Péremption d’instance : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04805

·

·

Péremption d’instance : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04805

N° RG 22/04805 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMTO

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

ch 9 cab 09 F

du 08 juin 2022

RG : 18/03128

ch n°

[I]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 27 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [B] [T] [L] [E]

née le 21 Mai 1979 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, toque : 930

Assistée par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023

Date de mise à disposition : 27 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne-Claire ALMUNEAU, président

– Carole BATAILLARD, conseiller

– Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de [D] [J] et de [W] [H], étudiantes stagiaires

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [E], née le 21 mai 1979 à [Localité 9] (République Centrafricaine), de nationalité centrafricaine, a contracté mariage le 11 juillet 2009 avec M. [V] [C], de nationalité française.

En date du 4 juin 2015, Mme [E] a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 25 avril 2016.

Par assignations du 22 février 2018 et du 19 août 2020, M. le procureur de la République de Lyon a fait citer Mme [E] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester sa nationalité française. Il faisait valoir que la fraude était caractérisée dès lors qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 4 juin 2015, il n’y avait plus de communauté de vie, les époux étant séparés de fait depuis le mois de mai 2015 ainsi qu’il résultait de la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le jugement du 9 décembre 2016.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des procédures en date du 14 janvier 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

– déclaré recevable l’action du ministère public,

– annulé l’enregistrement de la déclaration souscrite le 4 juin 2015 par Mme [E],

– dit que Mme [E], née le 21 mai 1979 à [Localité 9] (République Centrafricaine), n’est pas de nationalité française,

– ordonné que mention de la décision soit portée en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et déclaration ayant pour effet l’acquisition, la perte de nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil,

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Cet appel concerne l’ensemble des chefs du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 386 et 389 du code de procédure civile, et de l’article 26-4 du code civil, de :

– dire et juger recevable et bien fondé son appel,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Statuant à nouveau,

– constater la péremption de l’instance diligentée par le ministère public par son assignation délivrée le 22 février 2018,

– dire et juger irrecevable comme prescrite l’action diligentée par M. le procureur de la République de Lyon par son assignation délivrée le 19 août 2020,

– dire et juger que la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 4 juin 2015 par Mme [E], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil enregistrée le 25 avril 2016 est sans fraude,

– dire et juger que Mme [E], née le 21 mai 1979 à [Localité 9], est de nationalité française, nationalité acquise par déclaration souscrite le 4 juin 2015 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil enregistrée le 25 avril 2016,

– laisser les dépens à la charge du ministère public.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés entre le 22 février 2018 et 19 août 2020, l’instance diligentée par le procureur de la République de Lyon le 22 février 2018 est donc périmée.

Elle soutient qu’aux termes des dispositions de l’article 386 du code civil, l’action initiée par le procureur de la République de Lyon par exploit d’huissier de justice délivrée le 19 août 2020 est prescrite, cette assignation ayant été délivrée plus de deux ans après l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française du 25 avril 2016. Par ailleurs le ministère public avait connaissance de la prétendue fraude dont il se prévaut au minimum le 22 février 2018 date à laquelle il a assigné une première fois l’intéressée devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Elle conteste l’existence d’une fraude et fait valoir qu’en réalité, les époux [E]/[C] ne se sont séparés qu’en octobre 2016, date à laquelle ils ont signé une convention de divorce. S’ils ont préalablement connu des périodes difficiles au sein de leur couple, Mme [E] étant enceinte d’un enfant dont M. [C] n’est pas le père, ils n’ont cependant jamais cessé toute communauté de vie. La mention d’une séparation en date de mai 2015 dans la convention de divorce est présente uniquement afin de tenter d’échapper à la présomption de paternité de M. [C] sur le dernier enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 (suite incident RPVA), Mme la procureure générale demande à la cour de :

A titre principal,

– déclarer la déclaration d’appel de Mme [B] [E] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l’article 1040 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2022,

– annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 4 juin 2015 par Mme [B] [E],

– dire que Mme [B] [T] [L] [E], née le 21 mai 1979 à [Localité 9] (République Centrafricaine), n’est pas de nationalité française,

– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public fait valoir que l’appelant doit adresser au ministère de la Justice une copie de sa déclaration d’appel. En l’espèce, cette diligence impérative n’ayant pas été effectuée par l’appelant, la déclaration d’appel sera déclarée caduque et ses conclusions seront déclarées irrecevables.

Il soutient que la péremption d’instance ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel. En toute hypothèse, le délai de péremption est suspendu par l’ordonnance de clôture et reprend son cours à compter de la révocation de la clôture. Le délai de péremption a été suspendu du 20 septembre 2018 (première ordonnance de clôture) au 20 mars 2019 (premier jugement de révocation de clôture), et du 17 octobre 2019 (seconde ordonnance de clôture) au 15 janvier 2020 (second jugement de révocation de clôture), de sorte qu’il ne s’est pas écoulé deux années entre la première assignation du 22 février 2018 et la seconde assignation du 19 août 2020.

Le ministère public soutient avoir assigné Mme [B] [E] dès le 22 février 2018, donc dans les deux ans de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française le 25 avril 2016. Le fait qu’il ait de nouveau assigné l’intéressée, par exploit d’huissier du 19 août 2020 n’annule en rien la première assignation de février 2018 diligentée dans le délai de deux ans édicté par l’article 26-4 alinéa 2 du code civil. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures en janvier 2021 de sorte qu’il ne saurait être contesté que le ministère public a agi dans les deux ans de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [B] [E]. C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que l’action du ministère public était recevable.

Ce dernier souligne en l’espèce que la déclaration de nationalité souscrite le 4 juin 2015 a été enregistrée le 25 avril 2016. Par jugement du 9 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé le divorce de Mme [B] [E] et de M. [V] [C]. La cessation de la communauté de vie entre les époux étant intervenue dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude édictée par l’article 26-4 du code civil s’applique. À cet égard, Mme [B] [E] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’absence de toute fraude. Il ressort de la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le jugement du 9 décembre 2016, que les époux [C] étaient séparés de fait depuis le mois de mai 2015. Il s’ensuit qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 4 juin 2015, il n’y avait plus de communauté de vie entre les époux, ce qui caractérise la fraude. C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française inscrite par Mme [B] [E] et a constaté son extranéité.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 février 2023. La déclaration d’appel n’est pas caduque.

Sur la péremption d’instance

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

En l’espèce, Mme [B] [E] a été assignée par le ministère public une première fois le 22 février 2018, puis une seconde fois le 19 août 2020, soit plus de deux ans après la première assignation.Il découle toutefois de l’examen des pièces de procédure que le délai de péremption a été suspendu par l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2018, dès lors que par application de l’article 802 du code de procédure civile, les parties ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture. Puis il a repris son cours après révocation de la clôture le 20 mars 2019, et a été de nouveau suspendu le 17 octobre 2019 par la seconde ordonnance de clôture jusqu’au 15 janvier 2020, date du second jugement de révocation de clôture, de sorte qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre les deux assignations.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la péremption d’instance.

Sur la recevabilité de l’action du ministère public

Aux termes de l’article 26-4 alinea 3 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

C’est à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu connaissance de la fraude que court le délai biennal d’exercice de l’action en annulation de l’enregistrement pour fraude.

Mme [B] [E] soutient que sa déclaration de nationalité française ayant été enregistrée le 25 avril 2016, l’action du ministère public était prescrite au moment de l’assignation par exploit d’huissier du 19 août 2020. Le fait que le ministère public ait assigné Mme [B] [E] une seconde fois n’annule toutefois en rien la première assignation qui lui avait été faite par exploit d’huissier du 22 février 2018, à la dernière adresse connue, dans le délai de deux ans à compter de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, d’autant que par ordonnance du 14 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes.

Il s’en déduit que le ministère public a contesté l’enregistrement dans les délais requis par la loi, de sorte que son action sera déclarée recevable.

Sur le fond

L’article 21-2 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 mars 1998 applicable en l’espèce, énonce que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.

L’article 26-4 alinéa 3 du code civil instaure en outre une présomption de fraude lorsque la cessation de la vie commune entre les époux intervient dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration. Il en va de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et l’enregistrement.

Dans sa décision du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a cependant précisé que la présomption de fraude résultant d’une cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration, ne peut s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration.

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, la commaunauté de vie s’apprécie au jour de la souscription de la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française, soit le 4 juin 2015.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration de nationalité souscrite le 4 juin 2015 n’a été enregistrée que le 25 avril 2016. Or le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Chambéry du 9 décembre 2016, la convention portant réglement complet des effets du divorce conclue entre les époux mentionnant une séparation de fait survenue au mois de mai 2015.

Mme [E] produit deux contrats de bail signés par les deux époux, portant pour l’un sur la location d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] conclu à compter du 1er juin 2015, et le second sur la location d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 10 novembre 2016. Il est également joint l’avis d’impôt 2016 du couple, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], établi le 9 août 2016. La domiciliation des époux à la même adresse sur l’avis d’imposition ne saurait certifier de la persistance d’une communauté de vie, d’autant que l’absence de communication de l’intégralité du document ne permet pas de savoir sous quel statut s’étaient alors déclarées les parties (mariées ou séparées). Il ne peut non plus être déduit des contrats de location produits le maintien d’une cohabitation au-delà de juin 2015, les parties ayant précisé dans la convention réglementant les effets du divorce que le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] était occupé par M. [C] tandis que Mme [E] résidait dans un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Mme [E] étant sans emploi et M. [C] disposant des seules ressources du foyer, il apparaît plausible, dès lors qu’il restait dans l’ancien domicile familial, qu’il ait co-signé les contrats de bail afin de faciliter les démarches de relogement de son épouse, les adresses [Adresse 2] et [Adresse 3] correspondant à ses domiciles personnels successifs.

Aucun élément n’est fourni par Mme [E] afin de corroborer l’hypothèse avancée d’une séparation survenue courant octobre 2016, ou infirmer les déclarations consignées des époux lors de l’établissement de la convention portant réglement des effets du divorce, où chacun y déclarait un domicile distinct de son conjoint. En outre, les allégations de Mme [E] selon lesquelles la mention de cette séparation dans la convention de divorce n’aurait eu pour but que de faire obstacle à la présomption de paternité de M. [C] sur son dernier enfant, né le 3 janvier 2017, ne s’avèrent pas pertinentes, dès lors que cette présomption était déjà écartée par la séparation du couple intervenue pendant la période légale de conception et la reconnaissance prénatale dont l’enfant avait bénéficié le 29 décembre 2016, ayant conduit à ce que le nom de M. [A] figure comme étant celui de son père sur l’acte de naissance.

Nonobstant l’absence de présomption de fraude puisque la cessation de la vie commune n’est pas survenue dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration, il n’est est pas moins établi qu’aucune communauté de vie affective et matérielle ne subsistait plus au 4 juin 2015, date de la déclaration de nationalité française.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] et dit que celle-ci n’est pas de nationalité française.

Sur les dépens

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort après débats publics et après en avoir délibéré,

Déclare recevable l’appel formé par Mme [B] [E],

Constate que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 février 2023,

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] de ses demandes plus amples et contraires,

Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x