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COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06124 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMA
AFFAIRE : [G], [S], [G] C/ [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt deux Juin deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [G]
1349 Route du Barrail
33220 EYNESSE
Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 03575
Madame [L] [S] épouse [G]
1349 Route du Barrail
33220 EYNESSE
Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 03575
Madame [Z] [G]
1 Rue Jean Rueff
78540 VERNOUILLET
Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 03575
APPELANTS
DEMANDEURS ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [K] [M]
22 rue d’Artois
75008 PARIS / FRANCE
Représentant : Maître Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 –
INTIME
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 15 septembre 2022 ;
Vu l’appel interjeté par les consorts [G] le 6 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, aux termes desquelles les consorts [G], appelants et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de:
– surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la nullité du jugement d’adjudication prononcé le 2 mai 2018 au profit de M. [M],
– condamner tout contestant aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles M. [M], intimé et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
– débouter les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer,
– les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusionssur incident, notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, aux termes desquelles M. [M], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour.
Les deux incidents ont été évoqués à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2023.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux incidents introduits, d’une part, par les consorts [G] et M. [M], d’autre part, qui concernent la même instance d’appel.
Il convient de statuer, en premier lieu, sur l’incident de radiation, dès lors que, si la demande de radiation devait être accueillie, la demande de sursis à statuer deviendrait sans objet.
I) Sur la demande de radiation
M. [M] sollicite la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que le jugement dont appel n’a point été exécuté.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 21 février 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 13 décembre 2022.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et leur a été signifié le 12 octobre 2022.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [M] sera accueillie.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, l’affaire étant radiée du rôle de la cour.
III) Sur les demandes accessoires
Les consorts [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des incidents introduits par M. [R] [G], Mme [L] [G] et Mme [Z] [G], d’une part, et par M. [K] [M], d’autre part dans l’instance enregistrée sous le numéro 22/06124 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [K] [M] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [G], Mme [L] [G] et Mme [Z] [G] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/06124;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [R] [G], Mme [L] [G] et Mme [Z] [G] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [K] [M] de sa demande en paiement ;
Condamnons la société M. [R] [G], Mme [L] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS