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8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°168
N° RG 20/06270 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGB3
S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE
C/
M. [I] [N]
Déclare l’instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Marc DUMONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 26 OCTOBRE 2023
Le vingt-six Octobre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud’homale, assisté d’Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CORMEILLE de la SELARL DIXIT SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 21 décembre 2020, M. [I] [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 13 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Vannes dans le litige l’opposant à la SAS KEOLIS ATLANTIQUE.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 23 octobre 2023, la SAS KEOLIS ATLANTIQUE a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption, au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 24 octobre 2023, M. M. [I] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter la SAS KEOLIS ATLANTIQUE de sa demande visant à voir constater la péremption de l’instance,
– la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
L’absence d’initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l’encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d’appel d’accomplir les diligences requises par l’article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l’affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, M. [N] a notifié ses conclusions le 12 mars 2021. L’employeur a notifié ses conclusions au greffe par le RPVA le 25 mai 2021.
Le 13 juillet 2023, le greffe de la Cour a adressé un avis de fixation pour une audience de plaidoirie au 17 novembre 2023 avec une ordonnance de clôture au 26 octobre 2023.
Force est de constater qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la notification des dernières conclusions de l’employeur intimé le 25 mai 2021 et l’avis de fixation du 13 juillet 2023.
Dès lors que les parties n’ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 25 mai 2021, la péremption est acquise au 25 mai 2023 entraînant l’extinction de l’instance.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance à la date du 25 mai 2023 ;
Prononçons l’extinction de l’instance ;
Condamnons M. [I] [N] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS KEOLIS ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 13 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Vannes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,