucune compétence informatique permettant de falsifier le contrat et que les attestations de ses anciens collaborateurs versées aux débats ne sont pas probantes car elles émanent des propres salariés de la société M3Z. Monsieur [N] soutient que le contrat de travail versé à la procédure par son employeur est un faux, celui-ci ayant ajouté le motif du recours. Il ajoute qu’en matière sociale, le doute doit toujours profiter au salarié. Monsieur [N] fait valoir, en tout état de cause, que le contrat de travail ne mentionne pas, outre la définition de son motif, l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L1142-3 du code du travail et notamment le nom de la convention collective applicable et le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi le cas échéant ceux de l’organisme de prévoyance et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

***

Aux termes des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise;

5° L’intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

A défaut de mention expresse de la sanction prévue en cas de non respect des mentions obligatoires prévues aux alinéas 1° à 8°), la jurisprudence a opéré une distinction entre les mentions essentielles du contrat de travail et celles destinées à l’information du salarié.

Il est ainsi admis que la mention de la convention collective applicable et la mention de la caisse de retraite complémentaire ou de prévoyance, ne constituent pas des mentions essentielles dont l’absence est susceptible d’entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

En revanche, à défaut de mention de la définition précise du motif du contrat à durée déterminée dans le contrat de travail, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée.

Dès lors, il appartient à l’employeur de justifier de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition précise de son motif.

En l’espèce, la société M3Z produit l’exemplaire original du contrat de travail signé par les deux parties le 2 juillet 2015 (page 2) et comportant la mention suivante ‘Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée en raison d’un surcroit d’activité, allant du 2 juillet 2015 au 31 Août 2015″ (page 1).

Monsieur [N] qui conteste la validité de ce document, produit aux débats une copie du contrat de travail signé des deux parties le 2 juillet 2015 (page 2) mais ne comportant pas la définition de son motif en page 1, ainsi libellé ‘Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, allant du 2 juillet 2015 au 31 Août 2015″.

La cour constate qu’alors qu’il soutient que le contrat de travail produit par son employeur est un faux, il ne communique pas à la juridiction, son exemplaire original du contrat de travail pouvant en attester mais une simple copie et ne verse à la procédure aucun élément démontrant que son employeur aurait commis un faux en écriture.

Au contraire, la société M3Z justifie avoir déposé une plainte à parquet pour faux le 10 novembre 2016 par le biais de son conseil à l’encontre de Monsieur [N] pour la production en justice de son exemplaire du contrat de travail en copie.

En outre, elle verse aux débats deux attestations de salariés de l’entreprise, Monsieur [F] et Monsieur [U], indiquant que Monsieur [N] les a contactés pour obtenir un faux témoignage sur l’absence des équipements de sécurité au sein de la société, afin d’obtenir un contrat à durée indéterminée, et le paiement de ses indemnités suite à son accident du travail, ainsi que le témoignage de Monsieur [X], également salarié de l’entreprise, qui rapporte ‘avoir reçu plusieurs appels de [J] [N] le soir laissant des messages concernant Mr [E] et sa société, insultes envers Mr [E] (…) Avoir également rencontrer faical dans un bar et toujours les mêmes insultes et menaces contre Monsieur [E] et sa société; il m’a même dit qu’il était prêt à donner de faux documents aux prud’hommes pour pouvoir obtenir des indemnités . ce qui l’énervait le plus c’est que comme il n’avait pas de CDI il ne pouvait plus avoir de l’argent de la sécu par rapport à son accident’.

Il résulte de ces éléments, qu’alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit ‘à raison d’un surcroit d’activité’ pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n’apporte pas d’éléments sérieux susceptibles de le contester.

En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud’hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification d’un montant de 2.340 euros.

Sur les demandes financières liées à la rupture

Se fondant sur les règles du licenciement applicables aux contrats à durée indéterminée, Monsieur [N] soutient que la société M3Z n’a pas respecté la procédure de licenciement prévue aux articles L2132-2, L2132-3, L2132-4 du code du travail pour mettre fin à son contrat de travail, en ce qu’elle ne l’a pas convoqué à un entretien préalable, n’a pas organisé la tenue de celui ci, ne lui a pas adressé de lettre de licenciement et n’a pas non plus respecté le délai de préavis. Il sollicite à ce titre le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière (1 mois de salaire) et pour rupture abusive du contrat de travail (4 mois de salaire) en raison de son préjudice moral et financier subis.

La société M3Z conclut au rejet de l’ensemble des demandes financières formées par Monsieur [N], en l’absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et estime, en tout état de cause, que le préjudice est disproportionné au regard d’un contrat d’une durée de 2 mois et n’est en outre pas démontré.

***

En l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail à durée déterminée parvenu à son terme, ne s’analyse pas en un licenciement.

En conséquence, la société M3Z n’avait pas à respecter les dispositions des articles L L2132-2, L2132-3, L2132-4 du code du travail propres à la procédure de licenciement exigeant la convocation à un entretien préalable, la tenue de cet entretien préalable, l’envoi d’une lettre de licenciement ainsi que le respect d’un délai de préavis.

De même, à défaut de licenciement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents n’étaient pas dûs.

Il convient dès lors d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société M3Z à payer à Monsieur [N] la somme de 2340 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ainsi que les sommes de 156 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 15,60 euros brut au titre des congés payés afférents.

De même, la suspension du contrat de travail pour accident du travail ne faisant pas obstacle à l’échéance du contrat à durée déterminée, celui ci est arrivé à son terme le 31 août 2015 et sa rupture ne s’analyse donc pas en un licenciement abusif.

Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société M3Z une somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le salarié qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré sur l’absence de péremption de l’instance et le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

Infirme le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau et Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu de requalifier le contrat à durée déterminée du 2 juillet 2015 liant les parties en contrat à durée indéterminée,

Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société M3Z une somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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